CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1003DEC004098598
- Date
- 3 octobre 2002
- Publication
- 3 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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C abral Barreto , président ,     L. C aflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et de   M. V illiger , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mars 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1955 et résidant à Antalya. Il est représenté devant la Cour par M e Levent Kanat, avocat au barreau d’Ankara. A. Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le discours   Le requérant, membre du parti HADEP (parti de la démocratie du peuple) et candidat aux élections législatives de 1995, tint un discours en plein air à Ankara, lors de la manifestation du 1 er septembre 1996, organisée à l’occasion de la journée mondiale de la paix. Dans son discours qu’il commença en kurde et poursuivit en turc, il s’exprima en tant que membre du parti HADEP. Selon la retranscription des cassettes enregistrées par la police lors de la réunion, le discours du requérant comportait les propos suivants   :   «   Biji [   vive, en kurde], militants. Défenseurs de la démocratie et de la liberté, les tigres de la paix, je vous salue. Je vous salue, vous qui menez le combat pour un monde où des gens n’exploitent pas d’autres gens, et des pays n’en exploitent pas d’autres. (...) Aujourd’hui, ce jour si significatif, je voudrais parler de la paix et de la fraternité, et non pas de persécutions, d’exécutions sommaires, de villages détruits (...). Je ne voudrais pas non plus parler des Kurdes qui, arrachés du coeur de l’Anatolie, peinent pour pouvoir vivre dans les bas-fonds d’Istanbul et d’Izmir (...). Je ne voudrais pas davantage parler du pouvoir politique qui ne peut payer aux fonctionnaires et aux travailleurs le prix de leur travail. (...) Je ne veux pas parler des mères kurdes, de leurs pleurs. J’appelle toutes les personnes qui sont pour la paix et la fraternité à oeuvrer pour l’instauration de la démocratie en Turquie, avec tous ses institutions et organismes. Je sais bien que notre tâche est ardue. Je sais que dans ce pays, ceux qui prononcent le mot «   paix   » sont déclarés traîtres à la patrie et les partisans de la guerre des patriotes. Les attentes [que ces derniers avaient] de cette salle guerre sont épuisées. [Ceux-ci] visent maintenant les montagnes et les terres du Kurdistan. Ils veulent fonder leur politique sur les dépouilles des soldats et des policiers, emmenées de là-bas. Ils n’ont rien d’autre à faire. (...) Rétorquons-leur avec des chansons de la paix. N’oubliez pas, le rétablissement immédiat de la paix sauvera la vie de beaucoup des nôtres. C’est pour cette raison que j’appelle tout être humain à agir pour la démocratie et pour la paix. Tout de suite biji azadi [vive la liberté], biji la démocratie. Je vous salue tous respectueusement.   »   Les chefs d’accusation   Par un acte du 27 septembre 1996, le procureur de la République («   le procureur   ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   »), en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, inculpa le requérant parmi d’autres personnes, d’avoir «   incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région   », du fait de son discours du 1 er   septembre précédent. La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat   Dans son avis sur le fond, le procureur requis la condamnation du requérant en vertu de l’article 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi de 1991   »), telle qu’amendé par la loi n o 4126 du 27   octobre 1995, pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations. Il fit valoir que son allocution portait sur le sujet de la paix et ne comportait aucune intention criminelle. Par un arrêt du 21 octobre 1997, la cour condamna le requérant à un an de prison ainsi qu’à une amende de 600 000 000 livres turques, conformément à l’article 8 de la loi de 1991. Dans son arrêt, la cour se référa au passage suivant du discours litigieux   :   «   Nous entendons tous les jours que dans ce pays, ceux qui prononcent le mot «   paix   » sont déclarés traîtres à la patrie et les partisans de la guerre des patriotes. Les attentes [que ces derniers avaient] de cette salle guerre sont épuisées. [Ceux-ci] visent maintenant les montagnes et les terres du Kurdistan. Ils veulent fonder leur politique sur les dépouilles des soldats et des policiers, emmenées de là-bas.   »   Le 2 décembre 1997, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. Dans les motifs de son pourvoi, il rappela qu’il était un homme politique de profession, et que critiquer le gouvernement était sa raison d’exister, en tant qu’homme politique. Il considéra que ce fait aurait dû être pris en considération dans l’évaluation des éléments subjectifs constitutifs du délit, à savoir l’intention de faire de la propagande contre l’intégrité de l’Etat. L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant. Le 11 février 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de sa demande et confirma l’arrêt du 21 octobre 1997. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme   La loi n o 3713 du 12 avril 1991, relative à la répression des actes de terrorisme, a été modifiée par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre suivant (paragraphe 19 ci-dessous). Son article 8 se lit ainsi   : Article 8 § 1 ancien « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. » Article 8 §§ 1 et 3 nouveau « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) Lorsque l’infraction de propagande visée au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques visés [à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse ( paragraphe 19 ci-dessus) ], les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)   » GRIEFS 1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors qu’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. 2.   Le requérant allègue par ailleurs que l’absence de la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation constitue une restriction à ses droits de la défense. Il estime que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe de l’égalité des armes. A cet égard, il invoque l’article 6 § 3 de la Convention en combinaison avec le premier paragraphe du même article. 3.   