CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1003DEC003348196
- Date
- 3 octobre 2002
- Publication
- 3 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M.   G. Bonello ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mai 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante, M me Isabelle Paglia, est une ressortissante française, née en 1966 et résidant à Lyon. Elle n’est pas représentée devant la Cour. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. U. Leanza, et son coagent, M. V. Esposito. Le 31 mai 1987, la requérante eut un enfant, L., de sa relation avec un ressortissant italien, A.C.. Les deux parents reconnurent l’enfant. Peu de temps après la naissance de L., la requérante et son enfant allèrent vivre en Italie avec A.C.. En décembre 1989, les relations avec A.C. commençant à se dégrader, la requérante quitta l’Italie avec sa fille. Le 6 mars 1990, la requérante obtint du tribunal d’instance de Lyon une pension alimentaire au profit de sa fille. Un droit de visite fut accordé au père. Le 24 juin 1990, à l’occasion de l’exercice de son droit de visite, A.C. emmena l’enfant chez lui à Milan. Le 25 juin 1990, la requérante porta plainte contre A.C. auprès du commissariat central de Lyon, puis, le 29 juin 1990, auprès du commissariat local de Milan. Elle s’adressa également au tribunal pour enfants de cette ville. Par une décision du 26 avril 1991, le tribunal pour enfants observa que L. habitait désormais depuis le 24 juin 1990 avec son père de manière stable et que, dès lors, l’autorité parentale était exercée par celui-ci aux termes de l’article 317 bis du code civil. Par ailleurs, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et afin d’établir à qui en reviendrait la garde, le tribunal ordonna aux services sociaux de suivre de près la situation de l’enfant et d’élaborer, à partir des résultats de cette observation, un projet visant à rétablir les contacts avec la mère. Il accorda à celle-ci un droit de visite mensuelle dans un centre social en présence des assistants sociaux de la ville de Milan de manière à ce que ni la mère ni le père puissent soustraire l’enfant à la surveillance du centre. Par une décision du 27 août 1991, le tribunal pour enfants ordonna à A.   C. de ne pas faire obstacle aux communications téléphoniques entre l’enfant et sa mère. Il requit aussi un examen psychologique de l’enfant ainsi que des parents, afin d’établir lequel serait le plus apte à obtenir la garde. Les conclusions de l’exploit révélèrent un rapport sain de L. avec le père et une personnalité fragile et problématique de la mère. Par une décision du 24 mars 1992, motivée par un manque de coopération de A. C., le tribunal pour enfants plaça L. à l’assistance publique, tout en autorisant qu’elle continue d’habiter chez son père, et fixa un calendrier des rencontres entre L. et sa mère. Par une décision du 18 décembre 1992, le tribunal pour enfants confirma que les visites de la mère devaient se dérouler dans les locaux d’un centre social avec l’assistance du personnel de ce centre qui fut chargé de soumettre périodiquement des rapports. Le 8 mars 1993, A. C. présenta une demande afin d’obtenir la garde de l’enfant. Par une décision du 31 août 1993, le tribunal pour enfants de Milan, rejeta la demande au motif qu’il avait fait obstacle aux relations entre L. et sa mère. Le tribunal ordonna à A. C. de coopérer sans réserve à la réalisation des rencontres de L. avec sa mère et décida que l’enfant devait résider toujours chez le père. La requérante ne se présenta pas à la rencontre organisée par les services sociaux pour le 21 janvier 1994. Le 5 février 1994, la requérante se rendit au domicile de A.C. avec son compagnon, emmena sa fille à Lyon et présenta au juge aux affaires familiales de Lyon une demande afin d’obtenir la garde de l’enfant. Par ordonnance du 4 mars 1994, ledit juge statua que les deux parents exerceraient en commun l’autorité parentale et que l’enfant résiderait habituellement provisoirement chez son père. Il établit également le calendrier et les modalités des visites de la requérante et stipula que depuis le 26 mars au 4 avril 1994 (pendant les vacances de Pâques) l’enfant reste avec sa mère. A la suite du refus de A. C. d’amener sa fille auprès de la mère aux échéances établies, par une ordonnance du 28 avril 1994, le juge aux affaires familiales de Lyon confia à la requérante l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Le 24 octobre 1994, A. C. saisit le tribunal pour enfant de Milan d’une nouvelle demande visant à obtenir la garde de sa fille. Le 24 novembre 1995, après avoir entendu A. C. et la requérante (par l’intermédiaire des autorités consulaires), le tribunal pour enfants décida de maintenir en vigueur les mesures adoptées par les décrets du 24 mars et 18   décembre 1992 et 31 août 1993. Il observa que la question de la validité de la décision du juge aux affaires familiales de