CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1010DEC005266299
- Date
- 10 octobre 2002
- Publication
- 10 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Partiellement recevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s24C63AC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s4442EB1B { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7D5E95FA { margin-top:24pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s527A9694 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9BD93CD1 { margin-top:18pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD33C961E { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sD5FBAD98 { margin-left:29.21pt; padding-left:2.99pt; font-family:Arial } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 52662/99 présentée par Maria Manuela JORGE NINA JORGE et autres contre le Portugal   La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 octobre 2002 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont tous des ressortissants portugais. Ils sont représentés devant la Cour par M e E. Serra Jorge, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement défendeur est représenté par M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Certains des requérants étaient actionnaires d’une société à responsabilité limitée, Empresa de Viação Eduardo Jorge, Lda . Les autres requérants sont les seuls héritiers de personnes qui étaient également actionnaires de la même société (cf. liste des requérants ci-jointe pour les parts sociales respectives). Cette société contrôlait 99,9% du capital d’une autre société, Companhia Sintra Atlântico, S.A.R.L. Ces deux sociétés étaient les seules actionnaires de la Empresa de Viação Gaspar, Lda. Toutes ces sociétés, connues sous la désignation de groupe Eduardo Jorge , effectuaient des transports en commun, surtout dans la région de Lisbonne. La Empresa de Viação Gaspar, Lda , ainsi que les deux autres sociétés, firent l’objet d’une nationalisation par un décret-loi n o 280-C/75 du 5 juin 1975. Ce décret-loi prévoyait le paiement d’une indemnisation aux actionnaires dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir. Par un arrêté ministériel ( Despacho Normativo ) n o 111/84 du 26 mai 1984, le secrétaire d’Etat aux Finances fixa l’indemnisation provisoire relative aux actionnaires de la Empresa de Viação Gaspar, Lda. à 17   414   escudos portugais (PTE) pour 1% du capital. Le 1 er août 1984, les requérants présentèrent un exposé au secrétaire d’Etat faisant valoir que la somme en cause ne pouvait constituer une «   juste indemnisation   ». Ils demandaient au secrétaire d’Etat de leur fournir l’indication des critères ayant servi de base au calcul de l’indemnisation provisoire. Le 14 février 1985, le Comité du crédit public ( Junta do Crédito Público ) informa par écrit les requérants, après avoir reçu l’accord du secrétaire d’Etat aux Finances, que la demande qu’ils avaient formulée ne reposait sur aucune base légale. Le Comité attirait l’attention des requérants sur le fait qu’ils ne pourraient contester que le montant de l’indemnisation définitive à fixer par le ministre des Finances. Par un arrêté ministériel n o 62/87 du 20 juillet 1987, le secrétaire d’Etat au Trésor fixa, sous délégation de pouvoirs du ministre des Finances, l’indemnisation définitive à 2   817   800 PTE (soit 28   178 PTE pour 1% du capital). Le 14 août 1987, les requérants saisirent le ministre des Finances d’une demande de constitution d’une commission d’arbitrage, conformément au décret-loi n o 51/86 du 14 mars 1986 (voir infra ). Alléguant, entre autres, la violation du principe de la juste indemnisation, ils demandaient le montant de 59   771   000 PTE à titre d’indemnisation définitive. Par une décision du 6 octobre 1988, la commission d’arbitrage fixa l’indemnisation définitive à 69   251   841 PTE (soit 692   518 PTE pour 1% du capital). Toutefois, le secrétaire d’Etat au Trésor, par une décision du 26   juillet 1989, n’homologua que partiellement la décision de la commission d’arbitrage et fixa le montant de l’indemnisation définitive à 4   340   364 PTE (soit 43   404 PTE pour 1% du capital). Les titres de la dette publique représentatifs de ce montant furent mis à la disposition des requérants le 18 décembre 1991. Le 15 juillet 1991, les requérants, sauf le dernier (M. Joaquim