CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1008DEC005895300
- Date
- 8 octobre 2002
- Publication
- 8 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,   .   J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 octobre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Charlotte Siboni, est une ressortissante française, née en 1949 et résidant à Nanterre. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est institutrice. En 1996, elle fut nommée à l’école maternelle Lamartine à Narbonne. D’après les parents d’élèves, la grande majorité des enfants de cette école est d’origine maghrébine, turque ou gitane. Les autres ont des parents «   économiquement faibles   » ou non narbonnais de souche. Peu de temps après son arrivée, la requérante dit avoir constaté des maltraitances physiques et psychologiques sur les enfants, assorties de discriminations raciales et sociales. Le 16 octobre 1996, une autre institutrice écrivit à l’éducation nationale et reconnut avoir été complice de cette situation depuis sept ans. Ces deux institutrices informèrent l’inspecteur de circonscription par lettre du 18 octobre 1996. Une copie fut adressée au maire et à l’inspecteur d’académie. A la suite de ce signalement, la requérante aurait subi des «   harcèlements, obstruction au travail, pressions, menaces, représailles et provocations à la faute professionnelle   ». A partir du 6 janvier 1997, elle reçut plusieurs convocations à des contrôles médicaux, sans indication de motifs. Par lettre du 5 février 1997, le maire demanda à l’éducation nationale de prendre des mesures statutaires et disciplinaires pour mettre fin à la qualité de fonctionnaire de la requérante. Il écrivit également à diverses autres autorités administratives du département afin de faire reconnaître l’incapacité de la requérante à poursuivre ses activités d’enseignement. Le 14 février 1997, l’inspecteur de circonscription reçut des représentants de l’association Lamartine, association de parents d’élèves créée dans le but de soutenir la lutte des deux institutrices contre les mauvais traitements infligés aux enfants dans cette école. Le siège de cette association se trouvait dans le local d’une communauté turque. L’inspecteur leur certifia que «   de toute façon, [la requérante] ne sera plus à l’éducation nationale   ; vous ne la reverrez plus à l’école Lamartine   ; que, cette institutrice une fois suspendue, il n’y aura plus d’affaire Lamartine   ». Le 20 février 1997, la requérante et cette association signalèrent au procureur de la république «   ces faits graves mais aussi le silence et l’immobilisme des administrations en cause dans cette affaire   ». La requérante fut suspendue de ses fonctions le 6 mars 1997, au motif qu’elle était «   susceptible de mettre en péril l’intégrité et l’équilibre des enfants...   ». Le lendemain, l’association Lamartine envoya une délégation à la sous-préfecture afin de manifester son mécontentement et de soutenir la requérante. Le 8 mars 1997, certains parents se rendirent au commissariat pour porter plainte. L’enregistrement de cette plainte fut refusé et les parents furent «   injuriés, menacés de garde à vue, harcelés de propos racistes, interdits de rassemblement   » et de témoigner dans cette affaire. Suite à cela, l’association Lamartine adressa directement les plaintes au procureur de la République et au sous-préfet. Le 10 mars 1997, les parents manifestèrent devant l’école et dénoncèrent, devant les caméras des journalistes qu’ils avaient appelés, l’immobilisme de l’administration. L’un d’eux, la requérante et l’institutrice qui la soutenait furent interviewés. Le premier reportage télévisé, en milieu de journée, relata les paroles de la requérante de la façon suivante   : «   Avec ma collègue, qui se trouve à côté de moi, nous avons dénoncé des faits de maltraitance physique et psychologique, discrimination raciale et d’autres problèmes très graves. Je suis nouvelle dans cette école depuis septembre 1996 et j’ai trouvé des enfants en état de souffrance psychologique, complètement terrorisés par le milieu scolaire. Devant certaines menaces, devant certains agissements de certaines institutrices, je me suis vue dans l’obligation de dénoncer les faits avec cette collègue par lettre recommandée avec accusé de réception   ». Le soir, le reportage fut légèrement différent   : «   J’ai trouvé des enfants en état de souffrance psychologique, complètement terrorisés par le milieu scolaire. Devant certaines menaces, devant certains agissements de certaines institutrices, je me suis vue dans l’obligation de dénoncer les faits avec ma collègue. A la suite de cette dénonciation de faits, aussi bien au niveau de la mairie, que de l’inspecteur primaire, que de l’inspecteur d’académie, j’ai été tout simplement suspendue   ». Suite à ces reportages, les deux institutrices, contre qui les propos semblaient dirigés, déposèrent plainte auprès du procureur de la république, du chef de dénonciations calomnieuses, à l’encontre des trois personnes interviewées. Après enquête, le procureur de la république fit savoir par voie de presse qu’il ne poursuivrait personne pour dénonciations calomnieuses. Il adressa une lettre à l’inspecteur d’académie qui reconnaissait   : «   En revanche, l’enquête révèle (...) qu’il régnait au sein de l’école Lamartine un climat général de soins et d’attentions différenciés à l’égard des enfants selon leur nationalité d’origine. En conséquence, j’estime inopportun d’engager des poursuites pour dénonciations calomnieuses...   ». La requérante aurait eu connaissance du contenu de cette lettre uniquement grâce à sa collègue qui put y accéder lors de la procédure devant la cour d’appel. Le 21 mars 1997, la requérante et son mari furent interpellés violemment devant leur domicile, menottés, conduits au commissariat, gardés à vue, déférés au parquet puis transférés dans un hôpital psychiatrique. La requérante y resta jusqu’au 18 avril, son mari jusqu’au 4 avril 1997. A sa sortie, la requérante fut mise en congé de longue durée pour maladie mentale par l’éducation nationale et perdit son poste et son logement de fonction. Pendant cet internement, la requérante ne put recevoir ni visite ni appel téléphonique. Un huissier fut tout de même autorisé à lui remettre une assignation en justice. Par citation directe du 3 avril 1997, les deux autres institutrices citèrent à comparaître les trois personnes interviewées le 10 mars 1997 devant le tribunal correctionnel pour diffamation envers fonctionnaire ou citoyen chargé d’un service public par parole ou par écrit. Le 28 avril 1997, plusieurs mouvements de lutte contre le racisme ou de solidarité (MRAP, Cimade, FCPE, Ras le Front, Stop Racisme, Sud Education...), insatisfaites des réponses apportées par les institutions, organisèrent une conférence de presse pour «   définir les actions   » à mener «   afin d’éclaircir cette affaire   ». Le 29 avril 1997, l’avocat de la requérante sollicita auprès du procureur de la république une copie du dossier pénal classé sans suite concernant les dénonciations calomnieuses. Un dossier incomplet lui fut communiqué. Malgré ses demandes réitérées, l’avocat ne put avoir accès aux pièces manquantes. La requérante insista sur le fait qu’elle ne prononça ni le nom des personnes prétendument diffamées, ni le nom de l’école, ni même le nom de la ville, qu’elle avait été de bonne foi et qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable de la déformation de ses propos et du montage fait par le journaliste. Le 10 juillet 1997, le tribunal correctionnel relaxa le parent d’élève mais condamna la requérante et l’institutrice qui la soutenait à une amende de 3000 FF, à la publication par extraits de la décision de justice dans trois journaux, à verser la somme de 3000 FF aux victimes pour diffamation envers fonctionnaire ou citoyen chargé d’un service public par parole ou par écrit et à des dommages et intérêts d’un franc symbolique. Le 15 juillet 1997, la requérante fit appel de ce jugement. Elle contesta le caractère diffamatoire de ses propos et insista sur le fait que le ministère public n’avait pas estimé devoir la poursuivre du chef de dénonciations calomnieuses. Le ministère public s’en remit à l’appréciation de la cour d’appel. La requérante réclama, en vain, au greffe puis successivement à deux procureurs de la république et au procureur général de la cour d’appel, la communication de l’intégralité du dossier remis au greffe par le procureur après l’enquête diligentée suite à la plainte pour dénonciations calomnieuses et plus particulièrement ses conclusions. L’éducation nationale produisit à la justice un dossier concernant la requérante, qui fut communiqué aux plaignantes en leur qualité de partie civile. L’avocat de la seconde institutrice poursuivie eut accès à tous les documents de l’enquête, alors que cet accès fut refusé à l’avocat de la requérante. Lors de l’audience, la requérante n’aurait pas eu la possibilité de répondre au procureur général, alors qu’il aurait utilisé des documents erronés et fabriqués auxquels elle n’avait pas eu accès malgré ses demandes. La requérante adressa, en cours de délibéré, une lettre recommandée avec accusé de réception à la présidente de la chambre correctionnelle de la cour d’appel, dénonçant cet incident d’audience et, par suite, l’irrégularité de la procédure. Sur le fondement de deux expertises médicales, la requérante fut réintégrée dans l’éducation nationale en juin 1998. Par arrêt du 1er décembre 1998, la cour d’appel relaxa les prévenus à l’exception de la requérante pour laquelle il confirma le jugement en toutes ses dispositions en ajoutant la possibilité d’une contrainte par corps. Le 4 décembre 1998, la requérante forma un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel. Le 4 janvier 1999, elle déposa à la Cour de cassation un premier mémoire dans lequel elle n’invoquait, apparemment, que la violation des articles 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatifs au délit de diffamation. Le 4 juin 1999, elle adressa à la Cour de cassation, par la poste, un mémoire ampliatif. Le 25 janvier 2000, la requérante téléphona à la Cour de cassation afin de connaître l’état d’avancement de l’affaire. Elle fut informée que l’affaire avait été jugée le 11 janvier 2000   : une contrainte par corps ne pouvant être prononcée pour des infractions de caractère politique et les infractions à la loi sur la liberté de la presse étant assimilées à cet égard aux délits politiques, la Cour de cassation avait partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel et s’était prononcée sans renvoi. Aucune trace de son mémoire ampliatif ne fut retrouvée. Le 27 janvier 2000, la requérante téléphona à nouveau pour obtenir de plus amples informations. Elle apprit alors que la Cour de cassation n’informait que les avocats. Le 28 janvier 2000, elle se rendit à la Cour de cassation pour prendre connaissance de l’arrêt. Elle se vit remettre un numéro de téléphone à contacter la semaine suivante, le numéro de son affaire et la date de l’audience (11 janvier 2000), informations qui ne lui avaient jamais été communiquées. Le 11 février 2000, la requérante apprit que l’arrêt ne lui serait pas remis, mais adressé à la cour d’appel. Finalement, le procureur général de la cour d’appel lui notifia l’arrêt de cassation partielle le 31 mars 2000. Dans une procédure suivie devant les juridictions administratives à l’encontre de l’hospitalisation d’office de la requérante et de son époux, la cour administrative d’appel annula, le 6 juillet 2000, les arrêtés du 21 mars 1997 prescrivant leur hospitalisation d’office. