CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1003DEC004757099
- Date
- 3 octobre 2002
- Publication
- 3 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M.   A. Kovler ,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 1999, Vu la décision partielle du 10 janvier 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giovanni Serraino, est un ressortissant italien, né en 1921 et résidant à Messine, où il a exercé la profession de magistrat. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En mars 1991, une enquête fut ouverte contre le requérant pour abus de fonctions publiques. Le 23 mars 1991, le parquet de Reggio de Calabre demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville d’autoriser des écoutes téléphoniques sur deux lignes appartenant à M me S. et M. C., mari de la fille du requérant. Le 23 mars 1991, le juge des investigations préliminaires, estimant qu’une note des carabiniers ainsi que certaines écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre d’un autre procès décelaient des indices de culpabilité à la charge du requérant et de ses coïnculpés, autorisa les écoutes en question pour une durée de quarante jours à partir du 27   mars   1991. Cette période fut à plusieurs reprises prorogée, et la ligne téléphonique de M. C. fut mise sous écoute du 26   mars   au 14 octobre 1991, soit pendant 201 jours. Certaines des conversations enregistrées, par la suite utilisées par le parquet au cours de la procédure pénale, avaient eu lieu entre le requérant et sa fille et entre le requérant et M.   C. Dans un mémoire du 5 décembre 1995, le requérant, qui avait entre-temps été renvoyé en jugement devant le tribunal de Reggio de Calabre, contesta la légalité des écoutes téléphoniques, soutenant qu’aucun indice sérieux ne pesait contre lui et que les magistrats chargés de son affaire avaient omis d’exercer leur contrôle sur la conformité des écoutes litigieuses avec les exigences d’une bonne administration de la justice. Par une ordonnance du 21   mars 1996, le tribunal de Reggio de Calabre, observant que toutes les écoutes en question avaient été autorisées par les décisions de l’autorité judiciaire compétente, suffisamment motivées, rejeta les exceptions du requérant. Le tribunal releva en outre que des éventuelles omissions dans l’exécution des écoutes n’auraient constitué que des simples irrégularités formelles. Enfin, le tribunal nota que l’affaire du requérant concernait la criminalité organisée, matière dans laquelle plusieurs décrets-lois avaient dérogé aux dispositions du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »), établissant notamment que les écoutes pouvaient être prorogées pour des durées de vingt jours et sur la simple base de l’existence d’indices amenant à croire que des infractions avaient été commises. Par un jugement du 27 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 12   septembre 1996, le tribunal relaxa le requérant, vu l’absence de faits délictueux. Le 15 octobre 1996, le parquet interjeta appel. Le requérant interjeta appel incident afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du tribunal de Reggio de Calabre du 21 mars 1996. Par un arrêt du 18 novembre 1997, la cour d’appel de Reggio de Calabre confirma le jugement de première instance. Le 2 janvier 1998, le requérant se pourvut en cassation contre de l’ordonnance du tribunal de Reggio de Calabre du 21 mars 1996 statuant sur la régularité des écoutes téléphoniques et demanda la destruction de tout matériel relatif aux écoutes incriminées. Par un arrêt du 23 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17   juillet 1998, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle observa notamment que le requérant, relaxé de toute accusation portée à son encontre n’avait aucun intérêt à se pourvoir en cassation. Quant à la destruction du matériel relatif aux écoutes, la Cour de cassation nota que celle-ci était une conséquence automatique de l’adoption d’un arrêt définitif d’acquittement. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre de la procédure pénale à son encontre. 2.     Le requérant conteste la décision de déclarer irrecevable son pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 21 mars 1996. Dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête du 10 janvier 2002, la Cour a estimé que ce grief devait être analysé sous l’angle de l’article 13 de la Convention. EN DROIT Le 10 janvier 2002, la Cour a invité le Gouvernement de l’Italie à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien fondé des griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention avant le 4 avril 2002. Par une lettre du 9 avril 2002, les observations du Gouvernement ont été transmises au requérant qui a été invité à communiquer avant le 21 mai 2002 les observations qu’il souhaitait présenter en réponse. N’ayant reçu aucune réponse à la lettre du 9 avril 2002, par un courrier du 5 juin 2002, le greffe de la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai pour la présentation de ses observations sur la recevabilité et le bien fondé était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. Le requérant a également été informé que si les circonstances donnaient à penser qu’il n’entendait plus maintenir sa requête, la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle. Le requérant n’a pas répondu à la lettre du 5 juin 2002. Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé au sort de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention. La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37   §   1   in   fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Erik Fribergh   Christos R ozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1003DEC004757099