CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1008DEC006628601
- Date
- 8 octobre 2002
- Publication
- 8 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes – Est Video Communication, France Télécom Câble, NC Numéricâble, Lyonnaise Communication (Noos), NTL France, Société de Conception et de Gestion de Service, UPC France et Valvision – sont des sociétés de droit français, qui exploitent des réseaux de télévision par câble. Toutes ont leur siège social en France et sont représentées devant la Cour par M e Edouard Marissen, avocat au barreau de Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les sociétés requérantes, peuvent se résumer comme suit. Les sociétés requérantes exposent que la distribution de services de télévision à péage s’effectue actuellement par le biais de trois technologies : le câble, le satellite, et le hertzien terrestre, ces trois canaux de distribution étant en concurrence sur le marché. Elles précisent qu’un réseau de «   câblage   » exclusivement «   public   » a été développé dans les années 1980 («   plan câble   »), et que le législateur est intervenu en 1986 (loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) pour amorcer une libéralisation du secteur du câble en autorisant l’établissement et l’exploitation de réseaux câblés par des entreprises privées   ; le système mis en œuvre était cependant restrictif (système d’autorisations préalables, conditions strictes d’installation et d’exploitation etc.). Parallèlement, dans les années 1990, la distribution «   privée   » par satellite s’est développée, dans un cadre légal moins contraignant que le câble. En 1999, le secteur public s’est entièrement désengage de l’activité «   câble   »,   et France Télécom a lancé une procédure d’appel d’offre pour la cession des infrastructures développées dans le cadre du «   plan câble   ». La loi n o 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n o 86-1067 du 30   septembre 1986 relative à la liberté de   communication (journal officiel du 2 août 2000) introduit des obligations nouvelles pour les distributeurs par satellite. Elle n’allège cependant pas les contraintes qui pèsent sur les câblo-opérateurs. A cet égard, les sociétés requérantes exposent essentiellement qu’en vertu de cette législation, les câblo-opérateurs doivent obtenir, de la commune ou du groupement de communes concernés, une autorisation d’établissement et une autorisation d’occupation   du domaine publique   ; ils doivent en outre obtenir du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel («   CSA   »), sur proposition des communes ou groupement de communes concernés, une autorisation d’exploitation, laquelle peut être assortie de diverses obligations   ; enfin, le CSA a un droit de regard sur la modification des services câblés autorisés. Les distributeurs par satellite demeurent quant à eux soumis à un régime de simple déclaration préalable auprès du CSA, ce dernier ne pouvant s’opposer à l’établissement d’un service ainsi déclaré que dans le cas où l’obligation de comporter une proposition minimale de service en langue française n’est pas remplie   ; le même régime s’applique en cas de modification en cours d’exploitation des éléments notifiés au CSA. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de la loi du 1 er août 2000 (décision n o 2000-433 DC, du 27 juillet 2000). Il a notamment jugé qu’en soumettant à des régimes distincts les «   câblo-opérateurs   » et les distributeurs par satellite, le législateur n’avait pas porté atteinte au principe constitutionnel d’égalité. Sur ce point, la décision est ainsi rédigée   : «   Considérant, en premier lieu, que le législateur a entendu soumettre à un certain nombre d’obligations nouvelles les «   opérateurs de bouquet satellitaire   »   ; qu’ainsi, désormais, les distributeurs de services de communication audiovisuelle par satellite vont devoir effectuer une déclaration préalable auprès du CSA   ; que le dossier accompagnant la déclaration devra préciser la composition et la structure de l’offre de services   ; que le CSA peut s’opposer, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration, à l’exploitation d’une offre de services par satellite   ; ainsi qu’à la modification de la composition ou de la structure de l’offre, s’il estime que cette offre ne satisfait pas aux critères légaux   ; qu’au surplus, les dispositions de l’article 55 de la loi déférée imposent les mêmes types d’obligations éditoriales aux services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble et à ceux diffusés par satellite   ; Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances actuelles, les exploitants de réseaux distribuant par câble des services de communication audiovisuelle disposent, à la différence des distributeurs de programmes audiovisuels