Lyon du 28 avril 1994 n’avait pas encore été examinée après un an et demi   ; que L. avait été profondément bouleversée par son enlèvement en février 1994 et que les comportements des parents avaient été préjudiciables à son égard. L. demeurait donc placée à l’assistance publique, tout en résidant chez son père. Auparavant, le 19 octobre 1995, la requérante avait demandé au tribunal pour enfants de Milan, aux sens de la loi n o 64 du 15 janvier 1994 (ratifiant la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, ouverte à la signature à Luxembourg le 20 mai 1980, «   la Convention de Luxembourg   ») l’exequatur de l’ordonnance du 28 avril 1994 délivrée par le juge aux affaires familiales de Lyon. Par un jugement du 26 juillet 1996, le tribunal pour enfants de Milan rejeta cette demande comme incompatible avec sa décision du 24 mars 1992. Il considéra, en outre, que L. habitait toujours chez son père et qu’ainsi l’ordonnance en question était en conflit avec les intérêts de L.. Il nota aussi que la demande avait été introduite plus de six mois avant la date d’arrivé de l’enfant en Italie, ce qui en justifiait le rejet au sens de l’article 10 de la Convention de Luxembourg. Selon les informations fournies par la requérante, le 3 octobre 1996, une audience se tint devant le tribunal pour enfants de Milan. A cette audience le président de la chambre l’aurait informée qu’un calendrier des visites lui serait notifié par la suite. Le 21 avril 1997, la requérante se pourvut en cassation contre le jugement du 26 juillet 1996. Elle fit valoir que le tribunal aurait dû simplement reconnaître l’ordonnance du juge français sans effectuer des vérifications quant aux faits. Selon la requérante, ces vérifications avaient violé le principe du contradictoire du fait que seulement le père de L. avait été entendu par le tribunal. Elle fit valoir également que le tribunal avait méconnu le droit de visite de la mère et que celle-ci n’avait pas revu sa fille depuis trois ans. Par un jugement du 3 février 1998, déposé au greffe le 5 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S’agissant du grief tiré du principe du contradictoire devant le tribunal pour enfants, elle rappela que l’article 6 de la loi n o   64/1994 prévoit que le tribunal doit entendre le ministère public, et, si nécessaire, le mineur concerné et les personnes chez qui ce dernier se trouve   ; or, la fille de la requérante résidait chez son père, qui, lui, avait été entendu par le tribunal. Par ailleurs, l’exequatur de la décision litigieuse n’était pas une conséquence automatique de la demande, la Convention de Luxembourg prévoyant que l’exequatur puisse être refusé. Quant au droit de visite, la Cour de cassation précisa que ce droit ne faisait pas l’objet de la demande introduite par la requérante, laquelle visait exclusivement l’exequatur ; la requérante aurait pu demander à l’autorité centrale italienne d’adresser cette question aux autorités italiennes compétentes, aux termes de l’article 11 de la Convention de Luxembourg. Par une décision du 22 juin 1999, motivée par le manque de coopération de A. C., le tribunal pour enfants, plaça L. dans un foyer pour enfants. Le 25 octobre 1999, la requérante s’adressa au ministère de la Justice italien, Autorité Centrale au sens de la Convention de Luxembourg, afin d’obtenir la garde de l’enfant. Le 4 novembre 1999, l’Autorité Centrale opposa son incompétence à intervenir en raison de l’objet de la demande. Le 26 novembre 1999, le tribunal pour enfants de Milan réexamina la situation de L. en considération de la demande présentée par A. C. afin obtenir la garde de l’enfant - demande par ailleurs appuyée par la requérante elle-même par une lettre du 26 août 1999 -, et de la requête présentée par la requérante le 25   octobre 1999, arrivée au tribunal pour enfants de Milan le 16   novembre 1999. Le 31 mai 2000, le tribunal pour enfants communiqua aux intéressés que la situation de L. demeurait inchangée et que les rencontres entre la mère et l’enfant avaient été interrompues au motif que la mère ne s’occupait pas de sa fille et ne voulait pas commencer le programme établis par les services sociaux. Le 9 juillet 2001, estimant que les rapports de L. avec son père s’étaient montrés positifs et que la prolongation du placement de l’enfant dans un foyer se révélerait inutile, le tribunal pour enfants annula les décrets antécédents et confia la garde de L. à A. C.. Le tribunal ordonna, en outre, aux services sociaux de vérifier l’existence des conditions pour une éventuelle reprise des rapports avec la mère. B.     Eléments de droit interne et international. 