CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1010DEC005557000
- Date
- 10 octobre 2002
- Publication
- 10 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 janvier 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Carlos Ferreira Borges da Silva, est un ressortissant portugais, né en 1957 et résidant à Ermesinde (Portugal). Il agit en personne devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 décembre 1996, le requérant et son épouse introduisirent devant le tribunal de Valongo une demande en dommages et intérêts contre le constructeur de leur immeuble. Ils demandaient la réparation des préjudices causés par certains défauts de construction. Enfin, les requérants demandaient l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 18 décembre 1996, le juge décida que la procédure devait attendre la production de certains documents, relatifs au droit de propriété sur l’appartement en cause, par le requérant. Ce dernier produisit les documents en question le 10 février 1997. Le 13 février 1997, le juge ordonna la citation à comparaître du défendeur. Celui-ci déposa ses conclusions en réponse le 19 mars 1997. Suite à un avis négatif du ministère public, en date du 26 mai 1997, concernant la demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant, le juge demanda des renseignements concernant la situation économique du requérant et de sa famille. La police de sécurité publique communiqua des renseignements le 10 juillet 1997. Par une ordonnance du 22 septembre 1997, le juge fit droit à la demande d’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 23 octobre 1997, le juge fixa l’audience préparatoire au 18 décembre 1997. Celle-ci n’eut toutefois pas lieu en raison d’un empêchement du juge. L’audience préparatoire eut ainsi lieu le 12 février 1998. Au cours de cette audience, les parties demandèrent la suspension de l’instance pour une période de trois mois afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable de l’affaire, ce à quoi le juge fit droit. Le 26 mai 1998, le juge s’enquit auprès des parties d’un éventuel règlement amiable. En l’absence de toute réponse, il fixa, par une ordonnance du 2 juillet 1998, l’audience préparatoire au 27 novembre 1998. Le 18 novembre 1998, le juge declara sans effet la date en cause, en raison du fait qu’il serait obligé de s’absenter afin d’effectuer son service militaire obligatoire. Un magistrat remplaçant fut désigné mais il ne put faire avancer la procédure. Suite au retour du juge titulaire, l’audience préparatoire fut fixée au 3 mars 1999, date à laquelle elle eut lieu. Le juge rendit immédiatement une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le 17 mars 1999, le requérant demanda une expertise de l’appartement en cause. Le 23 avril 1999, le juge décida de faire procéder à l’expertise en cause, qui eut lieu le 2 juillet 1999. L’expert déposa son rapport le 9 juillet 1999. Par une ordonnance du 22 octobre 1999, le juge fixa l’audience au 30 novembre 1999. Elle n’eut toutefois pas lieu en raison de l’absence de l’avocat du défendeur. L’audience eut lieu le 24 janvier 2000. Par un jugement du 31 juillet 2000, le tribunal fit droit au requérant. Le 27 septembre 2000, le défendeur fit appel devant la cour d’appel de Porto. Celle-ci, par un arrêt du 3 avril 2001, rejeta le recours. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La période à examiner a débuté le 13 décembre 1996 et s’est terminée le 3 avril 2001 par l’arrêt de la cour d’appel de Porto. La durée en cause est donc de quatre ans et quatre mois. Pour le Gouvernement, cette durée se doit, pour l’essentiel, au comportement des parties et notamment du requérant, qui a par exemple omis de produire des documents essentiels, ce qui a ralenti la marche de la procédure. Le Gouvernement se réfère également à la surcharge du rôle du tribunal de Valongo. Prenant en compte tous ces éléments, le Gouvernement conclut au caractère raisonnable de la durée de la procédure. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités saisies de l’affaire (arrêt Silva Pontes c.   Portugal du 23 mars 1994, série A n o 286-A, p. 15, § 39). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n o 337-A, p. 10, § 28). La Cour souligne d’abord que l’affaire ne revêtait pas de complexité particulière. Il convient cependant de souligner qu’une expertise a été nécessaire. S’agissant du comportement du requérant, la Cour constate qu’il n’a produit des documents essentiels à l’examen de son affaire que deux mois après l’invitation du juge en ce sens. En outre, il a demandé, conjointement avec le défendeur, une suspension de l’instance qui s’est prolongée sur cinq mois, entre le 12 février 1998 et le 2 juillet 1998. Quant au comportement des autorités judiciaires, on peut reprocher au tribunal de Valongo certains retards. Ainsi la procédure a souffert une période d’inactivité de trois mois, entre novembre 1998 et février 1999, en raison de l’accomplissement par le juge de son service militaire obligatoire. Par ailleurs, presque six mois se sont écoulés entre l’audience et la date à laquelle le jugement a été rendu. Toutefois, ces retards, à eux seuls, ne se révèlent pas importants au point que la Cour puisse conclure au dépassement du délai raisonnable, surtout si l’on tient compte de la durée globale relativement faible de la procédure ainsi que du fait que deux instances ont eu à connaître de l’affaire. Compte tenu de ce qui précède, la durée globale de la procédure ne saurait passer pour déraisonnable. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1010DEC005557000
Données disponibles
- Texte intégral