par voie satellitaire, d’une situation s’apparentant à un monopole local   ; que le raccordement du public à un réseau câblé est en l’état plus aisé   ; que les exploitants de réseaux câblés, qui utilisent le domaine public communal, peuvent adapter leur offre aux spécificité locales et ainsi proposer une programmation d’intérêt local   ; qu’au surplus, ils sont en mesure d’offrir des services complémentaires de télécommunication, notamment sur un mode interactif   ; Considérant qu’en maintenant un régime d’autorisation préalable pour l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et en soumettant à un régime de déclaration, assorti d’un pouvoir d’opposition du CSA, la distribution de ces services   par satellite, le législateur a sensiblement rapproché les régimes juridiques applicables aux deux modes de distribution, tout en tirant les conséquences d’une différence de situation en rapport direct avec l’objectif de préservation du pluralisme qu’il s’est assigné   ; qu’il résulte de ce qui précède que le grief doit être rejeté   ». GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, les sociétés requérantes dénoncent une violation de leur droit à la liberté d’expression, lequel comprend la liberté de communiquer des informations ou des idées. Elles se plaignent à cet égard de ce que la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de   communication, enferme le développement de leur activité dans des conditions excessivement restrictives. Invoquant les articles 10 et 14 de la Convention combinés, les sociétés requérantes dénoncent en outre une discrimination dans la jouissance de leur droit à la liberté d’expression. Elles se plaignent à cet égard de ce que la loi n o   2000-719 du 1 er août 2000 réserve un traitement plus favorable aux distributeurs par satellite. EN DROIT 1.     Les sociétés requérantes dénoncent une violation de leur droit à la liberté d’expression, lequel comprend la liberté de communiquer des informations ou des idées. Elles se plaignent à cet égard de ce que la loi n o   2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de   communication, enferme le développement de leur activité dans des conditions excessivement restrictives. Les sociétés requérantes se plaignent en outre d’une discrimination dans la jouissance de leur droit à la liberté d’expression. Elles exposent à cet égard que la loi n o   2000-719 du 1 er août 2000 réserve un traitement plus favorable aux distributeurs par satellite. Elles invoquent l’article 10 de la Convention pris isolément, ainsi que combiné avec l’article 14. Ces dispositions de la Convention sont, respectivement, libellées comme il suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 2.     La Cour rappelle que, tandis que l’article 33 de la Convention habilite toute Haute Partie contractante à saisir la Cour de «   tout manquement   » qu’il croira pourvoir imputer à une autre Haute Partie contractante, les individus requérants – qu’il s’agisse de personnes physiques ou, comme en l’espèce, de personnes morales – doivent, pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34, se prétendre «   victime[s] d’une violation (...) des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles   ». Ainsi, l’article 34 exige qu’un individu requérant se prétende effectivement lésé par la violation qu’il allègue. Cet article n’institue pas au profit des particuliers une sorte d’actio popularis pour l’interprétation de la Convention   ; il ne les autorise pas à se plaindre in abstracto d’une loi par cela seul qu’elle leur semble enfreindre la Convention. En principe, il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu’une loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention   ; elle doit avoir été appliquée à son détriment (voir, en particulier, Klass et autres c.   Allemagne , arrêt du 6 septembre 1978, série   A n o   28, §   33). Par exception, la Cour admet néanmoins qu’une loi peut violer par elle-même les droits d’un individu s’il en subit directement les effets, en l’absence de mesures spécifiques d’exécution ( ibidem ).    Il faut ajouter à ce qui précède que, des termes «   victime   » et «   violation   », de même que de la philosophie sous-jacente à l’obligation de l’épuisement préalable des voies de recours internes prévue à 35 § 1, découle la constatation que, dans le système de protection des droits de l’homme imaginé par les auteurs de la Convention, l’exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour objet de prévenir une violation de la Convention   : en principe, la Cour, chargée, aux termes de l’article   19, d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention, ne peut examiner et, le cas échéant, constater une violation qu’ a posteriori , lorsque celle-ci a déjà eu lieu. Ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque d’une violation future peut conférer à un requérant la qualité de victime d’une violation de la Convention   (voir, notamment, Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah c. France (déc.), n o   53430/99, 6   novembre 2001). La Cour n’a ainsi admis la notion de «   victime potentielle   » que dans les cas suivant   :   lorsqu’une législation qui, sans avoir été appliquée personnellement au requérant, lui fait courir le risque d’être affecté directement, dans les conditions précises de son existence   (voir l’arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni , arrêt du 22 octobre 1981, série   A n o   45, s’agissant d’une loi réprimant les actes homosexuels, susceptible de s’appliquer à une certaine catégorie de la population, dont le requérant) ; lorsque le requérant n’était pas en mesure de démontrer que la législation qu’il incriminait lui avait été effectivement appliquée, du fait du caractère secret de mesures qu’elle autorisait (arrêt Klass et autres précité)   ;   en cas de mesures d’éloignement forcé d’étrangers déjà décidées mais non encore exécutées, et lorsque leur exécution exposerait les intéressés à subir, dans le pays d’envoi, des traitements contraires à l’article   3 (voir, par exemple Soering c.   Royaume-Uni , arrêt du 7 juillet 1989, série A n o   161) ou violerait le droit au respect de la vie familiale (voir, par exemple, Beldjoudi c.   France , arrêt du 26 mars 1992, série A n o   234). Pour que dans une telle situation le requérant puisse se prétendre victime, il faut toutefois qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement   ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard (voir, notamment, Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah , décision précitée, ainsi que la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 4 décembre 1995 dans l’affaire Noël Narvii Tauira et 18 autres c. France, n o 28204/95, D.R. 83, p. 112). 3.     En l’espèce, les sociétés requérantes se plaignent de ce que la loi n o   2000-719 du 1 er août 2000, modifiant la loi n o 86-1067 du 30   septembre   1986 relative à la liberté de communication, enferme le développement de leur activité dans des conditions restrictives et réserve un traitement plus favorable aux distributeurs par satellite, continuant ainsi pour l’essentiel le système antérieur. A cet égard, elles précisent principalement qu’en vertu de cette législation, les câblo-opérateurs doivent obtenir, de la commune ou du groupement de communes concernés, une autorisation d’établissement et une autorisation d’occupation   du domaine publique   ; ils doivent en outre obtenir du CSA, sur proposition des communes ou groupement de communes concernés, une autorisation d’exploitation, laquelle peut être assortie de diverses obligations   ; enfin, le CSA a un droit de regard sur la modification des services câblés autorisés. Les distributeurs par satellite demeurent quant à eux soumis à un régime de simple déclaration préalable auprès du CSA, ce dernier ne pouvant s’opposer à l’établissement d’un service ainsi déclaré que dans le cas où l’obligation de comporter une proposition minimale de service en langue française n’est pas remplie   ; le même régime s’applique en cas de modification en cours d’exploitation des éléments notifiés au CSA. Les sociétés requérantes ne font état d’aucune mesure individuelle de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention dont elles auraient fait l’objet en application de cette législation   ; en particulier, elles ne prétendent pas qu’à telle ou telle occasion, les autorisations requises en vertu de la loi du 1 er août 2000 leur furent refusées, ou que, sur le fondement de cette loi, des autorisations déjà octroyées leur furent retirées ou furent assorties d’obligations nouvelles. Il est vrai que cette loi peut avoir des effets sur le développement de l’activité des sociétés requérantes, puisqu’elle régit le domaine dans lequel elle s’inscrit. Lesdites sociétés ne prétendent cependant pas qu’elle empêche la continuation de leur activité actuelle. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que toute demande d’autorisation qu’elles déposeraient dans l’avenir serait nécessairement rejetée ou assortie d’obligations exorbitantes, et il n’est pas sans pertinence de relever à cet égard que, le cas échéant, les sociétés requérantes disposeraient de voies de recours pour faire valoir leurs droits. En bref, les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir que d’un risque futur de violation de la Convention, lequel n’est pas suffisamment établi pour leur conférer la qualité de «   victimes   » au sens de l’article 34 de la Convention. Partant, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1008DEC006628601
Données disponibles
- Texte intégral