CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1015DEC004857799
- Date
- 15 octobre 2002
- Publication
- 15 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , President ,   Mr   A.B. Baka ,   Mr   Gaukur Jörundsson ,   Mr   K. Jungwiert ,   Mr   V. Butkevych ,   Mrs   W. Thomassen ,   Mr   M. Ugrekhelidze, judges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant,   Miroslav Šoller, est un ressortissant tchèque, né en 1929 et résidant à Orlová-Lutyně. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant travaillait jusqu’à ses soixante-trois ans dans les mines de charbon, ayant acquis une qualification technique très spécialisée. Le 22   octobre 1990, une maladie professionnelle touchant les poumons fut constatée chez le requérant qui se vit interdit, le 4 décembre 1990, d’occuper son poste de l’époque. Le 5 décembre 1990, il soumit à son employeur une demande de se voir octroyer la pension d’invalidité en raison de sa maladie professionnelle. Sa demande ne fut transmise à l’administration de district de la sécurité sociale de Karviná (okresní správa sociálního zabezpečení) que le 24 juin 1991. Le 10 septembre 1991, le requérant fut convoqué devant la commission de district composée de médecins-conseils (okresní posudková komise) , afin qu’un rapport médical soit établi. Selon les allégations du requérant, la commission ne lui avait pas permis de faire valoir ses arguments et de présenter les documents pertinents concernant surtout sa qualification, ayant déjà tout préparé pour lui octroyer une pension d’invalidité partielle. Le 9 juillet 1992, l’administration tchèque de la sécurité sociale de Prague (Česká správa sociálního zabezpečení) rendit trois décisions concernant le requérant. En premier lieu, elle rejeta sa demande de la pension d’invalidité sur la base de l’article 29 de la loi n o 100/1988 sur la sécurité sociale, relevant que selon le rapport de l’administration de district,   il n’avait pas été constaté chez le requérant une invalidité complète due à   une maladie professionnelle. En deuxième lieu, elle décida de lui octroyer, à compter du 4 février 1991, une pension d’invalidité partielle en raison de la maladie professionnelle. Enfin, le requérant se vit reconnaître la pension de vieillesse à compter du 1 er juin 1992. Le 3 août 1992, le requérant intenta une action administrative devant le tribunal régional de Ostrava (krajský soud) , tendant au réexamen judiciaire de la décision du 9 juillet 1992 par laquelle sa demande de la pension d’invalidité complète avait été rejetée. Il allégua que la commission de district n’avait pas suffisamment examiné sa cause, faute d’avoir admis en sa faveur les preuves de ses qualification et spécialisation. Il soutint également que s’il ne pouvait plus exercer sa profession pour des raisons de santé ni faire valoir sa qualification dans un autre poste, il avait droit à la pension d’invalidité en vertu de l’article 29-2 c) de la loi n o 100/1988. Le 24 août 1993, le requérant fut convoqué devant la commission de contrôle (kontrolní komise) auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales, chargée d’examiner son état de santé. Aucune copie du rapport établi ne lui fut remise. Le 23 mars 1994, une audience publique eut lieu devant le tribunal régional. Le jour même, le tribunal rendit son jugement, notifié au requérant le 11 mai 1994, par lequel la décision attaquée du 9 juillet 1992 fut confirmée. Il releva entre autres   : «   Dans le cas d’espèce, il s’agit de la pension d’invalidité dont l’octroi est conditionné par l’état de santé de l’intéressé, c’est pourquoi la décision du tribunal dépend avant tout de l’examen médical de l’état de santé de la personne ainsi que de ses capacités de travail conservées. Depuis le 1 er septembre 1990, cet examen médical, effectué dans le cadre d’un réexamen judiciaire, revient aux commissions des médecins-conseils constituées par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Pour le but de la présente procédure de réexamen, un rapport médical spécialisé a donc été établi par [ladite] commission le 24 août 1993, où toute la documentation médicale du demandeur a été réévaluée. (...) La commission a conclu que le demandeur n’était pas invalide au sens de l’article 29-2 de la loi n o 100/1988 car eu égard à sa santé, il était capable d’exercer constamment une profession à plein temps, en faisant valoir sa qualification et sans que son état de santé détériore (...), à condition qu’il travaille dans une mine à ciel ouvert.   » Il constata également que le requérant avait des dispositions psychiques et physiques pour un reclassement et que les postes alternatifs recommandés n’étaient pas inadéquats au niveau de ses connaissances et expériences. De ce fait, la pension d’invalidité complète ne pouvait lui être accordée. Puis, vu que depuis le 1 er juin 1992, il bénéficiait de la pension de vieillesse, le tribunal n’avait pas examiné la question de savoir si le requérant était toujours partiellement invalide. Le 23 mai 1994, le requérant fit appel de cette décision auprès de la cour supérieure de Prague (Vrchní soud) , en application de l’article 250s-2 du code de procédure civile. Il souligna que les deux commissions médicales n’avaient examiné que son état de santé, et non pas sa qualification et la possibilité d’avoir un salaire adéquat dans un autre emploi, et se plaignit encore de la façon dont la commission de district avait procédé le 10   septembre 1991. Le 15 juillet 1994, la cour supérieure confirma le jugement du 23   mars   1994, sans avoir tenu d’audience et, selon les dires du requérant, sans avoir prononcé son arrêt publiquement. Selon cette juridiction, le tribunal régional n’avait pas commis d’erreur en se basant dans sa décision sur le rapport médical du 24 août 1993 que la cour considérait également comme correct et complet. Quant au caractère adéquat des emplois que le demandeur était capable d’exercer, la cour constata qu’il fallait se baser sur l’article 18-2 du décret n o 149/1988 amendé par la loi n o 306/1991, selon lequel le critère décisif était la possibilité de faire valoir la qualification de l’intéressé et non pas la diminution du salaire dans le poste recommandé. Etant donné que le requérant en l’occurrence pouvait faire valoir sa qualification, au moins en partie, dans des emplois recommandés exercés dans les mines à ciel ouvert, il ne remplissait pas selon la cour les conditions d’invalidité prévues par l’article 29-2 de la loi n o 100/1988, même s’il risquait de voir son salaire diminuer. L’arrêt de la cour supérieure fut notifié au requérant le 16 septembre 1999. Le 14 octobre 1994, le requérant se pourvut en cassation (dovolání) auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud) , se plaignant de ce que la cour supérieure avait décidé sans tenir d’audience et sans avoir motivé cette démarche, et de ce que les tribunaux n’avaient pas réglé ses objections concernant le caractère incomplet des rapports des commissions médicales et l’ignorance de sa qualification spécialisée. Ce n’est que le 3 octobre 1996 que le tribunal régional fit parvenir à la Cour suprême le dossier judiciaire du requérant et son pourvoi en cassation. Le 22 novembre 1996, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant sans avoir tenu d’audience et sans prononcé public de l’arrêt, considérant que les décisions des tribunaux ne souffraient d’aucun vice. Quant à l’absence d’audience devant la cour d’appel, la Cour suprême releva que le requérant avait été présent devant le tribunal de première instance ainsi que devant la commission du 24 août 1993, et se référa aux articles 211 et 250f du code de procédure civile. Selon ce dernier, la cour peut décider sans tenir d’audience dans les cas simples   - surtout s’il n’y a pas de doute quant à l’état des faits établi par l’autorité administrative - où ne sont examinés que les points de droit, ce qui était le cas d’espèce où la cour d’appel avait considéré l’état des faits établi par le tribunal de première instance comme correct, car conforme aux conclusions du rapport médical. Le 14 février 1997, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , alléguant la violation de l’article 38-2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) et des articles 95 et 96 de la Constitution. Il se plaignit de l’absence des audiences publiques devant la cour supérieure et la Cour suprême, soutenant que l’article 250f du code de procédure civile ne s’appliquait pas au cas d’espèce, et, partant, du fait qu’il n’avait pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant les juridictions nationales. Il dénonça également l’inactivité du tribunal régional qui avait mis deux ans à transmettre son pourvoi en cassation à la Cour suprême. Enfin, le requérant fit valoir que toutes les juridictions avaient négligé le décret n o 149/1988 qui détermine dans son article 18-2 quels sont les emplois à considérer comme inadéquats. Le 9 mai 1997, l’administration tchèque de la sécurité sociale donna son avis, en tant que partie intervenante, sur le fondement du recours constitutionnel du requérant. Quant à l’objection de ce dernier concernant l’évaluation de son invalidité, elle la considéra comme non fondée. En revanche, elle exprima ses doutes sur la possibilité d’appliquer au cas d’espèce les