CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1015DEC005786100
- Date
- 15 octobre 2002
- Publication
- 15 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   A.B. Baka ,   C. Bîrsan ,   K. Jungwiert ,   V. Butkevych , M me   W. Thomassen , juges , M.   P. Kūris, juge ad hoc, et   de   M me S. Dollé , greffière de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 1999, Vu l’information factuelle soumise par le gouvernement et les commentaires du requérant en réponse, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur quant à la recevabilité et le bien-fondé de la requête et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est de nationalité géorgienne, né en 1952. Devant la Cour, il est représenté par M me E. Lébédéva, assistante de M. S. Kovalev, lui-même député de la Douma de la Fédération de Russie. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Lacha Tchélidzé, Représentant général du gouvernement géorgien auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était vice-premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances de Géorgie sous le régime précédent auquel la guerre civile de janvier 1992 mit fin. Le Président du régime renversé, M. Gamsakhourdia, et certains membres de son gouvernement s’établirent à Grozniy (Tchétchénie, Fédération de Russie). Lors de cette guerre, le requérant fut grièvement blessé. Depuis, et comme les parties s’accordent à dire, il porte sept balles et quatre éclats de balles dans son corps. Après la guerre, le requérant fut arrêté par le nouveau régime, mais fut relâché en mars 1992. Depuis ces événements, le requérant se trouvait en exil en Russie. Comme les parties s’accordent à dire, le requérant y acquit pour 300 dollars américains un passeport géorgien au nom d’un certain Ivané Kakabadzé (n o 0141895), ainsi qu’un faux justificatif de sa nationalité russe (dit «   vkladych   »,   annexe détachable du passeport). Le gouvernement soumet une copie de ce passeport où, effectivement, sous la photo du requérant figure le nom d’Ivané Kakabadzé. En août 1992, une guerre de sécession éclata en Abkhazie, une des régions de la Géorgie bénéficiant d’un statut de République autonome. De juillet à septembre 1993, le gouvernement de M. Gamsakhourdia et ses partisans entreprirent plusieurs tentatives pour rétablir leur régime. Ils commencèrent par la Mingrélie, région d’origine de M. Gamsakhourdia et limitrophe de l’Abkhazie, pour regagner ensuite le reste de la Géorgie. Ceci entraîna le pays dans des combats armés sur deux fronts et eut des conséquences sanglantes. La tentative de rétablissement du gouvernement de Gamsakhourdia échoua, alors qu’un régime séparatiste s’établit en Abkhazie, qui demeure de facto aujourd’hui encore hors du contrôle de l’Etat géorgien. En septembre 1993, accompagné des autres ministres du gouvernement dont il avait eu la charge sous l’ancien régime, le requérant se rendit en Mingrélie. Dans cette région, suite à la rébellion des partisans de l’ancien Président, le pouvoir central n’exerçait plus le contrôle. Le requérant reprit ses fonctions de vice-premier ministre et le cabinet des ministres du régime de l’ancien Président s’y réunit régulièrement. Par une ordonnance du 25 octobre 1993 prise par le Parquet général de Géorgie, le requérant fut inculpé du chef de trahison de la Nation, d’organisation et d’animation dans la région de Mingrélie des groupuscules armés des partisans de l’ancien Président, ainsi que du chef de détournement des fonds publics de la banque nationale de Poti (Mingrélie). Le 25 décembre 1993, le Procureur général décerna un mandat d’arrêt du requérant (dit «   sanction   du procureur », abolie par le nouveau code de procédure pénale), mais vu que celui-ci avait déjà quitté la Géorgie, un avis de recherche fut diffusé. L’instruction fut suspendue. 1.     Déroulement de la procédure pénale diligentée contre le requérant a)     L’extradition du requérant En 1998, le Parquet général de Géorgie demanda au Procureur général russe de livrer le requérant aux autorités géorgiennes en vue de sa poursuite pénale pour trahison de la Nation, banditisme, soustraction frauduleuse de deniers publics et pour le meurtre de cinq soldats russes commis en 1993 sur le territoire géorgien. Le 17 mars 1998, le requérant fut placé en garde à vue par la police de Smolensk (Fédération de Russie). Le 19 mars 1998, remis aux représentants du Parquet général de Géorgie, rendus à Moscou, le requérant fut extradé en Géorgie. b)     La phase d’instruction Par une ordonnance de mise en examen, rendue le 19 mars 1998 par le Parquet Général, le requérant fut également inculpé de l’organisation et du financement de l’attentat du 9 février 1998 contre M. E. Chevardnadzé, chef d’Etat géorgien. Le 19 mars 1998, le Procureur général géorgien saisit le tribunal de première instance du district de Krtsanissi (Tbilissi) qui rendit, le jour même, une ordonnance de placement du requérant en détention préventive pour une période de trois mois. Il fut également ordonné que, dès son arrestation, le requérant serait amené devant le même tribunal pour que celui-ci réexamine en sa présence la question de sa mise en détention. La représentante du requérant expose qu’après l’extradition du requérant en Géorgie, M e Bérichvili, un ancien agent d’instruction, lui fut attribué comme avocat, alors même qu’il s’y opposait. Elle soutient que le requérant bénéficia de l’assistance de deux avocats de son choix seulement après la clôture de