Manuel Peixinho Nina Vilão ou la personne dont il est l’héritier, M. Joaquim António Vilão), introduisirent un recours contentieux en annulation de cette décision devant la Cour suprême administrative ( Supremo Tribunal Administrativo ). Ils soutenaient notamment que les dispositions légales qui permettaient à l’administration de modifier les décisions des commissions d’arbitrage étaient contraires à la Constitution et, en particulier, aux principes de l’indépendance des tribunaux et de la séparation de pouvoirs. En effet, les commissions d’arbitrage devaient être considérées comme des tribunaux et l’administration ne devait pas s’immiscer dans une décision juridictionnelle. Par un arrêt du 11 mai 1999, porté à la connaissance des requérants le 17   mai 1999, la Cour suprême administrative, se référant à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ), rejeta le recours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o 80/77 Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi n o 80/77 qui statua en matière d’indemnisation des anciens titulaires de biens ayant fait l’objet d’une nationalisation ou d’une expropriation. Les indemnisations, qui auraient d’abord une valeur provisoire et par la suite définitive, devaient être payées, d’après l’article 19 de cette loi, en titres de la dette publique, dont l’amortissement s’étendrait sur plusieurs années, et selon des taux d’intérêts déterminés au préalable, figurant en annexe à la loi. Pour les montants allant de 3   450   000 PTE à 4   625   000 PTE, l’amortissement s’étendrait sur dix-neuf ans (après une période dilatoire de quatre ans) au taux d’intérêt annuel de 5 %. L’article 24 précisait que les intérêts étant dus à partir de la date prévue pour l’émission des titres de la dette publique (le 1 er juillet 1980, dans le cas des requérants, selon le décret-loi n o 213/79 du 14 juillet 1979), couraient dès la date de la nationalisation. Enfin, d’après l’article 13 §   3, les indemnisations provisoires devaient être considérées comme une anticipation sur le montant des indemnisations définitives ; ainsi, la personne intéressée pourrait être obligée de restituer à l’Etat la valeur de l’indemnisation provisoire, au cas où l’indemnisation définitive ne serait pas due ou serait inférieure à la valeur de l’indemnisation provisoire. S’agissant de la procédure selon laquelle les intéressés pouvaient contester les décisions de l’administration à cet égard, l’article 16 § 1 de cette loi disposait   : « Sans préjudice des recours devant les autres instances compétentes, la résolution des litiges relatifs au droit à l’indemnisation définitive ainsi qu’à sa fixation, liquidation et effectivité sera effectuée moyennant recours contre l’acte administratif concerné devant une commission d’arbitrage (...)   » 2.     Les commissions d’arbitrage Le décret-loi n o 343/80 du 2 septembre 1980 modifia profondément le système de commissions d’arbitrage prévu par la loi n o 80/77. Ces commissions étaient ainsi composée de trois arbitres, le premier étant indiqué par l’intéressé, le deuxième par le gouvernement et le troisième, le président, coopté par les deux autres. Les décisions des commissions d’arbitrage nécessitaient désormais une homologation du ministre des Finances pour pouvoir produire des effets. Un droit de recours contentieux contre la décision du ministre devant la Cour suprême administrative était ouvert aux intéressés. Les commissions d’arbitrage n’ont cependant fait l’objet d’une réglementation détaillée (statut, procédure et fonctionnement) qu’avec le décret-loi n o 51/86 du 14 mars 1986. Le 6 septembre 1991, le gouvernement adopta le décret-loi n o 332/91, qui modifia la nature et la désignation des commissions d’arbitrage, dorénavant appelées «   commissions mixtes   ». Il était dit à cet égard, dans l’exposé des motifs de ce décret-loi, que le but du gouvernement était de clarifier le rôle des commissions d’arbitrage en leur attribuant des fonctions de simple consultation qu’elles remplissaient déjà en réalité. Désormais, le ministre des Finances serait le seul responsable pour la fixation du montant de l’indemnisation, après avoir recueilli l’avis de la «   commission mixte   ». Ce décret-loi était muet quant aux recours pouvant être exercés par la personne intéressée, étant entendu que la législation prévoit la possibilité de saisir les juridictions administratives d’un recours contentieux contre l’acte du ministre faisant grief. 