CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1010DEC007019201
- Date
- 10 octobre 2002
- Publication
- 10 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION FINALE Requête n o 70192/01 présentée par Milan RADOSAVLYEVIC contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 octobre 2002 en une chambre composée de   M.   C.L. Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23   avril   2001, Vu la décision partielle du 7   mars   2002 Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Milan Radosavlyevic, est un ressortissant de la République Fédérale Yougoslave, né en 1981. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Neri et M e   S. Pennica, avocats à Agrigento. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 janvier 1998, le requérant, qui se trouvait en Italie, fit l’objet d’un contrôle d’identité. S’étant avéré qu’il était un clandestin, démuni de documents d’identité et de titre de séjour, la préfecture de Agrigento prit une mesure d’expulsion à l’encontre du requérant et lui ordonna de quitter le territoire italien dans les quinze jours. Le requérant n’introduisit aucun recours contre cette mesure d’expulsion. Le 24 janvier 2001, le requérant, qui se trouvait en Italie, fit l’objet d’un contrôle d’identité par la police. Il s’avéra que le requérant était entré en Italie à une date non précisée, se soustrayant aux contrôles de frontière et étant démuni de tout document d’identité. Par un décret du 24 janvier 2001, la préfecture d’Agrigento ordonna l’expulsion du requérant avec renvoi immédiat, au sens de l’article 11 de la loi sur l’immigration. Cependant, l’éloignement immédiat ne put avoir lieu, au motif qu’il fallait vérifier l’identité du requérant et obtenir un document permettant l’expatriation de celui-ci. Par conséquent, conformément à l’ordre d’arrestation ( trattenimento ) délivré par la police le 24 janvier 2001, le requérant fut placé en détention en vue de son éloignement auprès du centre d’accueil temporaire d’Agrigento. L’heure et la date à lesquelles cet ordre fut exécuté ne sont pas connues. Le 25 janvier 2001, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’Agrigento à l’encontre du décret d’expulsion. Il alléguait notamment qu’il habitait au moins depuis mars 1998 en Italie, qu’il s’était installé dans le camp de nomades Contrada Gasena, où il vivait avec sa famille (femme et enfant à charge). Il faisait ensuite valoir que son éloignement porterait atteinte à ses relations familiales, sa compagne étant notamment enceinte. Sur ce point le requérant se référa à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 juillet 2000, grâce auquel la protection offerte par l’article 17 de la loi sur l’immigration, qui empêche les expulsions pour les femmes enceintes et les femmes qui ont accouché depuis moins de six mois, avait été élargie au mari ou concubin de la femme. Le requérant expose avoir été renvoyé à Belgrade le 29 janvier 2001 à 5   h   30 du matin. Par une décision du 2 février 2001, le tribunal d’Agrigento déclara que la mesure d’expulsion du 24 janvier 2001 était illégale, puisque, compte tenu de l’article 17 de la loi sur l’immigration et de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27   juillet 2000, elle n’aurait pas dû être ordonnée. Par la même décision, le tribunal déclara un non-lieu à statuer sur la validation de l’arrestation du requérant. Par le biais d’une organisation italienne («   consorzio italiano di solidarietà   »), le requérant a demandé par la suite un visa d’entrée en Italie, pour retourner auprès de sa famille. Par une note du 26 mars 2001, le ministère de l’intérieur refusa en précisant que le requérant n’avait pas déclaré, à l’époque de son éloignement, qu’il se trouvait dans la situation similaire à celle de l’arrêt de la Cour constitutionnelle litigieux. En outre, le requérant, sous un autre nom, avait déjà reçu un ordre d’expulsion antérieur, dont il subissait les effets, à savoir l’interdiction du territoire italien. Le Gouvernement a fait savoir, par ses observations, que, le 14   septembre   2001, le requérant a été repéré sur le territoire italien et a été dénoncé à la police pour l’infraction prévue à l’article 13 de la loi sur l’immigration, car l’étranger expulsé ne peut pas rentrer dans le territoire de l’Etat sans une spéciale autorisation du Ministère de l’Intérieur. Une décision d’expulsion a été prise et, dans l’attente de la mise à exécution de celle-ci, le requérant a été placé en détention dans le Centre de séjour et assistance d’Agrigento. Le 20   septembre   2001, le requérant a introduit un recours devant le tribunal d’Agrigento afin d’être remis en liberté. Par une ordonnance du 25   septembre   2001, le tribunal d’Agrigento a rejeté le recours et a validé la détention litigieuse. Vu l’impossibilité d’exécuter le rapatriement étant donné que le requérant était démuni de tout document d’identité et aucun laissez-passer n’avait pu être obtenu, le 13   octobre   2001, à l’échéance du délai maximum de détention prévu par la loi, le requérant a été remis en liberté. Le requérant a été sommé de quitter le territoire de l’Etat dans 15 jours. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’irrégularité de sa détention, au motif qu’elle n’a pas été validée par le juge et que, en tout cas, elle a dépassé le délai autorisé par la loi et son expulsion a été par la suite déclarée illégale. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que son expulsion du territoire italien est illégale et qu’il est obligé de demander un visa pour retourner en Italie. 3.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et d’une défense effective puisque l’ordre d’expulsion a été exécuté avant que le tribunal ne se prononce sur le recours introduit contre l’ordre d’expulsion. EN DROIT Le 8   mars   2002, la Cour a invité le Gouvernement de l’Italie à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien fondé des griefs tirés des articles 5 § 1, 8 et 13 de la Convention avant le 31   mai   2002. Par une lettre du 4   juin   2002, les observations du Gouvernement ont été transmises au représentant du requérant qui a été invité à communiquer avant le 16   juillet   2002 les observations qu’il souhaitait présenter en réponse. N’ayant reçu aucune réponse à la lettre du 4   juin   2002, par un courrier du 23   juillet   2002, le greffe de la Cour a attiré l’attention du représentant du requérant sur le fait que le délai pour la présentation de ses observations sur la recevabilité et le bien fondé était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. Le représentant du requérant a également été informé que si les circonstances donnaient à penser qu’il n’entendait plus maintenir sa requête, la Cour aurait pu rayer l’affaire du rôle. Aucune réponse n’est parvenue à la lettre du 23   juillet   2002. Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé au sort de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention. La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37   §   1   in   fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1010DEC007019201