l’instruction préparatoire. En réponse, le gouvernement soutient que, lors de sa première visite au requérant le soir même du 19 mars 1998, l’instructeur souleva devant lui la question de l’assistance d’un conseil. Le requérant désira bénéficier du service de M e Bérichvili. N’étant pas possible d’inviter l’avocat en question dans la soirée, c’est le lendemain que celui-ci fut convoqué et que l’interrogatoire de première comparution eut lieu. Il ressort du procès-verbal de cette visite soumis par le gouvernement, qu’«   à la question de l’instructeur   », le requérant confirma «   qu’il souhaitait que M e Bérichvili défende ses intérêts lors de l’instruction préparatoire. Il soutint qu’il ne le connaissait pas personnellement, mais qu’il lui était connu par la presse en tant que professionnel, et que c’est cet aspect-là qui conditionnait son choix   ». A la question de l’instructeur s’il «   n’avait pas de plaintes à formuler quant à son état de santé, ainsi qu’à son traitement en prison   », le requérant répondit par la négative. Ce procès-verbal est signé par le requérant. Le gouvernement produit également le «   procès-verbal de la présentation du défenseur à l’inculpé   ». Il ressort de ce document que, sur demande de la famille du requérant, le 9 mars 1999, l’instructeur présenta au requérant M e   Djanguirachvili, nouvel avocat, et que le requérant «   émit un avis favorable quant à sa participation à la défense   ». En même temps, l’accusé déclara qu’il «   n’entendait pas par là que l’avocat O. Bérichvili serait démis de ses fonctions, et souhaita que celui-ci continue de le défendre en coopération avec M e   Djanguirachvili   ». Le procès-verbal est signé par le requérant et un contreseing de son nouvel avocat y est apposé. En réponse, la représentante du requérant produit une interview de l’épouse du requérant parue dans le journal «   Akhali Thaoba   » en date du 4 juillet 1998. A la question du journaliste si elle envisageait le changement de l’avocat vu qu’elle n’était pas entièrement satisfaite de son service, l’épouse du requérant répondit   : «   Non, je n’envisage pas le changement d’avocat, mais j’engagerais bien un avocat supplémentaire. Notre famille avait souhaité de le faire déjà au début, mais puisqu’on était absent de Tbilissi, on n’a pas réussi à le faire. Je voudrais un second avocat qui, même s’il n’a pas beaucoup d’expérience, procédera rapidement. M e Bérichvili est souvent très occupé ailleurs. J’en ai déjà parlé avec l’instructeur. Il faut juste qu’avec mon mari, on se mette d’accord sur la candidature. Ceci devrait se faire dans le mois à venir   ». En outre, la représentante du requérant soumet à la Cour la lettre que M.   S.   Kovalyov, député de la Douma russe et dont elle est collaboratrice, avait adressée au Procureur général de Géorgie en date du 17 juillet 1998. M.   Kovalyev soutint   : «   Je fus informé, que l’épouse du requérant se serait opposée à la participation de M e   Bérichvili à la défense, et que celui-ci ne serait pas librement choisi par l’inculpé. Si une telle plainte était fondée, je considère qu’il serait conforme à la loi et au bon sens de permettre à M. G. Absandzé de choisir librement son conseil   ». En réponse, le 19 août 1998, le Procureur général de Géorgie écrivit   : «   En réponse à votre lettre du 17 juillet 1998, (...), je porte à votre connaissance que le 18 juillet 1998, un article du même contenu, ayant pour titre «   Le droit à la défense de G. Absandzé est violé   » est paru dans le journal géorgien «   Résonance   ». Dans cet article, le journaliste faisait référence à la lettre que vous m’avez personnellement adressée (...). L’article fut présenté à l’inculpé en présence de l’avocat. En même temps, tout comme à son arrestation et au début de l’instruction préparatoire, son droit de choisir un autre avocat lui fut explicité. M. G. Absandzé a lu l’article et déclara que M e Bérichvili réalisait sa défense sur sa demande et qu’il n’était pas d’accord avec le constat de violation de ses droits de défense exposé dans l’article. Un procès-verbal correspondant a été dressé. Il a été signé par l’inculpé, ainsi que par son avocat. Vous indiquez également dans votre lettre que l’épouse du requérant aurait porté plainte quant à la réalisation de la défense par l’avocat O. Bérichvili contre la volonté de l’inculpé, ce qui ne correspond pas à la réalité. L’épouse du requérant, Mme Roussoudan Giorgyévna Pirtskhalaïchvili fut interrogée en tant que membre de la famille de l’inculpé et, ni pendant l’interrogatoire ni lors de l’instruction, elle ne nous a saisis d’une demande de changement d’avocat   ». En mai 1999, le requérant prit un troisième avocat, M e Barathachvili. Le requérant soutient qu’après son extradition et avant d’être jugé, il fut souvent publiquement qualifié de terroriste et de bandit par différents hauts représentants des autorités géorgiennes. En guise d’exemples, le 4 janvier 1998, M. A. Balouachvili, Procureur général de l’époque déclara que «   le terroriste G. Absandzé doit être extradé en Géorgie   ». Lorsque le requérant décida de se présenter aux élections législatives d’octobre 1999 à partir de sa prison, le 8 octobre 1999, M. Z. Jvania, président du Parlement de l’époque, déclara sur la chaîne de télévision «   Roustavi-2   »   que le requérant, «   ayant commis un attentat contre le Président de la Géorgie, ne pouvait pas vouloir se présenter aux élections   ». Sur «   la Première chaîne   » de télévision, une