3.     La jurisprudence du Tribunal constitutionnel Le Tribunal constitutionnel examina la question de la compatibilité du système de paiement des indemnisations consécutives aux nationalisations de 1975 avec la Constitution portugaise dans ses deux arrêts de principe n os   39/88 du 9 février 1988 et 452/95 du 6 juillet 1995. S’agissant du retard pris par les autorités dans le paiement des indemnisations, il s’exprima comme suit dans le premier de ces arrêts   :   «   (...) certainement tout cela [le paiement des indemnisations] a été fait avec un retard considérable par rapport aux dates auxquelles les nationalisations ont eu lieu. Or cela – pourra-t-on dire – est susceptible de constituer une violation du principe de l’indemnisation consacré par l’article 82 de la Constitution. Sans raison toutefois. Au cas où en vertu d’une telle situation il y aurait atteinte au droit à l’indemnisation, en raison du fait que ce dernier peut devenir une chose incertaine et donc sans consistance, la raison en sera non pas un vice dans les dispositions sub judicio mais plutôt l’inaction ou le manque de diligence de l’administration. Et si par hasard cette conduite de l’administration se fonde sur l’inexistence de moyens légaux capables de conduire à l’application effective des dispositions en vigueur et par conséquent à la réalisation concrète du droit consacré par l’article 82 de la Constitution, alors l’éventuelle inconstitutionnalité sera une inconstitutionnalité par omission. (...) Ce Tribunal n’est toutefois pas appelé à examiner cette question.   » S’agissant des commissions d’arbitrage, le Tribunal constitutionnel a considéré que tant le système du décret-loi n o 343/80 que le système introduit par le décret-loi n o 332/91 n’étaient pas contraires à la Constitution et notamment au droit d’accès aux tribunaux. Le Tribunal a considéré d’abord que la détermination du montant de l’indemnisation n’est pas une activité qui doit être exclusivement réservée aux tribunaux et qui peut par conséquent être de la responsabilité de l’administration. Il a également estimé, dans le deuxième des arrêts précités et par sept voix contre six, que le recours contentieux devant la Cour suprême administrative, combiné éventuellement avec la possibilité d’introduire une action en reconnaissance de droits, protégeait suffisamment les droits et garanties des intéressés, même s’il permet un contrôle de légalité et non pas de pleine juridiction.   GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure, y compris de celle qui a eu lieu avant que la question de l’indemnisation ait été soumise à la Cour suprême administrative. Ils se plaignent également du manque d’impartialité de l’Etat et considèrent que la possibilité donnée à l’administration de ne pas homologuer la décision arbitrale est contraire à cette disposition. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants considèrent que l’indemnisation qui leur a été finalement octroyée n’a pas été «   juste   ». Ils estiment par ailleurs que la période de plus de vingt ans qui s’est écoulée sans que l’indemnisation définitive à laquelle ils avaient droit ait été déterminée et payée porte atteinte à cette disposition. 3. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants considèrent avoir fait l’objet d’une discrimination pour deux motifs   : ils auraient d’abord été discriminés par rapport à d’autres personnes dont les biens ont également fait l’objet de nationalisation mais avec lesquelles le gouvernement a conclu des accords sur des montants très supérieurs à ceux qui seraient en cause par la simple application de la législation applicable   ; ils auraient également fait l’objet d’une discrimination par rapport à tous les citoyens dont les biens n’ont pas été nationalisés.   EN DROIT 1.     