Le requérant se plaint enfin de ce que, par sa condamnation, les autorités ont porté atteinte, de manière injustifiable, à son droit à la liberté d’expression, tel que prévu à l’article 10 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. a) Le requérant affirme d’abord que la cour de sûreté de l’Etat ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial, du fait de la présence d’un juge militaire en son sein. Le Gouvernement précise que l’indépendance et l’impartialité sont garanties pour tous les tribunaux, y compris pour les cours de sûreté de l’Etat, par les dispositions de la Constitution et notamment par son article 138 qui prévoit que «   les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la garantie dont ils jouissent et au principe de l’indépendance des tribunaux   ». Il souligne en outre que les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat font l’objet de pourvois devant la Cour de cassation, tout comme les décisions des tribunaux civils. Il précise que l’examen de la Cour de cassation ne se limite pas aux questions de procédure, mais s’étend aussi au fond de l’affaire. Le Gouvernement estime par ailleurs que, suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat est définitivement résolu, et le requérant ne dispose plus d’un intérêt juridique s’agissant de ce grief. Dans ses observations, le requérant rappelle que la période où il a été jugé devant la cour de sûreté de l’Etat, entre 1996 et 1997, est antérieure à l’amendement en question. La Cour prend note des informations transmises par le Gouvernement : des amendements législatifs visant à aligner sur la Convention la loi sur la constitution et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat ont été effectués. Toutefois, elle a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce (arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil 1999-II , p. 256, §52) . Elle observe que du début à la fin de son procès, entre 1996 et 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul comprenait dans sa composition un juge militaire. Elle considère dès lors que le grief du requérant est recevable et nécessite un examen au fond. b) Le requérant se plaint en outre du défaut de notification de l’avis du procureur de la République et invoque l’article 6 § 3 de la Convention. Le Gouvernement soutient sur ce point que la notification adressée à la chambre de la Cour de cassation serait une simple demande du parquet d’infirmer ou de confirmer la décision rendue en première instance. De plus, selon l’article 99 du règlement intérieur de la Cour de cassation, les parties pourraient à tout moment examiner le dossier et l’avis du procureur général, ainsi qu’en obtenir une copie. Le Gouvernement souligne en outre que dans le cas de l’espèce, le procureur a demandé l’infirmation du jugement de la cour de sûreté de l’Etat, qui était prononcé à l’encontre du requérant. Le requérant réitère ses arguments quant à l’atteinte à son droit à la défense, et affirme que dans la pratique interne, les parties n’ont nullement la possibilité d’accéder à l’avis du procureur général. Il précise que cette pratique est basée sur l’article 100 du règlement de la Cour de cassation. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.       2. Le requérant se plaint également de ce que les autorités ont porté atteinte à sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-épusiement des voies de recours internes, en ce que le requérant aurait négligé de soulever en substance son grief relatif à l’article 10 de la Convention devant les juridictions internes. Le requérant rétorque à cet égard que l’article 90 de la Constitution qui traite de la liberté d’expression telle que prévue à l’article 10 de la Convention devrait être pris en considération ex officio par les juridictions pénales internes. La Cour observe que devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant a déclaré qu’il avait critiqué le gouvernement en tant qu’homme politique et que son allocution ne comportait aucune intention criminelle. La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêts Castells c.   Espagne du 23   avril 1992, série A n o 236, p. 19, § 27, et Akdivar et autres c.   Turquie du 16   septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp.   1210-1211, §§ 65-69). La Cour est d’avis que, eu égard à la critique politique que communique le discours litigieux et le contexte dans lequel celui-ci a été prononcé, le requérant, ayant plaidé devant la Cour de cassation en faisant valoir qu’en tant qu’homme politique, critiquer le gouvernement était sa raison d’exister, devrait passer pour avoir soulevé, en substance, le grief qu’il entend maintenant présenter à la Cour. La Cour estime que la liberté d’expression était en cause, fût-ce de façon sous-jacente, dans la procédure devant la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis l’arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, pp. 61-62, §§ 38-39 ). Partant, elle rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes. Quant au fond, le Gouvernement maintient que la peine infligée au requérant était prévue par la loi et qu’elle visait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale. Il maintient en outre qu’elle était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où le discours litigieux, fait à l’occasion de la journée mondiale de la paix faisait ressortir l’absence de toute position politique responsable. Selon le Gouvernement, le discours ne contiendrait aucun élément constructif de débat. Il exclurait au contraire toute issue autre que la violence absolue, l’écrasement total d’une classe sociale dans une guerre d’extermination. En tant que tel, le discours ne constituerait pas l’expression d’une opinion ou d’une conviction politique, mais une exhortation à la violence et à l’inimitié, et ne saurait bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement estime que le passage du discours mentionné dans l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat exprime la volonté de provoquer une confrontation violente. L’issue apocalyptique que prônerait le discours serait incompatible avec les valeurs démocratiques telles que prévues par la jurisprudence de la Cour. Le requérant combat la thèse du Gouvernement, en maintenant que la cour de sûreté de l’Etat n’a pas tenu compte du caractère pacifiste du discours dans son intégralité et l’a condamné sur la base de quelques phrases qui ne reflètent pas tout à fait le propos. Il souligne à cet égard l’appel qu’il avait prononcé à la fin de son discours   : «   (...) j’appelle toutes les personnes qui sont pour la paix et la fraternité à oeuvrer pour l’instauration de la démocratie en Turquie, avec tous ses institutions et organismes   ». Le requérant fait en outre valoir qu’il a été condamné en vertu de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, et qu’il a été considéré comme terroriste, du seul fait d’avoir exprimé ses opinions. Le requérant rappelle qu’il a purgé sa peine de prison et payé l’amende qui lui a été imposée. A la lumière des arguments cités, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestment mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     Mark Villiger   Ireneu C abral B arreto   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1003DEC004098598
Données disponibles
- Texte intégral