déclaration de même type aurait été faite en octobre 1999 par l’adjoint du Procureur général. Lorsque le requérant décida de participer aux élections présidentielles d’avril 2000, plusieurs hauts représentants des autorités géorgiennes, dont ceux du Parquet général, auraient déclaré plusieurs fois à la télévision que «   quelqu’un qui a commis un attentat contre le chef d’Etat, ne peut pas participer aux élections   ». En octobre 2000, l’attaché de presse du Président de la Géorgie aurait déclaré publiquement que le requérant était un terroriste. Le requérant produit quatre documents signés par les personnes qui, le 8   octobre 1999, écoutèrent à la télévision le discours du président du Parlement géorgien. Ils attestent que celui-ci dit effectivement que «   quelqu’un qui a commis un attentat contre le chef d’Etat, ne peut pas se présenter aux élections   ». En outre, le requérant soumet l’interview du Président de la République parue dans le journal «   Svobodnaya Grouziya   » le 3 octobre 2000. Tel qu’il ressort de l’interview, à la question du journaliste portant sur le côté «   étonnant   » de l’évasion du requérant de l’hôpital-prison central le 1 er octobre 2000 (voir infra p. 11), le chef d’Etat répondit   : «   (...) l’enquête est déjà en cours. Je ne sais pas s’il faut qualifier ce fait de trahison, de manquement, de complot ou de tout ceci à la fois. Les coupables seront découverts et leur responsabilité sera engagée. Néanmoins, c’est avec une grande émotion que je me demande d’où vient cette irresponsabilité, que j’estime révoltante, vis-à-vis de son peuple et de sa Patrie. Remarquez que parmi les relâchés (je dis bien relâchés et non pas évadés), quatre sont des terroristes, et d’autres sont des meurtriers et des criminels. Lorsque j’indique le nombre des terroristes, il va de soi, que je considère parmi eux Gouram Absandzé aussi. Son procès touche à sa fin (...)   ». Le 20 mars 1998, l’ordonnance de placement en détention préventive du 19   mars 1998 fut confirmée par le tribunal de première instance du district de Krtsanissi. Le même jour, le requérant fut mis en accusation du chef de participation aux événements d’octobre et de novembre 1993 en Mingrélie, Iméréthie et Gouria, régions occidentales de Géorgie, d’avoir contribué au meurtre de cinq soldats russes, d’avoir organisé et financé l’attentat du 9 février 1998 contre le Président de la Géorgie, et d’avoir détourné les fonds publics de la banque nationale de Poti. Le 17 juin 1998, par décision du tribunal de la ville de Tbilissi, la détention préventive du requérant fut prolongée jusqu’au 19 septembre 1998. Le 10 août 1998, elle fut encore prolongée jusqu’au 10 octobre 1998 par la Cour suprême. En revanche, aucune décision de prolongation ne fut prise après l’échéance de ce délai. c)     La prise de connaissance du dossier par l’inculpé Le 4 octobre 1998, l’instruction préparatoire fut close. Le requérant soutient que le procès-verbal établi par le parquet et daté du 5 octobre 1998, fait état de la présentation du dossier au requérant, sous la forme de 70 volumes contenant au total 19 831 pages. Or, ce procès-verbal n’est signé ni par le requérant, ni par ses avocats. En effet, le 5 octobre 1998 fut la date officielle du début de la prise de connaissance de l’affaire, étant donné que c’est ce jour là, l’un des treize accusés commença l’étude du dossier. Tel qu’il ressort du «   plan de la prise de connaissance du dossier par l’inculpé   et son avocat   » soumis par le gouvernement, la date du début de cette procédure est effectivement le 19   novembre 1998. Selon ce plan, après son admission à la défense le 9   mars   1999, M e   Djanguirachvili, second avocat du requérant, prit également connaissance du dossier en vue de la préparation de la défense. Du 19 novembre 1998 au 4   mai 1999, le requérant put consulter le dossier pendant 104 jours sur environ 120 jours ouvrables. Par conséquent, il consulta environ 7   040 pages de 26   volumes du dossier. M e Djanguirachvili eut accès au dossier à partir du mois de mars (la date exacte étant illisible) jusqu’au 3 mai 1999 inclus. Il consulta environ 2 400 pages de 11 volumes du dossier. Ainsi, avant la saisine de la juridiction de jugement, le requérant et son avocat prirent connaissance de 9   440 pages environ sur 19 831 pages du dossier et étudièrent 30 volumes sur 70 volumes du dossier. Le dossier était présenté au requérant presque chaque jour ouvrable pendant, en moyenne, trois ou quatre heures. L’avocat eut accès au dossier, en moyenne, pendant cinq heures par jour. Par une ordonnance du 11 mars 1999, considérant que le requérant faisait durer la prise de connaissance du dossier sans raison plausible, le parquet décida de fixer la date de clôture de la prise de connaissance du dossier par l’inculpé au 12 avril 1999. Or, tel qu’il ressort du dossier, au-delà du 12 mars 1999, le requérant eut tout de même accès au dossier et le consulta jusqu’au 4   mai 1999. Le 4 mai 1999, il fut mis fin à la présentation du dossier au requérant. Les avocats du requérant en furent informés et un délai jusqu’au 10   mai 1999 leur fut accordé pour la présentation des dernières demandes de procédure. Le requérant soutient que, vu la complexité du dossier, le délai du 19   novembre 1998 au 4 mai 1999 était insuffisant pour préparer la défense. Pour cette raison, il refusa de signer l’ordonnance de la clôture de la prise de connaissance du dossier. Un des avocats demanda que l’affaire