articles 211 et 250f du code de procédure civile. Le 12 mai 1998, après avoir tenu deux audiences, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rendit un arrêt par lequel elle rejeta le recours constitutionnel du requérant, n’ayant pas constaté de violation des dispositions invoquées. Quant à l’absence d’audience devant la cour supérieure, la Cour constitutionnelle fut d’avis que ce procédé n’avait pas empêché le requérant de réaliser ses droits de procédure qu’il avait déjà fait valoir dans la procédure précédente. De ce fait, elle considéra que la Cour suprême aurait dû rejeter le pourvoi en cassation du requérant comme inadmissible car aucun motif de son admissibilité n’avait été donné. La Cour constitutionnelle admit que la procédure devant les tribunaux de droit commun avait souffert de certains vices de procédure mais considéra que son rôle n’était pas de «   refaire la procédure   » jusqu’à la perfection, mais de se concentrer sur les éléments essentiels du point de vue de la constitutionnalité et de décider, en fonction de l’intensité de l’ingérence, si le requérant avait été limité ou privé de ses droits garantis par la Constitution. Elle conclut que   : «   Il ressort des dossiers judiciaires que le fond de la cause du requérant avait été dûment examiné par les tribunaux, c’est pourquoi la Cour constitutionnelle ne pouvait pas considérer comme fondée l’allégation du requérant consistant à dire qu’il avait été limité dans ses droits fondamentaux garantis par la Constitution et la Charte. Pour ce qui est des vices de forme ou de procédure, ceux-ci n’étaient pas d’une intensité permettant de conclure qu’ils avaient de façon considérable influencé la réalisation matérielle du droit subjectif du requérant. Le lien de causalité directe ou indirecte entre le résultat de la procédure, à savoir le rejet de la demande du requérant tendant à   se voir octroyer une pension d’invalidité complète, et la façon et les formes de procédure que les tribunaux avaient adoptées dans l’affaire n’était pas prouvable.   Dans ces circonstances, la Cour constitutionnelle a conclu que l’article 38-2 de la Charte n’avait pas été violé car les tribunaux de droit commun n’ont pas limité le droit du requérant à ce que sa cause soit examinée en sa présence et à ce qu’il puisse s’exprimer sur les preuves administrées. Les tribunaux de droit commun ont ainsi rempli leurs obligations prévues par l’article 90 de la Constitution (...) » La décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée au requérant le 10   juin 1998. B.     Le droit interne pertinent Droit constitutionnel Selon l’article 95 de la Constitution, le juge est dans ses décisions tenu par la loi   ; il est autorisé à juger de la compatibilité d’un autre acte normatif avec la loi. En vertu de la loi 96 de la Constitution, toutes les parties à la procédure ont les droits égaux devant le tribunal. La procédure judiciaire est orale et publique, sauf les exceptions prévues par la loi. Le jugement est toujours prononcée publiquement. L’article 38-2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux dispose que chacun a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence et à pouvoir se prononcer sur toutes les preuves administrées. Le public ne peut être exclu que dans les cas prévus par la loi. Code de procédure administrative (loi n o 71/1967) Les articles 3 et 4 définissent les principes fondamentaux de la procédure devant les autorités administratives. Celle-ci doit être menée conformément à la loi et les parties, qui jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations, doivent avoir l’occasion de défendre de manière effective leurs droits et intérêts, de contester l’état des faits établi et de formuler des propositions concernant la procédure. Par ailleurs, les décisions des autorités administratives doivent se fonder sur les faits qui ont été établis de manière fiable. Code de procédure civile (loi n o 99/1963) Conformément à la cinquième partie dudit code, la légalité des décisions des autorités administratives peut être soumise au réexamen judiciaire. En vertu de l’article 156, tout jugement doit être prononcé publiquement. Conformément à la pratique établie, il doit être fait mention du prononcé public de la décision dans le procès-verbal, même dans les cas où la cause n’a pas été débattue à l’audience. L’article 211 dispose que pour la procédure en appel valent de façon appropriée les dispositions régissant la procédure devant le tribunal de première instance, sauf disposition contraire. L’article 250f (abrogé par l’arrêt n o 269/96 de la Cour constitutionnelle avec effet au 1 er mai 1997) autorise les