Les requérants soulèvent plusieurs griefs concernant le paiement de l’indemnisation définitive consécutive à la nationalisation des sociétés en cause ainsi que la durée de la procédure y relative. Le gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-respect du délai de six mois, prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Pour le gouvernement, la décision interne définitive qui a fixé le droit à l’indemnisation des requérants est celle qui a été rendue le 26 juillet 1989 par le secrétaire d’Etat au Trésor. Le recours contentieux administratif subséquent ne pouvait avoir pour effet de modifier le montant de l’indemnisation en cause, étant donné la manière dont les requérants ont présenté ce recours. La requête serait donc tardive. Les requérants contestent ces arguments. Ils font valoir qu’au cas où la Cour suprême administrative aurait annulé la décision du secrétaire d’Etat au Trésor, comme ils le souhaitaient, c’est la décision du 6 octobre 1989 de la commission d’arbitrage qui aurait repris sa valeur de chose jugée. Les requérants relèvent que la législation interne pertinente prévoyait elle-même expressément la possibilité d’attaquer les décisions du secrétaire d’Etat. La Cour rappelle que par «   décision interne définitive   », l’article 35 § 1 désigne exclusivement la décision définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, de sorte que le délai de six mois ne peut fonctionner que dans ce cadre. Par ailleurs, lorsque les griefs de l’intéressé concernent une situation continue, le problème du délai de six mois ne peut surgir qu’après la disparition de cette situation (voir De Becker c. Belgique , requête n o 214/56, décision de la Commission du 9 juin 1961, Annuaire II, p. 215). En l’espèce, la Cour souligne que la législation interne pertinente, notamment le décret-loi n o 343/80, permettait aux requérants d’attaquer la décision du secrétaire d’Etat devant la Cour suprême administrative. Par ce recours, les requérants ont démontré vouloir contester une telle décision et, par là même, le montant de l’indemnisation en cause. La procédure qui s’en est suivie s’est terminée par l’arrêt de la Cour suprême administrative, rendu le 11 mai 1999 et porté à la connaissance des requérants le 17 mai 1999, qui a déterminé de manière définitive le montant de l’indemnisation en cause. C’est donc cette dernière décision, et non pas celle du secrétaire d’Etat au Trésor, qui marque le début du cours du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. La présente requête ayant été introduite le 17 novembre 1999, dans le délai de six mois, l’exception soulevée par le gouvernement ne peut qu’être rejetée. La Cour constate néanmoins que le requérant Joaquim Manuel Peixinho Nina Vilão n’a pas participé à la procédure qui s’est déroulée devant la Cour suprême. Il ne peut donc se plaindre de la durée de la procédure subséquente à la décision du secrétaire d’Etat au Trésor. En outre, il a obtenu le versement de l’indemnisation en cause le 18 décembre 1991, sans avoir cherché à l’attaquer, à la différence des autres requérants. Ses griefs concernant le paiement de cette indemnisation sont donc tardifs. Il s’ensuit que la requête est irrecevable pour ce qui est du requérant Joaquim Manuel Peixinho Nina Vilão.   2.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure, y compris de celle qui a eu lieu avant que la question de l’indemnisation ait été soumise à la Cour suprême administrative. Ils se plaignent également de la partialité de l’Etat et considèrent que la possibilité donnée à l’administration de ne pas homologuer la décision arbitrale est contraire à cette disposition. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   a)     S’agissant de la durée de la procédure, le gouvernement soutient que la phase administrative de celle-ci s’est déroulée de manière adéquate, si l’on tient compte de la grande complexité des calculs nécessaires à la détermination des montants en cause. En revanche, il admet que la procédure devant la Cour suprême administrative a souffert un certain allongement. Toutefois, cette circonstance n’aurait pas porté préjudice aux requérants dans la mesure où les montants en cause se trouveraient déjà déterminés et payés. Les requérants estiment que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   b)     Les requérants se plaignent également, sous l’angle de l’article 6 §   1, de la possibilité donnée à l’administration de ne pas homologuer la décision arbitrale, qui serait contraire à cette disposition. Ils soulignent qu’en l’espèce une telle intervention a eu pour effet de réduire de manière substantielle le montant fixé par la commission d’arbitrage. Pour autant que l’article 6 de la Convention est concerné, la Cour n’aperçoit pas comment