de son client soit disjointe du cas des autres douze accusés, et qu’il soit jugé séparément. Cette demande ne fut jamais accueillie. En outre, le requérant, ainsi que ses avocats, contestèrent trois fois la cessation de la prise de connaissance du dossier auprès du parquet, parce que ceci rendait impossible la préparation de la défense. Ces demandes furent à chaque fois rejetées sans motivation. Le 14 mai 1999, le Parquet général approuva l’acte d’accusation de 533 pages soumis par l’instructeur, et transmit l’affaire à la Cour suprême. d)     La phase de jugement devant la Cour suprême Le 26 juillet 1999, une formation du collège des affaires pénales de la Cour suprême, composée du juge Botchorichvili, président, et de deux assesseurs, tint son audience administrative. Les avocats du requérant saisirent la formation d’une demande d’élargissement du requérant et sollicitèrent plus de temps pour prendre connaissance du dossier en vue de la préparation de la défense. Cette demande fut rejetée par l’ordonnance de l’audience administrative datée du 30   juillet 1999. La Cour suprême dit que la mesure privative de liberté était appliquée au requérant en conformité avec le droit interne et qu’il n’y avait pas lieu de le mettre en liberté conditionnelle vu que «   les faits lui étant reprochés se rangeaient dans la catégorie des crimes commis contre l’Etat   ». En revanche, la cour accorda à deux coaccusés une mise en liberté sous contrôle policier. Le requérant expose que le 5 juin 1997, dans l’affaire de K.Z., V.Ts., G.K., Z.D. (# 2-101) le juge Botchorichvili avait rendu un jugement dans lequel il constata que le requérant était un terroriste et un traître à la Nation. Les paragraphes pertinents de ce jugement se lisent ainsi   : «   Au regard des résultats de l’instruction préparatoire et de l’instruction à l’audience, ainsi que des données figurant dans l’affaire, la Cour constate les faits suivants   : En décembre 1991, le conflit entre le pouvoir en place et l’opposition s’aggrava en Géorgie. Par suite des combats armés, le Président Gamsakhourdia et ses complices quittèrent la Géorgie au matin du 6 janvier 1992 et s’installèrent à Grozny. (...) M.   Gamsakhourdia organisa et anima, à partir de Grozny, plusieurs tentatives de nuire à la République de Géorgie. Il créa une bande criminelle organisée, composée de traîtres de la patrie, qui furent, à différentes époques   :   (...), (...), (...), G.   Absandzé, (...), (...).   (...) La bande susmentionnée détourna une somme équivalente de 127 830 dollars américains de la filiale # 3487 de l’ «   Agrombanque   » à Poti en la transférant sur le compte de la filiale de l’ «   Agrombanque   » à Zougdidi et se l’appropria. » Le 12 août 1999, la demande des avocats concernant la récusation du juge Botchorichvili fut rejetée. Pendant l’audience du 16 août 1999, les avocats du requérant lurent les extraits pertinents du jugement rendu le 5 juin 1997 par le juge Botchorichvili dans l’affaire de K.Z., V.Ts., G.K., Z.D. (# 2-101), et demandèrent encore une fois sa récusation. Toute la formation fut alors récusée. A partir de ce moment-là, la nouvelle formation fut présidée par le juge Tkéchélachvili. Conformément au droit interne, l’examen de l’affaire devait reprendre dès le début. Par conséquent, il fallut environ trois mois pour que la nouvelle formation connaisse à son tour l’affaire et fixe une nouvelle date de l’audience administrative. Entre-temps, le 1 er septembre 1999, l’ordonnance du 30 juillet 1999 prise à l’issue de l’audience administrative présidée par le juge Botchorichvili fut annulée par la chambre des révisions de la Cour suprême. Le requérant conteste également l’impartialité du juge Tkéchélachvili. Selon lui, le 20 juin 1995, dans l’affaire de V.Ch. et G.O., accusés de trahison et de banditisme, le juge Tkéchélachvili aurait rendu, à l’instar du juge Botchorichvili, un jugement dans lequel il aurait constaté que le requérant faisait partie du groupe criminel organisé autour de l’ancien Président de la Géorgie. En réponse, le gouvernement soumit à la Cour une copie de ce jugement. Dans ce document, à aucun moment, il n’est fait mention du requérant ou des faits qui lui furent reprochés par la suite. Le 9 novembre 1999, l’un des avocats du requérant saisit la nouvelle formation d’une demande d’élargissement du requérant. Parmi différents motifs, l’avocat fit valoir que   : «   (...) d). La détention préventive de l’inculpé dépassa le délai constitutionnel de neuf mois, étant donné qu’en réalité, il commença à prendre connaissance de l’affaire le 19   novembre 1998 seulement et non pas le 5 octobre 1998. Ce mois et demi de retard ne devrait pas compter dans la prise de connaissance de l’affaire par l’inculpé, mais dans le calcul du délai de sa détention préventive.   » Le 15 novembre 1999, une nouvelle audience administrative présidée par le juge Tkéchélachvili eut lieu. La demande de procédure de la défense fut rejetée aux motifs suivants   : «   a). Le requérant avait disposé de 104 jours ouvrables pour étudier l’affaire, délai, qui ne saurait être qualifié d’insuffisant   ; b). La détention préventive du requérant en tant qu’inculpé n’avait pas dépassé le délai constitutionnel de neuf mois, vu qu’il avait été maintenu en détention préventive du 19 mars 1998 au 5 octobre 1998 et du 4 mai au 14   mai 1999, la période de la prise de connaissance du dossier n’étant pas imputable sur la durée de sa détention préventive   ; c). Lors de l’instruction, des violations du droit de procédure pénale de nature à conférer un caractère illégal à la détention préventive du requérant n’avaient pas eu lieu   ; d). L’extradition du requérant avait eu pour fondement l’accusation portée contre lui et, de ce fait, elle ne pouvait passer pour illégale   ; Quant au bien-fondé de ces accusations, elles feraient l’objet de l’examen par la cour   ; e). Etant accusé d’avoir commis des actes qualifiés de «   crimes particulièrement graves contre l’Etat   », la demande de mise en liberté du requérant doit être rejetée.   » Le 24 novembre 1999, le président de la formation fit droit à la demande des avocats, et leur octroya un délai de deux mois pour la prise de connaissance du dossier. Pour cette raison, l’instance fut suspendue jusqu’au 31 janvier 2000. Les 26 novembre 1999, 2 juin, 12 juillet, 30 octobre 2000, 3 janvier, 1 er   février, 8 février, 9 février, 21 février et 23 février 2001, les avocats du requérant demandèrent la récusation du juge Tkéchélachvili. Ces demandes furent toutes rejetées en tant que mal fondées. Dans la dernière ordonnance de rejet du 23 février 2001, il fut relevé que le grand nombre de demandes de procédure formulées par la défense souvent au même sujet contribuait à la longueur de la procédure, entravait la bonne administration de la justice et empêchait la formation de travailler dans des conditions appropriées. Il en fut conclu qu’il s’agissait là d’un abus par la défense de son droit de formuler des demandes de procédure. Le 31 janvier 2000, l’audience fut reportée au 1 er février 2000 à cause de l’absence d’un accusé ayant été mis en liberté. Le 1 er février 2000, les avocats de deux coaccusés obtinrent pour leur clients un délai de dix jours pour consulter le dossier de N.Ch., nouvellement jointe à l’affaire principale. L’audience fut donc reportée au 10 février 2000. Le 10 février 2000, la défense du requérant sollicita sa mise en liberté en soutenant que   : «   f). La détention préventive du requérant dépassa le délai constitutionnel de neuf mois, étant donné qu’en réalité, il commença à prendre connaissance de l’affaire le 19 novembre 1998 seulement et non pas le 5 octobre 1998. Ce mois et demi de retard ne devrait pas compter dans la prise de connaissance de l’affaire par l’inculpé, mais dans le calcul du délai de sa détention préventive.   » Lors de la même audience du 10 février 2000, l’avocat du requérant déclara qu’il n’avait pas disposé d’un temps suffisant pour étudier l’affaire. Le président de la formation lui octroya un délai supplémentaire de quinze jours et l’audience fut reportée au 24 février 2000. Le 28 février 2000, le requérant fut transféré à l’hôpital-prison central, suite à une angine de poitrine sur fond d’hypertension artérielle compliquée de tachycardie paroxystique. Le 14 mars 2000, la demande de procédure du 10 février 2000 relative à la mise en liberté du requérant fut qu’aucune nouvelle circonstance favorable à la mise en liberté du requérant n’était intervenue depuis l’audience administrative du 15 novembre 1999, que lors de cette audience, la question de l’opportunité de l’application de cette mesure préventive à l’égard du requérant avait été examinée, et qu’il avait été décidé que la gravité de l’accusation portée contre lui ne justifiait pas sa mise en liberté. Le gouvernement informa la Cour que, par la suite, la défense soumit encore plusieurs demandes de mise en liberté du requérant, et que celles-ci furent toutes rejetées au motif que le requérant était soupçonné d’avoir commis des actes qualifiés de «   crimes particulièrement graves   » par le droit interne. Par une ordonnance du 11 juillet 2000, la Cour suprême sanctionna le requérant pour outrage à magistrat et l’expulsa de la salle d’audience   : «   Le requérant «   injuria la formation, déclara qu’en exécution des ordres du « haut de l’échelle   », elle avait pour mission de ne pas examiner l’affaire impartialement. Il menaça la formation de ne pas lui permettre de poursuivre l’examen de l’affaire. M. G. Absandzé a déjà maintes fois manifesté de l’irrespect envers les membres de la formation, alors qu’il avait été prévenu que des mesures prévues par la loi seraient prises à son encontre. Etant donné que M. G. Absandzé continue d’injurier les membres de la formation, il doit être expulsé de la salle d’audience conformément à l’article 208 du nouveau code de procédure pénale   ». Les autres coaccusés réagirent négativement à l’absence du requérant aux audiences subséquentes. Le gouvernement soumet à la Cour une vidéo cassette avec l’enregistrement de plusieurs audiences devant le collège des affaires pénales. L’enregistrement de l’audience du 12 juillet 2000, le lendemain de l’expulsion du requérant de la salle, fait état de la situation suivante   :   «   L’accusé E. (en criant) : «   Amenez-moi, je ne veux pas assister à cette audience, examinez l’affaire sans moi   !   » Le président de la formation   : «   Permettez à la cour de poursuivre l’examen de l’affaire et de tenir l’audience. Ceci est aussi dans vos intérêts   ». L’accusé   E. (en criant)   : «   Je proteste   !   ». Il s’accroche avec les pieds sur le grillage, se pend la tête en bas dans son box et se tait. Plus tard, le juge, accompagné de deux assesseurs, lit l’ordonnance   : «   Les accusés n’ont pas respecté l’ordre et firent preuve d’un irrespect manifeste envers la formation. Notamment, l’accusé B., traita le président de la formation de traître qui n’a pas le droit de juger un héros comme lui, annonça qu’il ne lui donnerait pas la possibilité de tenir l’audience   ; l’accusé Z. le traita de corrompu et lui reprocha de travailler sur instruction de la hiérarchie   ; l’accusé M. déclara que le président de la formation était partial et n’avait pas le droit d’examiner l’affaire   ; l’accusé G. dit la même chose   ; l’accusé B. tourna le dos à la formation   ; l’accusé E. dit que le président de la formation n’avait rien d’humain, prononça à son égard d’autres propos injurieux et se pendit la tête en bas dans le box. Le président de la formation explicita aux accusés qu’il était dans leurs intérêts de laisser la formation tenir l’audience et interroger les parties civiles présentes. (...) La formation décide d’expulser de la salle d’audience les accusés en question   ». Dans l’après-midi, la situation se présenta de la manière suivante. Au moment où le procureur prit la parole, l’un des accusés resté dans la salle d’audience commença à taper sur le grillage en provoquant le bruit. Ensuite, il se mit à hurler et empêcha ainsi le procureur de poursuivre son discours.   «   Le juge Tkéchélachvili : «   Calmez-vous   ! Continuez, monsieur le Procureur.   » L’accusé se mit alors à se cogner avec la tête contre la grille. «   Les proches de l’accusé dans le public (en criant)   : «   Faites quelque chose, il se tuera comme ça, vous, les animaux, les gardes, faites quelque chose   !   ». L’accusé fut retiré de la salle d’audience par la garde. Ainsi, vers 15   h   50, l’instance fut interrompue et l’audience reportée. Le 13 juillet 2000, l’instance se poursuivit sans les accusés. Dans l’après-midi, l’avocat du requérant se prononça en premier. Ensuite, les autres avocats prirent la parole   : «   Le collège n’est pas intéressé à ce que le procès ait lieu. Les droits de défense des accusés sont bafoués. Nous aussi, nous abandonnons la salle d’audience jusqu’à ce que nos clients n’y soient retournés   ». Les dix avocats quittèrent la salle l’un après l’autre. L’instance fut à nouveau interrompue. e)     L’évasion du requérant et la procédure devant les juridictions internes après sa deuxième arrestation Le 1 er   octobre 2000, le requérant et onze autres détenus s’évadèrent de l’hôpital-prison central par l’intermédiaire d’un tunnel de trente mètres, creusé à partir de sa cellule. Le tunnel traversait la cour de l’hôpital, et débouchait sur l’extérieur, juste sous la tour de surveillance. La veille, lors de la dernière ronde de contrôle, effectuée vers minuit, la garde n’avait relevé aucun problème. Le tunnel aurait été creusé en une nuit. Le matin du 1 er octobre 2000, la garde découvrit la cellule du requérant pleine de terre. Les médecins de l’hôpital et les gardes furent arrêtés. Le 6 octobre 2000, le juge du tribunal de première instance du district de Krtsanissi (Tbilissi), saisi par l’organe d’instruction du Parquet général, rendit une ordonnance de placement en détention du requérant en fuite pour trois mois, le délai de détention commençant à courir dès son arrestation. Le 12   octobre 2000, le requérant fut arrêté dans la forêt du village de Poutiéthi à l’ouest de la Géorgie. Le 14 octobre 2000, le même tribunal de première instance confirma l’application de la mesure privative de liberté à l’égard du requérant. Lors de l’audience, l’avocat du requérant fit valoir que le requérant avait été détenu sans titre depuis le 10 octobre 1998. Le procureur rétorqua que l’on ne saurait parler d’une détention sans titre de l’inculpé puisque, du 5   octobre 1998 au 5 mai 1999, le requérant prenait connaissance de son dossier, et qu’ensuite, mis en accusation, il avait été traduit devant la Cour suprême. A partir de ce moment-là, conformément au droit interne, la détention préventive de l’accusé devait relever de la juridiction de jugement et non pas du parquet. Les avocats du requérant interjetèrent appel devant la cour d’appel de Tbilissi pour voir annuler la décision du 6 octobre 2000. Ils exposèrent que le fait d’avoir fui ne pouvait pas être qualifié d’évasion au sens de l’article 379 du code pénal, parce que le requérant n’avait pas été détenu légalement et qu’il s’agissait là plutôt d’un acte de sauvetage. Les avocats firent valoir que la détention du requérant à partir du 19 mars 1998 n’avait reposé sur aucun fondement et, qu’à partir du 10 octobre 1998, il avait été détenu sans titre. Par conséquent, le fait qu’il «   abandonnât le lieu de sa détention   » ne constituait pas un acte de fuite au sens du code pénal en vigueur et l’annulation de l’ordonnance du 6 octobre 2000 s’imposait. A l’audience, le requérant exprima son parfait accord avec les demandes de sa défense et soutint que, depuis sa première arrestation, il avait été détenu illégalement et que, si l’ordonnance du 6   octobre 2000 était confirmée, il s’évaderait à nouveau. L’appel fut rejeté le 20 octobre 2000. La cour d’appel constata que le requérant avait fui la justice alors que la première affaire était encore pendante devant la Cour suprême et que la gravité et le caractère des faits lui étant reprochés constituaient un motif «   autosuffisant   » pour son maintien en détention. Elle explicita en outre que l’examen du caractère légal de la détention du requérant à l’audience administrative devant la Cour suprême ne pouvait pas faire l’objet de son appréciation. Le 20 novembre 2000, l’examen de l’affaire de l’évasion débuta devant le tribunal de première instance de Krtsanissi. Le requérant ne soulève pas de griefs quant à cette procédure. f)     La reprise du procès principal après l’arrestation du requérant en fuite L’enregistrement des audiences soumis par le gouvernement montre qu’à partir de janvier 2001, celles-ci ne se déroulèrent pas sans difficulté. Le 10   janvier 2001, la formation voulut inviter les représentants de la presse filmant l’audience à quitter la salle. Le requérant se mit alors à crier dans son box   : «   Non, je veux que le peuple m’entende   !   » Le président de la formation   : «   Donnez-nous les moyens de tenir l’audience dans des bonnes conditions   ». Le requérant   en criant : «   C’est vous qui ne me donnez pas la possibilité de participer à l’audience   !   » Le requérant continuant de protester, la cour autorisa les représentants de la presse à prendre place au fond de la salle. Devant la Cour, le requérant se plaint que la presse fut placée à un endroit «   d’où il était impossible de filmer et d’enregistrer   ». Pour protester contre ce fait, tous les avocats commencèrent à quitter la salle. L’instance fut suspendue. Le 1 er février 2001, considérant qu’un témoin à charge mentait, l’accusé E. se mit à l’insulter en criant, n’obtempéra pas aux indications du président de la formation en lui disant que «   ce n’était pas la peine qu’il se prenne pour un arbitre   de sport ». La formation se retira. A la reprise de l’audience, le même accusé continua de jurer, de hurler et de taper contre les grilles. La formation se retira à nouveau. Le 23 mars 2001, le requérant fut à nouveau transféré à l’hôpital-prison central. Il ressort du dossier que, plusieurs fois, les médecins de l’hôpital avaient déconseillé son transfert pour cause de malaise respiratoire aigu. Par une ordonnance du 2 avril 2001, la Cour suprême statua sur la rétractation du parquet concluant que les preuves réunies ne démontraient pas la culpabilité du requérant dans la commission d’une partie des faits qui lui étaient reprochés. Conformément à l’article 24 § 8 du nouveau code de procédure pénale (voir infra p. 22), la Cour suprême prononça l’extinction de l’action publique à l’égard du requérant dans la partie de l’accusation du chef de participation aux événements d’octobre et de novembre 1993 dans les régions occidentales de la Géorgie, du chef de combat armé contre l’administration locale, du chef d’actes antiétatiques, de terreur, d’attaques et de destruction commis pendant cette période, et du chef de meurtre de cinq soldats russes (34   chefs d’accusation au total). Par conséquent, le requérant ne fut jugé que pour détournement de fonds publics et pour avoir organisé et financé l’attentat du 9   février 1998 contre le chef d’Etat. Le 14 mai 2001, le délai de deux ans de l’examen de l’affaire par la Cour suprême arrivait à son terme. Le 11 mai 2001, le Président de la Cour suprême prolongea ce délai de six mois, conformément à l’article 162 § 8 du nouveau code de procédure pénale (voir infra p. 21). Le 24 mai 2001, la demande d’élargissement du requérant fut à nouveau rejetée pour défaut de fondement. A partir de la fin avril jusqu’au 28 mai 2001, la défense procéda à la présentation de ses pièces. Le 29 mai 2001, l’audience n’eut pas lieu à cause de la maladie du requérant. Le 30 mai 2001, la cour prononça la clôture de la présentation des pièces par la défense. En réponse, le 31 mai 2001, tous les avocats déclarèrent qu’ils ne participeraient plus à l’instance, et tous les accusés demandèrent à leurs avocats d’abandonner la défense. Le 1 er juin 2001, le requérant déclara qu’il n’accepterait pas qu’on lui attribue un nouvel avocat, parce qu’il serait, sans aucun doute, «   un agent du KGB   ». Le jour même, la cour prit une ordonnance de renouvellement de la présentation des pièces par la défense. Celle-ci dura jusqu’au 5 juin 2001 où la cour prit à nouveau une ordonnance de clôture de la présentation des pièces par la défense. Le requérant conteste le fait que l’accusation ait disposé de sept mois et la défense d’un mois et demi seulement pour la présentation des pièces. Pour cette raison, le 6 juin 2001, tous les avocats, en accord avec leurs clients, quittèrent la salle d’audience en se démettant de leurs fonctions. Ils soutinrent que la formation ne leur permettait pas de réaliser leur mission de défense, à savoir, leurs demandes de procédure visant à la prolongation d’un mois et demi encore de la présentation des pièces par la défense, étaient toujours rejetées. Le procès fut suspendu. Selon l’enregistrement de cette audience présentée par le gouvernement, l’avocat du requérant quitta la salle en premier, soutenant qu’il ne voyait aucune autre perspective, et il fut suivi, un par un, par tous les autres avocats. Le 7 juin 2001, le président de la formation s’adressa au Barreau avec une demande de désignation des avocats pour les prévenus restés sans défense. Ceux-ci s’opposèrent à ce que des nouveaux avocats leur soient attribués. Le 12   juin 2001, l’audience fut reportée au 15 juin 2001 au motif que des nouveaux conseils n’étaient pas encore désignés. Le 15 juin 2001, les nouveaux avocats, commis d’office, se présentèrent à l’audience. Un délai d’un mois leur fut accordé pour prendre connaissance de l’affaire. N’estimant pas ce délai suffisant, une partie des avocats (hormis M e Chikvaïdzé, avocat du requérant) se démirent de leurs fonctions. L’instance fut suspendue jusqu’au 16 juillet 2001. Selon le requérant, son avocat commis d’office ne vint pas le