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que l’absence de prise en compte de son mémoire ampliatif par la Cour de cassation viole son droit à un procès équitable. 2. Invoquant les articles 8, 9, 11 et 6 §§ 1 et 3 b) et d) pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint que la procédure pénale diligentée à son encontre viole son droit à un procès équitable, le droit au respect de sa vie privée et familiale, sa liberté de conscience et sa liberté d’association. Elle dénonce l’impossibilité d’accéder à certaines pièces primordiales du dossier alors que les autres prévenus y ont eu accès et l’impossibilité, en raison de son internement arbitraire et de la perte de son logement, de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de faire citer des témoins à décharge. Elle se plaint ensuite que la communication par l’éducation nationale de documents confidentiels et personnels faisant partie de son dossier administratif et concernant également son mari, viole le droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle estime ensuite que par conscience professionnelle, elle se devait de dénoncer, tant à sa hiérarchie qu’à la justice, les mauvais traitements dont elle avait été témoin ainsi que d’informer les médias de l’immobilisme dont avait fait preuve l’administration. Sa condamnation violerait dès lors sa liberté de conscience. Elle se plaint finalement de la disparition de l’association Lamartine suite aux menaces et pressions exercées par la police et les renseignements généraux contre les membres de cette association et de la communauté turque. 3. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint d’une discrimination raciale et sociale. Elle explique que le «   fait d’avoir été condamnée pour avoir dénoncé notamment des discriminations raciales et sociales sur enfants est constitutif de violation du principe de non-discrimination à l’égard des enfants étrangers ou d’origines ethniques diverses et de ceux qui les ont soutenus   ». 4. La requérante se plaint de n’avoir pu prendre connaissance d’aucun élément de la procédure devant la Cour de cassation et notamment de ne pas avoir été informée de la date d’audience ou des conclusions de l’avocat général et de n’avoir pu accéder au rapport du conseiller rapporteur pourtant remis à l’avocat général. Elle estime ainsi ne pas avoir bénéficié du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 et avoir été privée du droit à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense garanti par le paragraphe 3 b) de cet article. 5. La requérante se plaint d’une violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence de voies de recours permettant de mettre fin à la violation des articles 6, 8, 10 et 11 de la Convention. 6. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint que sa condamnation pour diffamation, alors qu’elle n’avait nommé ni les personnes impliquées ni la ville ni l’école concernées devant les caméras, n’avait jamais relaté de faits précis imputés aux parties civiles et avait été de bonne foi en présentant des faits vagues mais objectifs, porte atteinte à sa liberté d’expression. EN DROIT 1. La requérante se plaint que l’absence de prise en compte de son mémoire ampliatif par la Cour de cassation viole son droit à un procès équitable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » La Cour rappelle tout d’abord que l’article 6 de la Convention ne s’oppose pas à une réglementation de l’accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que cette réglementation ait pour but d’assurer une bonne administration de la justice (voir, par exemple, les arrêts Levages prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996, §§ 40 et s. et Meftah et autres c. France [GC], n o 32911/96, 35237/97 et 34595/97, 26 juillet 2002). La Cour constate qu’il résulte de l’article 585-1 du code de procédure pénale que le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. Or, une réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise assurément une bonne administration de la justice (requête n o 10857/84, décision du 15   juillet 1986, Décisions et Rapports (DR) 48, p. 106 ; requête n o 11122/84, décision du 2 décembre 1985, D.R. 45, p. 246). La Cour estime de plus que les règles relatives au délai de pourvoi sont suffisamment claires et prévisibles et présentent une clarté et une cohérence suffisantes ( a contrario , arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, fasc.25) En l’espèce, la requérante se pourvut en cassation le 4 décembre 1998 et déposa un mémoire ampliatif le 4 juin 1999   ; ce mémoire et les moyens qui y étaient développés étaient donc manifestement tardifs et irrecevables. La Cour note que la requérante avait présenté, dans les délais requis, d’autres moyens au soutien de son pourvoi en cassation et que ces moyens furent examinés par la Cour de cassation. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. La requérante se plaint que la procédure pénale diligentée à son encontre viole son droit à un procès équitable, le droit au respect de sa vie privée et familiale, sa liberté de conscience et sa liberté d’association. Elle invoque les articles 6 §§ 1 et 3 b) et d) pris isolément et combiné avec l’article 14, 8, 9 et 11 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 § 3 b) et d) «   3. Tout accusé a droit notamment à   : (...) b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; (...