l’intervention du secrétaire d’Etat aurait pu porter atteinte au caractère équitable de la procédure en vue de la détermination de l’indemnisation. Elle constate que la question a été examinée par la Cour suprême administrative, qui s’est prononcée de manière définitive sur la contestation soulevée par les requérants. La Cour souligne à cet égard que le contrôle exercé par cette juridiction, même s’il est appelé de «   légalité   » et non pas de «   pleine juridiction   », n’en demeure pas moins suffisant en l’espèce, dans la mesure où elle peut examiner toutes les questions, en droit et en fait, liées à l’acte administratif attaqué (voir, à cet égard, l’arrêt Fischer c. Autriche du 26 avril 1995, série A n o 312, pp. 17-18, §§ 33-34). Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants considèrent que l’indemnisation qui leur a été finalement octroyée n’a pas été «   juste   ». Ils estiment par ailleurs que la période de plus de vingt ans qui s’est écoulée sans que l’indemnisation définitive à laquelle ils avaient droit ait été déterminée et payée porte atteinte à cette disposition, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le gouvernement soulève d’emblée une exception tirée de l’incompatibilité ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Il affirme que la nationalisation en question a eu lieu en 1975, soit avant la ratification de la Convention et du Protocole n o 1 par le Portugal, le 9 novembre 1978. De même, la loi n o   80/77, qui a fixé les critères et modalités des indemnisations consécutives aux nationalisations, a été adoptée le 26 octobre 1977, soit également avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Portugal. Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention, le gouvernement souligne que la privation de propriété est un acte instantané et n’engendre pas une situation continue d’«   absence de droit   ». Les requérants déclarent ne mettre en cause ni l’acte de nationalisation en tant que tel ni la nature ou les critères des indemnisations. Ce qui est en cause, en revanche, c’est d’une part l’application erronée desdits critères et d’autre part le délai excessif dans lequel ces derniers ont été appliqués, qui ont conduit à une indemnisation injuste, qu’il s’agisse de son montant ou du moment de sa détermination et de son attribution. La Cour rappelle avoir déjà eu à examiner une situation similaire, dans l’affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (CEDH 2000-I, pp. 117 et suiv.). Étaient en cause dans cette affaire les privations de propriété effectuées dans le cadre de la réforme agraire, le cadre légal concernant le paiement des indemnisations, à savoir la loi n o   80/77 susmentionnée, étant cependant le même. Par ailleurs, comme dans l’affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précitée, le gouvernement a reconnu en l’espèce, dès la date de la nationalisation, le droit des requérants à une indemnisation. La Cour s’est notamment prononcée comme suit   : «   S’il est vrai que la Cour ne saurait (...) examiner les questions liées à la privation de propriété elle-même, celles-ci se trouvant, à l’évidence, en dehors de sa compétence ratione temporis , tel n’est pas le cas pour ce qui est du retard dans la détermination et le paiement des indemnisations définitives.   » (arrêt précité, § 43) La Cour n’aperçoit pas en l’espèce de raison de s’écarter de cette jurisprudence, pour autant que les requérants se plaignent du retard dans la détermination et le paiement des indemnisations définitives. Il s’agissait là en effet d’une situation continue qui n’a pris fin que lors de l’arrêt de la Cour suprême administrative, qui a déterminé de manière définitive l’indemnisation octroyée aux requérants. En outre, comme dans l’affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précitée, l’Etat a continué de légiférer en la matière après la date de ratification de la Convention   ; ainsi, le système de commissions d’arbitrage prévu par la loi n o 80/77 a été modifié en 1980 et 1991. Or l’Etat est responsable des actes et omissions se rapportant à un droit garanti par la Convention et ayant eu lieu après la date de ratification de celle-ci (arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, § 43). En revanche, la Cour ne saurait examiner les questions liées à la privation de propriété ni, a fortiori , celles relatives au montant des indemnisations, qui se trouvent en dehors de sa compétence ratione temporis (arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, §§ 43 et 48). Elle n’est ainsi pas compétente pour examiner le grief des requérants relatif au caractère «   juste   » ou «   injuste   » de l’indemnisation. En conclusion, la Cour rejette l’exception soulevée par le gouvernement pour autant qu’elle concerne le retard dans la détermination et le paiement des indemnisations définitives mais l’accueille s’agissant du grief concernant le montant de l’indemnisation. En ce qui concerne le fond, le gouvernement soutient qu’il n’y a aucune violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Après avoir rappelé que cette disposition n’exige pas une compensation intégrale, il souligne que les modalités de paiement choisies ne portent pas atteinte au principe de la proportionnalité, inhérent au droit au respect des biens. Les requérants estiment que le versement d’une indemnisation définitive vingt-quatre ans après la privation de propriété, sans que leur ait été attribuée une compensation adéquate, ne saurait passer pour avoir respecté l’équilibre qui doit régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect de leurs biens. Ils y voient une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief concernant la détermination et le paiement tardif de l’indemnisation définitive pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   4.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants considèrent avoir fait l’objet d’une discrimination pour deux motifs   : ils auraient d’abord été discriminés par rapport à d’autres personnes dont les biens ont également fait l’objet de nationalisation mais avec lesquelles le gouvernement a conclu des accords sur des montants très supérieurs à ceux qui seraient en cause par la simple application de la législation applicable   ; ils auraient également fait l’objet d’une discrimination par rapport à tous les citoyens dont les biens n’ont pas été nationalisés. La Cour estime que ce grief est étroitement lié à celui soulevé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, pris isolément, qui a déjà été déclaré recevable. Elle juge donc approprié de le déclarer également recevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable pour ce qui est du requérant Joaquim Manuel Peixinho Nina Vilão   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés, pour ce qui est des griefs des autres requérants concernant la durée de la procédure ainsi que la détermination et le paiement tardifs de l’indemnisation définitive   ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président ANNEXE Liste des requérants     Maria Manuela Jorge Nina Jorge, née en 1939 et résidant à Lisbonne (part sociale de 1,58%)   ;   Maria Lucília Jorge Rato Pinto, née en 1935 et résidant à Lisbonne, héritière de Helena Jorge Rato (part sociale de 14,28%)   ;   Maria Celeste Jorge Ribeiro, née en 1926 et résidant à Lisbonne, héritière de Beatriz da Conceição Jorge Ribeiro (part sociale de 7,14%)   ;   Maria Clotilde Jorge Nina, née en 1915 et résidant à Lisbonne (part sociale de 9,52%)   ;   Clotilde dos Santos Jorge Rodrigues, née en 1928 et résidant à Lisbonne (part sociale de 7,14%), en son propre nom et en tant qu’héritière de Maria Stella dos Santos Jorge Rodrigues (part sociale de 7,14%)   ;   Maria Marta Jorge Dias Pestana Bastos, née en 1939 et résidant à Lisbonne, héritière de Suzana Pereira Rodrigues da Conceição Jorge Dias (part sociale de 14,28%)   ;   Ricardo Manuel Freitas Jorge, né en 1937 et résidant à Amadora, et Maria Helena de Freitas Jorge Marcos, née en 1946 et résidant à Amadora, héritiers de Pedro Fernando Jorge (part sociale de 14,28%)   ;   Maria Eduarda Silva Jorge Ferreira, née en 1933 et résidant à Lisbonne, Maria Isabel da Silva Jorge dos Santos, née en 1935 et résidant à Lisbonne, Eduardo António Serra Jorge, né en 1963 et résidant à Lisbonne, et Nuno Miguel Serra Jorge, né en 1967 et résidant à Amadora, héritiers d’Isabel Nogueira da Silva Jorge (part sociale de 14,28%)   ;   Joaquim Manuel Peixinho Nina Vilão, né en 1947 et résidant à Lisbonne, héritier de Joaquim António Vilão (part sociale de 1,53%).Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1010DEC005266299
Données disponibles
- Texte intégral