voir entre-temps. Le 16 juillet 2001, les nouveaux avocats demandèrent trois mois de délai pour préparer la défense. L’audience fut reportée au 23 juillet 2001. Le 23   juillet 2001, M e Chikvaïdzé informa la cour par courrier de son refus de défendre le requérant. Les autres conseils demandèrent deux ou trois mois de délai pour préparer la défense. Le 25 juillet 2001, aucun avocat ne se présenta devant la cour. Les 24 et 25 juillet 2001, le président de la formation fit appel au requérant en lui demandant de convoquer ses premiers avocats pour pouvoir reprendre l’instance. Le requérant le refusa au même motif qu’il avait renvoyé ses avocats. Le 26 juillet 2001, selon l’enregistrement présenté par le gouvernement, au moment où le juge demanda au requérant combien de volumes de son affaire il estimait avoir étudiés, quelqu’un dans le public lança à l’adresse du requérant   : «   Est-ce que c’est la peine de lui demander quelque chose, à ce meurtrier   ». En réponse, le requérant se mit à insulter le public et à crier   : «   C’est des gens comme vous qui ont ruiné la Géorgie   !   ». Il prit une liasse de papiers qu’il avait dans les mains et la lança dans le public en visant l’auteur de la réplique. Il lança encore quelque chose en hurlant. Vu le tapage provoqué suite à cet incident, la formation se retira et l’audience fut suspendue. Dans l’après-midi, les avocats formulèrent leur refus définitif de défendre leurs clients et l’audience n’eut pas lieu. Le 27 juillet 2001, l’audience fut reportée au 30 juillet 2001, et puis au 1 er   août 2001. L’enregistrement de l’audience du 1 er août 2001 soumis par le gouvernement montre que dans la matinée, deux avocats quittent la salle. Dans l’après-midi, les accusés se mirent à siffler pour ne pas laisser parler le juge. Ils crient   : «   Nous n’écouterons pas le juge, esclave du Président, on ne vous laissera pas poursuivre l’examen de l’affaire   !   » La formation se retire. A la reprise de l’audience le même jour, les accusés tapent sur le barreau, parlent et crient en même temps. Dans ce tapage, la formation se retire. L’instance fut à nouveau suspendue. Le 17 août 2001, la Cour suprême rendit son jugement et condamna le requérant à dix-sept ans d’emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Dans le cadre de ce pourvoi, le requérant formula, entre autres, un recours de procédure en cassation contre l’ordonnance du 14 mars 2001 par laquelle la Cour suprême avait contrôlé la légalité de sa détention préventive. Par un arrêt du 13 septembre 2001, la chambre des affaires pénales se dessaisit en faveur de la Grande chambre. La chambre prit également en compte le fait que « la procédure avait déjà été assez longue » et «   dans les intérêts des prévenus   et en vue de mener à terme l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable », elle ordonna «   d’attribuer à M. G. Absandzé, (...), un avocat commis d’office   ». Statuant par un arrêt du 13 novembre 2001, la Grande chambre de la Cour suprême acquitta le requérant dans la partie de sa condamnation liée à l’organisation et au financement de l’attentat du 9 février 1998 et confirma le jugement dans la partie de la condamnation à six ans d’emprisonnement pour le détournement de fonds publics. Se prononçant sur le recours de procédure en cassation, la Cour suprême considéra que l’ordonnance du 14 mars 2001 avait été prise en respect des règles procédurales en vigueur. Le 18 avril 2002, le Président de la Géorgie prit une ordonnance de grâce n o   432. Le requérant fut dispensé de subir la peine résiduelle «   (...) vu qu’il a été poursuivi pénalement pour la première fois, (...), qu’il a purgé une partie de la peine, qu’il est gravement malade, ainsi qu’au nom des principes humanistes, (...)   ». Le 19 avril 2002, le requérant fut libéré. 2.     État de santé du requérant lors de sa détention préventive Le certificat médical délivré le 21 juin 2000 par l’établissement médical pour les détenus et condamnés du ministère de la Justice constate que le requérant souffrait d’hypertension artérielle et d’arythmie paroxystique, que sur le ventre il avait un lipome de grande dimension, et qu’il portait sept balles dans différents endroits du corps. Selon le médecin signataire, l’extraction des balles comportait un risque, et une éventuelle intervention chirurgicale devrait avoir lieu seulement dans une clinique spécialisée. Sur le fondement de ce certificat médical, les avocats demandèrent la mise en liberté du requérant en vue d’une intervention chirurgicale dans un établissement médical en dehors du système pénitentiaire. Ayant pris connaissance du certificat médical, le 30 juin 2000, la Cour suprême ordonna une expertise judiciaire médicale en vue de répondre aux questions suivantes   : si, au regard de son état de santé, l’accusé nécessitait une intervention chirurgicale immédiate   ; si, au regard de son état de santé, l’accusé était en mesure de prendre part à l’instance. Le rapport d’expertise, rendu le 7 juillet 2000, constata que le requérant souffrait d’une cardiopathie ischémique et d’une arythmie paroxystique, qu’il était angoissé et craignait la mort, et qu’il pesait 150 kg. L’insuffisance coronaire aiguë ne fut pas constatée. Il ressort également de ce rapport que, le 24 mars 2000, le requérant se mit en grève de la faim. Pour cette raison, le 3   avril 2000, la commission mCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1015DEC005786100
Données disponibles
- Texte intégral