1 . Dispositions pertinentes du code civil   Article 317 bis   «   L’autorité parentale est confié au parent qui a reconnu l’enfant naturel. Si les parents vivent ensemble et ont tous les deux reconnu l’enfant, l’autorité parentale est exercée par les deux parents. Si les parents ne vivent pas ensemble, l’autorité parentale est exercée par le parent avec lequel l’enfant habite. Si l’enfant n’habite pas avec un parent, l’autorité parentale est exercée par le premier des deux parents qui a reconnu le fils. Le juge, considéré l’intérêt supérieur de l’enfant, peut décider autrement, il peut prononcer la déchéance de l’autorité parentale et nommer un tuteur. Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale, a le pouvoir de veiller sur l’éducation, la scolarité et la santé du fils mineur   ».   L’article 333 prévoit, quant à lui, que si le comportement de l’un ou des deux parents n’est pas suffisamment grave pour justifier la déchéance de l’autorité parentale, mais porte néanmoins préjudice à l’enfant, le juge peut prendre toutes décisions pertinentes et même ordonner l’éloignement de l’enfant de son foyer.   2. Dispositions pertinentes de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants du 20   mai   1980 (Convention de Luxembourg) Article 10 1.   Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l’exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l’article 9, mais en outre pour l’un des motifs suivants: s’il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l’Etat requis ; s’il est constaté qu’en raison de changements de circonstances incluant l’écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l’enfant à la suite d’un déplacement sans droit, les effets de la décision d’origine ne sont manifestement plus conformes à l’intérêt de l’enfant ; si, au moment de l’introduction de l’instance dans l’Etat d’origine : l’enfant avait la nationalité de l’Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu’aucun de ces liens de rattachement n’existait avec l’Etat d’origine ; l’enfant avait à la fois la nationalité de l’Etat d’origine et de l’Etat requis et sa résidence habituelle dans l’Etat requis. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l’Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans L’Etat requis, à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant. 2.   Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l’un des motifs suivants : si la décision d’origine fait l’objet d’un recours ordinaire ; si une procédure concernant la garde de l’enfant, engagée avant que la procédure dans l’Etat d’origine n’ait été introduite, est pendante dans l’Etat requis ; si une autre décision relative à la garde de l’enfant fait l’objet d’une procédure d’exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision. Article 11 1.   Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde. 2.   Toutefois, l’autorité compétente de l’Etat requis peut fixer les modalités de la mise en œuvre et de l’exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet.   Lorsqu’il n’a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l’exécution de la décision relative à la garde est refusée, l’autorité centrale de l’Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit.   3.   Article 6 de la loi n o   64/1994 concernant, entre autres, la ratification et l’exécution de la Convention de Luxembourg «   1. La reconnaissance et l’exécution des décisions concernant la garde d’enfants et le droit de visite adoptées par des autorités étrangères aux termes des articles 7, 11 et 12 de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980, sont ordonnées par le tribunal pour enfants du lieu où ces décisions doivent être mises à exécution. 2.   Le tribunal décide en chambre du conseil, après avoir entendu le Ministère Public et, le cas échéant, le mineur et les personnes avec lesquelles celui-ci demeure. (...)   » GRIEFS 1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint que pendant dix-sept mois, entre le 24 juin 1990 et le 1 er novembre 1991, elle a vécu des souffrances inhumaines car elle n’as pu revoir sa fille à cause des longueurs de la justice italienne. 2.   S’appuyant sur le premier alinéa de l’article 5, la requérante affirme avoir été privée de la liberté de voir sa fille et de communiquer avec elle car le père n’a jamais respecté le droit de visite. 3.   Invoquant l’article 6, la requérante se plaint de la longueur du délai entre le retour de l’enfant en Italie et la première décision du tribunal pour enfants de Milan. 4.   Invoquant l’article 8, la requérante dénonce une violation de sa vie privée et familiale à la suite à l’enlèvement de sa fille de la part du père. Invoquant la deuxième alinéa de l’article 8, elle fait valoir qu’il y a eu ingérence des autorités italiennes à son droit à une justice équitable. Elle se plaint que la justice italienne ne lui a pas permis de restaurer rapidement avec sa fille les liens brutalement coupés par le père. 5.   L’article 14 aurait également été enfreint du fait que les autorités italiennes ont réservé à la requérante un traitement diffèrent par rapport à celui dont a bénéficié A. C.. 6.   