CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1015DEC006324000
- Date
- 15 octobre 2002
- Publication
- 15 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M mes   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     V. Z AGREBELSKY , juges , et   de   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2000 et enregistrée le 25 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Mario La Rosa, M.   Giacomo La Rosa, M. Vincenzo Alba et M me Maria La Rosa, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1925, 1920, 1927 et 1922 et résidant à Caltagirone (Catane). Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Anfuso Alberghina, avocat à Caltagirone. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain sis à Caltagirone (Catane) et enregistré au cadastre, feuille 139, parcelle 43. Par un arrêté du 15 avril 1980, le maire de Caltagirone autorisa la société coopérative La Sicula à occuper d’urgence le terrain des requérants, pour une période maximale de trois ans, en vue de son expropriation pour la construction de logements. Le 19 mai 1980, la société coopérative procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Le 22 octobre 1981, la municipalité de Caltagirone procéda à une offre d’acompte sur l’indemnisation de 810   000 lires italiennes (ITL) (360   ITL/m²). Cette offre ne fut pas acceptée par les requérants. Le 28 mai 1982, la municipalité procéda à une deuxième offre d’acompte de 990   000 ITL (440 ITL/m²). Cette offre ne fut pas acceptée. Par un acte d’assignation notifié le 27 mars 1987, les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts à l’encontre de la société coopérative La Sicula devant le tribunal civil de Caltagirone. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au delà du délai autorisé et que les travaux de construction de l’ouvrage public s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ) les requérants estimaient qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement des dommages-intérêts. Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour non jouissance du terrain. La mise en état de l’affaire commença le 4 juin 1987. Le 27 septembre 1987, la société coopérative La Sicula appela en garantie la municipalité de Caltagirone devant le tribunal civil de Caltagirone. En décembre 1993, une première expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, la date à laquelle il y avait eu transformation irréversible du terrain se situait au 18 mai 1983. A ce moment, les requérants devaient être considérés comme ayant été privés de leur bien. La valeur vénale du terrain litigieux, dont la superficie était de 2320 mètres carrés, était à cette date de 64 500 ITL au mètre carré. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 662 de 1996, le tribunal de Caltagirone ordonna une deuxième expertise. Selon celle-ci, la valeur vénale du terrain au 18 mai 1983, calculée en fonction de la nouvelle loi, était de 35 492 ITL au mètre carré. La procédure est actuellement pendante en première instance. Par une lettre du 21 mai 2001, le greffe de la Cour a informé les requérants de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi n o   89 du 24   mars 2001 (ci ‑ après «   la loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Les requérants ont en même temps été invités à soumettre d’abord le grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions nationales. Par une lettre parvenue au greffe le 22 juin 2001, les requérants ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas se prévaloir du recours offert par la loi Pinto. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Ils font valoir notamment que, plus de dix-huit ans après l’occupation de leur terrain, ils n’ont pas encore perçu une indemnisation. En plus les requérants se plaignent qu’entre-temps a été adoptée la loi n o 662 de 1996, par effet de laquelle ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que selon la loi n o 89 du 24 mars 2001 (dite « loi Pinto ») les personnes ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n o 34969/97, CEDH 2001 ‑ XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, Ajourne, à l’unanimité, l’examen du grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole   n o   1   ; Déclare , à la majorité, la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1015DEC006324000
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