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)   » Article 8 «   1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 9 «   1. Toute personne a droit à la liberté de pensée [et] de conscience (...) 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 11 «   1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...) 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’État responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). A cette fin, la requérante ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’elle entend ensuite formuler devant la Cour (voir l’arrêt Cardot précité, p. 18, § 34). Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait soulevé ces différents griefs devant les juridictions internes. De plus, même à supposer que la requérante ait soulevé ces moyens dans le mémoire ampliatif qu’elle fit parvenir à la Cour de cassation le 4 juin 1999, la Cour constate que ce mémoire ne fut pas présenté dans les délais prescrits par le droit interne. La requérante n’a, dès lors, pas satisfait, quant à ces griefs, à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35   § 4 de la Convention. 3. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint que sa condamnation pour diffamation, en raison de sa dénonciation de discriminations raciales et sociales exercées à l’encontre des élèves viole le principe de non-discrimination à l’égard de ces enfants et de ceux qui les soutiennent. D’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n o 291-B, p. 32, § 22, Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33, et Petrovic c. Autriche du 27 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p.585, §22). En l’espèce, la Cour note que les prétendues discriminations raciales et sociales que la requérante souhaitait dénoncer aux autorités internes étaient le fait d’institutrices à l’encontre d’enfants fréquentant leurs classes. Cependant, devant la Cour, la requérante s’estime victime d’une discrimination raciale et sociale du fait de sa condamnation pénale suite à ses dénonciations. Sous ce grief, elle ne se plaint pas de la conduite de la procédure devant les juridictions internes, mais affirme que le principe même de sa condamnation est discriminatoire. La Cour relève que la requérante n’établit pas que la jouissance d’un de ses droits ou libertés garantis par la Cour aurait été troublée par cette prétendue discrimination. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4. La requérante se plaint de l’absence de voies de recours pour violation des articles 6, 8, 10 et 11 de la Convention et invoque l’article 13 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour constate que la requérante s’est plainte sous l’angle de l’article 6 de la Convention de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et contradictoire devant les juridictions pénales, puis, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de l’absence de voies de recours permettant de mettre fin à la violation de ses droits et libertés garantis par la Convention. En l’espèce, la requérante fut poursuivie devant des juridictions et disposa de recours qui présentaient un caractère judiciaire. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner leur efficacité à la fois sous l’angle de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention, les exigences du second étant moins strictes que celles du premier et absorbées par elles en l’espèce (arrêt de Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992, série A n o 253-B, p. 43, §§ 36-37 ) . La Cour limitera ainsi l’examen de ces recours au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Or, la Cour a constaté que la requérante avait à sa disposition des voies de recours qu’elle n’avait pas utilisées. Pour ce qui est par ailleurs de l’article 10, la requérante a pu l’invoquer jusque devant la Cour de cassation. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 5. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pu prendre connaissance d’aucun élément de la procédure devant la Cour de cassation et notamment de ne pas avoir été informée de la date d’audience ou des conclusions de l’avocat général et de n’avoir pu accéder au rapport du conseiller rapporteur pourtant remis à l’avocat général. La Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur pour observations écrites, en application de l’article 54 § 3b) de son Règlement. 6. Se référant à l’arrêt Fuentes Bobo contre Espagne du 29 février 2000 (n o 39293/98), la requérante se plaint de sa condamnation pour diffamation. Elle invoque l’article 10 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...). 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...)   ». La Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur pour observations écrites, en application de l’article 54 § 3b) de son Règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés, d’une part, du fait qu’elle n’a eu connaissance ni de la date de l’audience devant la Cour de cassation ni des conclusions de l’avocat général et qu’elle n’ait pu accéder au rapport du conseiller rapporteur pourtant remis à l’avocat général, et, d’autre part, de l’atteinte portée à sa liberté d’expression. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. BAKA   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1008DEC005895300
Données disponibles
- Texte intégral