Enfin, invoquant l’article 2 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de ne pas avoir été renseignée en ce qui concerne l’éducation, la scolarité et la santé de sa fille, car le père a empêché les contacts entre elle et l’enfant. EN DROIT La requérante affirme que les décisions adoptées par le tribunal pour enfants de Milan ont causé une fracture presque irréparable entre elle et sa fille. Elle allègue en particulier que le tribunal n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires tendant à assurer les contacts avec sa fille et l’exécution des décisions judiciaires adoptées par le juge aux affaires familiales de Lyon. Elle invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement souligne notamment que le droit de visite avait été reconnu sans conteste dès 1991, et que plusieurs calendriers avaient été établis par la suite, jusqu’au 31 août 1993, date à laquelle l’enfant avait été placée à l’assistance publique. Selon le Gouvernement, les autorités nationales ont réagi de manière efficace et afin de protéger l’enfant. Depuis le placement de L., la requérante aurait pu et dû s’adresser aux services sociaux pour rencontrer sa fille dans la mesure où A.C. n’avait plus moyen de faire obstacle aux rencontres. De leur côté, les services sociaux avaient toujours la consigne de répondre positivement à une telle demande de rencontre, si elle avait été introduite. En outre, le Gouvernement rappelle que le calendrier de visites établi en 1993 était toujours valable. Le Gouvernement fait également remarquer que la requérante ne s’était pas présentée à la rencontre organisée par les services sociaux pour le 21   janvier 1994 et que l’enfant avait souffert à cause de l’enlèvement subi la même année. La requérante censure le comportement des autorités italiennes qui l’auraient empêchée de voir sa fille pendant plus de sept ans. A cela s’ajouteraient les entraves aux rencontres de la part de A.C.. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures qui les en empêcheraient constituent une ingérence dans les droits protégés par l’article 8 (voir, entre autres, l’arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 51, et W. F. c. Italie , déc. du 5   avril 2001, n o   34803/97). Les faits de la cause constituent une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit «   prévue par la loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ». En l’espèce, la situation litigieuse découle de l’application, d’une part, de l’article 333 du code civil («   CC   »), aux termes duquel lorsque le comportement d’un parent porte préjudice à son enfant, le juge peut prendre toutes les mesures qu’il estime opportunes, et, d’autre part, des articles 10 de la Convention de Luxembourg et 6 de la loi n o 64/1994. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, cette dernière doit être accessible aux justiciables et prévisible. En particulier, une norme est « prévisible » lorsqu’elle est rédigée de manière précise et offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique. La Cour a toutefois déjà jugé qu’il est des situations, notamment en matière de placements d’enfants - aux fins justement d’assurer une protection efficace de ces derniers -, où toutes les circonstances ne peuvent être exactement définies à l’avance par le législateur (voir, par exemple, les arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A n o 156, pp. 24 et 25, §§ 59 et 60, et Bronda précité, § 54). Selon la Cour, le texte des articles 10 de la Convention de Luxembourg et 6 de la loi n o 64/1994 est très clair. Quant au libellé de l’article 333 CC, bien qu’il soit assez général, ce qui laisse aux autorités nationales un large pouvoir d’appréciation, en particulier pour la détermination des mesures nécessaires pour protéger l’enfant, des garanties contre les ingérences arbitraires résultent de ce que l’application de cette norme relève du contrôle des tribunaux. En tout cas, la prévisibilité de l’application d’une loi peut, dans certaines circonstances, être limitée en relation à la nature des cas auxquels elle s’applique (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Müller et autre c. Suisse du 24   mai   1988, Série A n o 133, p. 20, § 29). Par conséquent, la Cour est d’avis que l’ingérence reposait sur une base légale, suffisamment prévisible et accessible. La Cour observe que les autorités nationales sont intervenues afin de protéger l’enfant ; le texte même de leurs décisions montre clairement que l’intérêt supérieur de l’enfant a toujours été au centre de leur attention. Par conséquent, l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, conformément au paragraphe 2 de l’article 8. Reste à examiner la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Pour ce faire, la Cour rappelle qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier les mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (arrêts Olsson c. Suède (n o 1) du 24 mars 1988, série A n o 130, p.   32, § 68 ; Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n o 39221/98 et n o 41963/98, §   148, CEDH 2000). Dans ce contexte la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d’enfants par l’administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêt Bronda précité, § 59). La Cour rappelle ensuite qu’il faut normalement considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête et tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent naturel et l’enfant. A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant à demeurer placé et celui du parent à vivre avec lui. En procédant à cet exercice, la Cour attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent. Notamment, l’article 8 ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (arrêt Johansen   c.   Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 78). En particulier, la Cour observe que les juridictions saisies de l’affaire ont dès 1991 suivi de près la situation de L. et chargé les services sociaux d’élaborer un projet visant à rétablir les contacts entre l’enfant et sa mère. Le tribunal pour enfants a, en août de la même année, ordonné à A. C. de ne pas entraver ces contacts, puis, en 1992, il a placé L. à l’assistance publique. Là encore, un calendrier de rencontres fut fixé. La décision du même tribunal du 24 novembre 1995, confirmant le placement de L., était justifiée par le comportement préjudiciable des deux parents (L. avait été bouleversée par son enlèvement de 1994). Ensuite, l’exequatur de la décision du juge aux affaires familiales de Lyon fut refusé car cette décision était en conflit avec les intérêts de L.. Enfin, en juillet 2001, après avoir placé L., en juin 1999, dans un foyer en raison du comportement peu coopératif du père, le tribunal pour enfants, comte tenu de l’évolution positive de la situation, décida de confier la garde de L. à A. C.. Au demeurant, par un courrier du 26   août   1999, la requérante avait manifesté son accord au retour de sa fille auprès de son père, et le tribunal pour enfants observait, en mai 2000, que la requérante s’était désintéressée de sa fille. La Cour estime que les autorités italiennes ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour considère que l’ingérence dans le droit de la requérante était «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Le grief tiré de l’article 8 est, par conséquent, manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.   Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante dénonce la souffrance et le désarroi qu’elle a éprouvés, entre le 24 juin 1990 et le 1 er   novembre 1991, car elle n’avait pas pu revoir sa fille. Aux termes de l’article 3,   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour n’est toutefois pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante relèvent l’apparence d’une violation de cette disposition car ce grief a été introduit tardivement. La situation incriminée a pris fin le 1 er novembre 1991, bien plus que six mois avant l’introduction de la requête, le 14 mai 1996. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 3.   La requérante dénonce le laps de temps écoulé entre l’arrivé de sa fille en Italie (24 juin 1990) et la date de la première décision du tribunal pour enfants (26 avril 1991). Aux termes de l’article 6 de la Convention, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » La Cour n’est toutefois pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante relèvent l’apparence d’une violation de cette disposition car la période en question a pris fin plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (14 mai 1996). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 4.   Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de la liberté de voir sa fille. Aux termes de cet article, «   1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf (...).   » La Cour se borne à souligner que la requérante n’a subi aucune privation de liberté. Quant aux limitations à son droit au respect de sa vie familiale, elle les a analysées sous l’angle de l’article 8 en concluant au rejet du grief. Le grief tiré de l’article 5 est donc manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.   Enfin, la requérante dénonce la violation des articles 14 de la Convention et 2 du Protocole n o 1 au motif que les autorités italiennes auraient réservé un traitement favorable à A.C., et que celui-ci l’aurait empêchée d’assurer notamment l’éducation de sa fille. Aux termes de ces deux dispositions,   Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune.....   » Article 2 du Protocole n o   1 «   Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.   » Compte tenu de la conclusion relative à l’article 8, la Cour estime que ces griefs ne posent pas de questions séparées. Il y donc lieu de les rejeter comme étant manifestement mal fondés, conformément à l’article 35 §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1003DEC003348196
Données disponibles
- Texte intégral