CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1015DEC006815501
- Date
- 15 octobre 2002
- Publication
- 15 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jean-Claude Poilly, est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Marsat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En mai 1989, le requérant fit l’objet d’un examen contradictoire de l’ensemble de sa situation fiscale, pour les années 1986, 1987 et 1988. Une première notification de redressement, concernant l’année 1986, lui fut notifiée le 19 décembre 1989   ; une seconde, concernant les années 1987 et 1988, lui fut notifiée le 22 mai 1990. Le redressement portait, en sus du rappel de droits (358   324 francs), sur des pénalités d’un montant de 232   450 francs (dont 98   755 francs pour mauvaise foi et 90 440 francs pour manœuvres frauduleuses). Le requérant estima que la seconde notification ne lui avait pas été faite dans les formes requises, des copies – et non les originaux – lui ayant été adressées. En 1992, la direction générale des impôts lui ayant, à sa demande, transmis des copies des originaux conservés en ses locaux, il constata certaines différences entre celles-ci et les documents qui lui avaient été initialement adressés. Il en avisa la direction générale des impôts par un courrier du 16 août 1992   ; elle n’aurait pas répondu. Le 25 mars 1992, le requérant saisit la direction générale des impôts d’une réclamation, laquelle fut rejetée par une décision du 6 octobre 1992. Le 9 décembre 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu litigieuses ainsi que des pénalités. Il soutenait essentiellement qu’en ce qui concerne le redressement relatif à l’année 1986, l’article L. 48 du livre des procédures fiscales avait été violé, dans la mesure où il n’avait pas été répondu à son courrier du 12   janvier   1990 contenant une lettre demandant au vérificateur de lui indiquer les conséquences de l’acceptation du redressement signifié et le montant de l’impôt correspondant   ; il ajoutait qu’en ce qui concernait les redressements des années 1987 et 1988, la notification du 22 mai 1990 n’était pas régulière dès lors qu’aucun original ne lui avait été transmis et que les photocopies reçues ne comportaient pas la signature de l’inspecteur vérificateur. Il sollicitait en outre une expertise aux fins d’expliquer les différences susmentionnées. Par un jugement du 19 octobre 1995, le tribunal administratif déchargea le requérant des pénalités assignées au titre de l’année 1987, et rejeta pour le surplus les conclusions de la requête. Le jugement est ainsi rédigé   : «   (...) Considérant en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L.   48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date du litige «   lorsque des redressement sont envisagés à l’issue d’un examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, l’administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l’ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d’un délai de trente jours pour y répondre   »   ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que les redressements afférents à l’année 1986 ont été notifiés au requérant le 19 décembre 1989   ; que si ce dernier a présenté des observations en réponse par courrier le 19 décembre 1990 contestant les redressements envisagés, il ne ressort pas de la lecture de ce document que M. Poilly ait demandé à être informé des conséquences de son acceptation éventuelle des redressements ainsi notifiés   ; que le requérant n’établit pas d’avantage qu’il aurait annexé un second document à sa réponse du 12 janvier 1990, par lequel il aurait spécifiquement demandé à bénéficie des dispositions de l’article L. 48 (...) précité   ; qu’à supposer, comme le prétend M. Poilly, qu’il aurait adressé une nouvelle demande en ce sens devant la commission départementale des impôts par lettre du 13 juin 1991, cette demande doit être regardée comme étant intervenue après le délai de trente jour mentionné à l’article L. 48 susvisé   ; qu’il suit de là que le moyen doit être rejeté   ; Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient M. Poilly, la notification de redressements du 22 mai 1990 relative aux années 1987 et 1988 a bien été signée par le vérificateur et visée par son supérieur hiérarchique en raison de l’application des pénalités fiscales exclusives de bonne foi   ; que, par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’original de la notification en cause, il n’établit pas ce qu’il allègue   ; que, par suite, le moyen doit également être écarté   ». Reprenant les moyens développés en première instance, le requérant interjeta appel de ce jugement. La cour administrative d’appel de Lyon rejeta la requête par un arrêt du 10 décembre 1997, ainsi rédigé   : «   (...) Considérant (...) qu’il ne résulte pas de l’instruction que le courrier du 12   janvier   1990, qui a été adressé au service par M. Poilly en réponse à la notification de redressement du 19 décembre 1989 relative à l’année 1986, aurait également contenu une demande sur le fondement [de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales]   ; qu’en outre la copie, produite au dossier, d’une lettre datée du 13 juin 1991, qui aurait été adressée à la commission départementale des impôts de Clermont-Ferrand, ne corrobore pas les allégations du contribuable, alors d’ailleurs qu’elle ne comporte aucune date certaine   ; Considérant par ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction que la notification en date du 22 mai 1990 des redressements relatifs aux années 1987 et 1988, n’ait pas compris un exemplaire original signé par le vérificateur   ; Considérant qu’il suit de ce qui précède que M. Poilly n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande   ; Considérant qu’aux termes de l’article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel «   dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs   ; qu’en l’espèce, la requête de M. Pouilly présente un caractère abusif   ; qu’il y a lieu de condamner M. Poilly à payer une amende de 10 000 francs   ; (...)   ». Le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi formé par le requérant, par un arrêt du 18 octobre 2000 ainsi motivé   : «   Considérant que M. Poilly soutenait devant les juges du fond que l’original de la notification de redressement du 22 mai 1990 ne lui avait jamais été adressé   ; qu’en relevant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la notification en cause n’ait pas compris un exemplaire original signé par le vérificateur, la cour administrative d’appel de Lyon a suffisamment motivé son arrêt   ; Considérant que les dispositions de l’article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel qui instituent une amende pour sanctionner les auteurs de requêtes abusives ne restreignent pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction   ; que, par suite, cet article ne méconnaît ni les dispositions des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (...), ni celles de l’article 1 er du Protocole additionnel à ladite Convention   ; (...)   ; Considérant que le pouvoir conféré au juge administratif d’assortir, le cas échéant, sa décision d’une amende pour recours abusif n’est pas soumis à l’exigence d’une motivation spéciale   ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la condamnation par la cour administrative d’appel à une amende pour recours abusif doit être écarté   ; (...)   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions internes ne lui ont pas «   laissé une possibilité raisonnable et équitable de présenter sa cause   ». Il dénonce à cet égard le fait que lesdites juridictions n’ont pas accédé à sa demande d’expertise des pièces produites par la direction générale des impôts devant le tribunal administratif, afin de les comparer avec celles qui lui avaient été envoyées. Il précise qu’il «   n’avait aucun autre moyen pour faire constater que l’administration avait modifié la pièce originale principale et envoyé avant la rectification des photocopies de cette pièce   ». 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient qu’en fondant leurs décisions sur la considération générale et stéréotypée «   qu’il ne résulte pas de l’instruction   [...]», les juridictions internes ont manqué à leur obligation de motivation. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un recours effectif, résultant de sa condamnation par la cour administrative d’appel de Lyon à une amende de 10 000 francs pour recours abusif. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que les juridictions internes ne lui ont pas «   laissé une possibilité raisonnable et équitable de présenter sa cause   ». Il dénonce à cet égard le fait que lesdites juridictions n’ont pas accédé à sa demande d’expertise des pièces produites par la direction générale des impôts devant le tribunal administratif, afin de les comparer avec celles qui lui avaient été envoyées. Il précise qu’il «   n’avait aucun autre moyen pour faire constater que l’administration avait modifié la pièce originale principale et envoyé avant la rectification des photocopies de cette pièce   ». Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, aux termes duquel   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ». La Cour constate qu’en tout état de cause, le requérant n’a pas soumis un moyen de cette nature au Conseil d’Etat dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du 10 décembre 1997. Elle en déduit qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention précité, le requérant soutient qu’en fondant leurs décisions sur la considération générale et stéréotypée «   qu’il ne résulte pas de l’instruction   [...]», les juridictions internes ont manqué à leur obligation de motivation. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut cependant se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne , du 21   janvier   1999, [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). Ceci étant rappelé, la Cour constate que, contrairement à ce que soutient le requérant, les juridictions internes ne se sont pas bornées à faire référence au résultat de l’instruction et ont motivé leurs décisions au regard des circonstances particulières de la cause. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Toujours sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 4.     Enfin, le requérant dénonce une violation de son droit à un recours effectif, résultant de sa condamnation par la cour administrative d’appel de Lyon à une amende de 10 000 francs pour recours abusif. Il invoque l’article 13 de la Convention, lequel est ainsi rédigé : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles   ». La Cour estime que le présent grief tend en vérité à dénoncer une violation du droit d’accès à la justice, lequel est garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Ceci étant, la Cour rappelle que l’article 6 n’interdit pas aux Etats contractants d’édicter les réglementations régissant l’accès des justiciables à une juridiction, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice   ; tel est sans nul doute l’objet des réglementations relatives à la saisine d’une juridiction de recours. La réglementation contestée en l’occurrence est celle qui, en matière de recours jugé abusif, autorise la juridiction administrative à condamner la partie qui succombe à une amende qui ne saurait excéder 20 000 francs. Il s’agit là d’un système similaire à ceux en vigueur dans d’autres Etats contractants, et dont le but est de se prémunir contre des plaideurs téméraires, assurant ainsi une bonne administration de la justice en évitant de la sorte l’engorgement du rôle des juridictions, source d’allongement des procédures. Une autre question pourrait certes se poser si le montant exigé de l’intéressé était tel qu’il constituerait une réelle entrave à l’accès aux tribunaux. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, vu la somme en cause et considérant que, concrètement, le requérant n’a pas été empêché de saisir la cour administrative d’appel de Lyon ni le Conseil d’Etat. Il est vrai que la cour administrative d’appel de Lyon ne s’explique pas de manière spécifique sur le caractère abusif du recours. La Cour constate cependant que c’est après un examen approfondi qu’elle a rejeté la requête et jugé celle-ci abusive, en usant de considérants qui justifient non seulement le rejet au principal, mais aussi le caractère abusif du recours. Rien ne permet donc de conclure qu’en faisant application à la présente affaire de l’article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la cour administrative d’appel de Lyon aurait pris une décision arbitraire ou qu’il y aurait eu, par ailleurs, entrave à l’accès aux tribunaux. Pour ce qui est, en tant que telle, de la procédure concernant l’imposition de l’amende, il est vrai que la cour administrative d’appel n’a pas donné au requérant l’occasion de se prononcer d’une manière spécifique sur le caractère abusif ou non du recours. Néanmoins, eu égard à la nature particulière de cette amende et au lien étroit de celle-ci avec l’ensemble du litige soumis à la censure de la cour administrative d’appel, la Cour estime que l’on ne saurait considérer la procédure appliquée en l’occurrence comme inéquitable, au sens de l’article 6 de la Convention. Se référant enfin à la constante position de la Commission européenne des droits de l’Homme en la matière (voir, par exemple, les décisions suivantes   : Grasser c. France , n os 32497/96 et 39060/97, 1 er juillet 1998, Poirrez c. France , n o 17586/90, 7 juillet 1992, Société les travaux du midi c.   France , n o 12275/86, 2 juillet 1991, Rio c. France , n o 13487/8, 2   juillet   1991, R.P. c. France , n o 10412/83, 14 juillet 1987), la Cour conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et à son rejet, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à son droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   »   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1015DEC006815501
Données disponibles
- Texte intégral