tribunaux à décider sans tenir d’audience dans les affaires simples, notamment lorsqu’il n’y a aucun doute sur l’état des faits établi par l’autorité administrative et lorsque seules des questions de droit doivent être tranchées. Selon l’article 250s, la décision d’un tribunal chargé de réexaminer une décision administrative n’est susceptible d’aucun recours, sauf dans les cas prévus dans le paragraphe 2. En vertu de ce dernier, il est possible d’introduire, dans les affaires concernant les pensions de retraite, (a) un appel contre la décision du tribunal régional, qui sera examiné par la cour supérieure, et (b) un pourvoi en cassation contre la décision de la cour supérieure passée en force de chose jugée, sui sera examiné par la Cour suprême.   Loi sur la sécurité sociale (n o 100/1988) L’article 29 énonce les conditions d’octroi de la pension d’invalidité. Selon le paragraphe 1, le citoyen a droit à la pension d’invalidité (a) s’il est devenu invalide, s’il a été employé pendant une période nécessaire pour pouvoir prétendre à la pension et s’il ne remplissait pas, au moment où il est devenu invalide, les conditions pour se voir octroyer une pension de vieillesse, ou (b) s’il est devenu invalide suite à un accident de travail. En vertu du paragraphe 2, le citoyen est invalide si, en raison de son état de santé considéré à long terme comme défavorable, (a) il n’est capable d’exercer constamment aucune profession, (b) l’exercice d’une telle profession entraînerait une grave détérioration de son état de santé, (c) il est capable d’exercer constamment une profession mais cette dernière est inadéquate à ses capacités antérieures et à l’importance sociale de sa profession précédente, ou (d) il est capable d’exercer constamment une profession mais uniquement dans des conditions spécifiques. Arrêté ministériel sur la sécurité sociale (n o 149/1988) Selon l’article 18-2, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 juillet 1991, une profession est inadéquate aux capacité antérieures et à l’importance sociale de la profession précédente, si pour son exercice on exige une qualification inférieure à celle exigée pour l’exercice de la profession précédente, ou si elle ne permet pas de faire valoir la qualification technique et très spécialisée acquise dans la profession précédente, et si le nouveau salaire est réduit au moins à la moitié du salaire précédent - cette dernière partie a été annulée par la loi n o 306/1991 entrée en vigueur le 1 er août 1991. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la procédure devant les tribunaux nationaux n’a pas respecté les exigences de l’équité, de la publicité et du délai raisonnable. 2. Invoquant l’article 13 et 17 de la Convention, il allègue avoir été privé de recours effectif, au motif que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours constitutionnel, n’ayant pas considéré comme suffisante l’intensité de l’atteinte à ses droits. 3. En dernier lieu, le requérant dénonce une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention. Il allègue que certaines autorités nationales n’ont pas appliqué les lois et arrêtés pertinents au motif qu’il n’était pas ouvrier et qu’il était «   trop instruit   ». EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant allègue que sa cause n’a été examinée ni équitablement, ni publiquement, ni dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 6   § 1 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint ensuite du rejet de son recours constitutionnel, motivé par l’insuffisance de l’intensité de l’atteinte à ses droits. Il invoque à   cet égard les articles 13 et 17 de la Convention La Cour observe que le droit national offrait au requérant plusieurs voies de recours internes dont il a pleinement tiré parti. Le fait qu’il n’a pas obtenu gain de cause ne saurait être interprété comme violation des dispositions de la Convention. Par ailleurs, en ce qui concerne le fond des violations dénoncées par le requérant dans son recours constitutionnel, il a déjà été examiné sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. En dernier lieu, le requérant allègue avoir été discriminé par certaines autorités nationales en raison de sa formation, et se réfère à l’article 14 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée (...) sur toute autre situation.   » La Cour constate que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’il présente devant la Cour. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’équité, de la publicité et de la durée de la procédure   judiciaire ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1015DEC004857799
Données disponibles
- Texte intégral