CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1003DEC006277100
- Date
- 3 octobre 2002
- Publication
- 3 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2000, Vu la décision partielle du 15 novembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et la lettre du requérant en date du 19 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgios Litoselitis, est un ressortissant grec, né en 1955 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Mavroeidis, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut engagé dans l’armée de terre le 28 septembre 1977. Le 4   juillet 1979, il est devenu réserviste de longue durée (έφεδρος παρατεταμένης θητείας). Du 3 au 12 mai 1982, le requérant fut hospitalisé pour une infection rétinienne. Le 28 janvier 1983, le requérant quitta l’armée avec une invalidité de 50%. Environ huit mois plus tard, on diagnostiqua qu’il souffrait d’une sclérose en plaques. Aux termes de l’article 26 § 1 de la loi n o 1854/1951, un militaire non permanent a droit à une pension «   s’il est sorti du rang, physiquement ou mentalement incompétent, suite à une blessure ou une maladie survenue manifestement et incontestablement en raison du service militaire   ». Le 14 octobre 1987, le requérant saisit la 11 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande en vue d’obtenir une pension. Cette demande fut rejetée le 16 août 1988 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi n o 1854/1951 (décision n o 16500/1988). En particulier, il n’a pas été reconnu que la maladie dont souffrait le requérant était incontestablement provoquée par son service militaire. Le 29 mai 1989, le requérant déposa une nouvelle demande devant la 2 e   division de la Comptabilité Générale de l’Etat, qui fut rejetée pour les mêmes motifs que la première, le 21 juillet 1989 (décision n o 14195/1989). Le 21   septembre 1989, le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience eut lieu le 27 avril 1990. Par décision avant dire droit du 27 juin 1990, la Troisième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) sursit à statuer et renvoya l’affaire à la Commission Sanitaire de Révision de l’Armée (Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Στρατού) pour avis. Celle-ci affirma, dans son avis du 19   septembre 1990, que si la maladie du requérant n’était pas due à son service militaire, les conditions d’exercice de son service «   influencèrent défavorablement, manifestement et incontestablement le cours et le développement de la maladie   ». Le 17 mai 1991, la Troisième Chambre de la Cour des comptes infirma la décision attaquée et fixa le montant de la pension qui devait être accordée au requérant (arrêt n o 856/1191). Le 24 juillet 1991, le commissaire général de l’Etat (Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας) se pourvut en cassation. Le 1 er juillet 1992, la formation plénière de la Cour des comptes infirma l’arrêt attaqué au motif que celui-ci avait mal interprété la loi et n’était pas suffisamment motivé. L’affaire fut renvoyée devant la Troisième Chambre (arrêt n o   1453/1992). Par décisions avant dire droit des 22 octobre 1993 et 10 novembre 1995, la Troisième Chambre sursit à statuer et renvoya l’affaire à la Commission Sanitaire de Révision de l’Armée pour avis. Celle-ci rendit son avis le 1 er   février 1996. L’audience devant la Cour des comptes eut lieu le 14 juin 1996. Le 13 décembre 1996, la Troisième Chambre de la Cour des comptes rejeta l’appel introduit par le requérant contre la décision n o 14195/1989 (arrêt n o 2089/1996). Le 11 février 1997, le requérant se pourvut en cassation. Le 23 juin 1997, la formation plénière de la Cour des comptes infirma l’arrêt attaqué au motif que celui-ci n’était pas suffisamment motivé. L’affaire fut renvoyée devant la Troisième Chambre (arrêt n o   1246/1997). L’audience eut lieu le 24 octobre 1997. Par décision avant dire droit du 27 février 1998, la Troisième Chambre sursit à statuer et renvoya l’affaire à la Commission Sanitaire de Révision de l’Armée pour avis. Celle-ci rendit son avis le 9 avril 1998. Le 23 avril 1999, la Troisième Chambre de la Cour des comptes rejeta l’appel introduit par le requérant contre la décision n o 14195/1989 (arrêt   n o   618/1999). Le 12 mai 1999, le requérant se pourvut en cassation, en reprochant à l’arrêt attaqué de ne pas être suffisamment motivé. L’audience eut lieu le 12   janvier 2000. Le 22 mars 2000, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi du requérant au motif qu’il était dénué de fondement. En particulier, la Cour de cassation estima que la motivation de l’arrêt   n o   618/1999 était complète et sans équivoque (arrêt n o 467/2000). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requête porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 29 mai 1989 et s’est terminée le 22 mars 2000 par l’arrêt n o 467/2000 de la formation plénière de la Cour des comptes. Elle a donc duré dix ans, neuf mois et vingt-quatre jours. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Françoise tulkens Greffier PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1003DEC006277100
Données disponibles
- Texte intégral