CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC003684397
- Date
- 17 octobre 2002
- Publication
- 17 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   G. Bonello ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 juin 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Iana Hadjikostova, est une ressortissante bulgare, née en 1970 et résidant à Sofia. Elle est représentée devant la Cour par M e   Nikolai Rounevski, avocat à Sofia. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1971, à l’âge d’un an, la requérante fit l’objet d’une adoption simple par une dame alors âgée de 76 ans. Suite à la législation adoptée en Bulgarie au début des années 90, prévoyant, dans certaines hypothèses, la restitution de biens expropriés ou confisqués par le passé, la requérante entreprit un certain nombre de démarches afin de se voir reconnaître des droits sur des biens immobiliers ayant appartenu à la famille de sa mère adoptive. Il apparaît qu’elle a introduit au courant des années 90 environ soixante procédures devant les juridicitions civiles bulgares, parmi lesquelles un certain nombre se sont terminées en sa faveur, d’autres à son désavantage et d’autres sont encore pendantes. Elle demanda notamment la restitution d’un immeuble situé dans le centre de Sofia. Par une lettre du 16 mars 1993, la commission compétente pour introduire une proposition en vue de la restitution refusa d’inclure la requérante dans le cercle des ayants droit. L’intéressée n’introduisit pas de recours contre cette décision. La présente affaire porte sur une procédure que la requérante engagea le 19 janvier 1995 devant le tribunal de la ville de Sofia contre une entreprise publique A. qui occupait l’immeuble en question. La requérante soutenait qu’elle en était copropriétaire et réclamait, à ce titre, une indemnité d’occupation de 105   000 levs bulgares pour une période allant de janvier à décembre 1990. Elle avait déjà introduit ou introduisit par la suite plusieurs demandes identiques portant sur d’autres périodes. Deux audience eurent lieu, le 16 mai 1995 et le 24 octobre 1995, au cours desquelles le tribunal admit les preuves présentées par les parties, entendit un expert et les plaidoiries. La société défenderesse fit intervenir la commune et le ministère des Finances à la procédure. Sur le fond, elle contesta le droit de propriété de la requérante. A l’issue de la deuxième audience, l’affaire fut mise en délibéré. Entre juillet 1996 et juin 1997, la requérante adressa plusieurs lettres au président du tribunal et au ministère de la Justice pour se plaindre du retard pris dans la délivrance du jugement. Le tribunal rendit son jugement le 13 juin 1997. Il rejeta la demande, considérant que les relations entre les parties étaient d’ordre contractuel et que par conséquent la requérante n’était pas fondée à réclamer une indemnité sur le terrain de l’enrichissement sans cause. La requérante interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Sofia. En mai 1999, l’affaire était toujours pendante devant cette instance. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Sur les exceptions du Gouvernement 1.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressée aurait dû saisir les juridictions internes d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur les règles régissant la responsabilité délictuelle. De plus, elle n’aurait pas soulevé, même en substance, son grief devant les tribunaux internes. La requérante réplique qu’il serait absurde d’exiger de chaque personne se prétendant victime d’une violation de la Convention d’introduire au préalable une action en réparation fondée sur la responsabilité délictuelle. La Cour observe qu’à la date d’introduction de la requête il n’existait pas, en Bulgarie, de recours spécifique contre la longueur d’une procédure. S’agissant de la possibilité d’introduire une action en responsabilité délictuelle contre l’Etat, la Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. De plus, il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment l’arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 87, § 38). En l’espèce, le Gouvernement ne produit aucun élément indiquant que ce type d’action fait l’objet d’un usage dans le domaine du non respect du délai raisonnable. Il y a donc lieu de rejeter l’exception. 2.     Sur les autres exceptions Le Gouvernement soutient que les prétentions soulevées par la requérante dans la procédure interne sont mal fondées. Il en déduit que celle-ci ne peut se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention et, dès lors, qu’elle n’a pu valablement donner pouvoir à son représentant, ce qui aurait pour effet de rendre la requête introduite anonyme. Pour la même raison, le Gouvernement considère que l’introduction de la présente requête constitue un abus du droit de recours individuel. Il ajoute que la requérante ne peut se prétendre victime d’une violation fondée sur le délai excessif durant lequel le tribunal ne s’est pas prononcé, étant donné que le jugement a en fin de compte été rendu avant même l’introduction de la requête. La requérante réfute cette argumentation. La Cour considère qu’une partie à une procédure civile ne pourrait voir rejeter sa qualité de victime d’une violation de l’article 6 § 1 concernant la durée d’une procédure interne au motif que ses prétentions dans cette procédure sont mal fondées ou qu’un jugement a finalement été rendu. De même, la Cour voit difficilement comment le défaut allégué de fondement de ses prétentions pourrait avoir pour effet de rendre la requête anonyme. La Cour ne trouve enfin aucun motif de considérer que la présente affaire lui a été soumise d’une manière constituant un abus du droit de recours. Partant, les exceptions du Gouvernement ne peuvent être retenues. 2.     Sur le bien-fondé du grief A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. Il souligne que la requérante a introduit au total 123 demandes en justice et recours devant les tribunaux civils bulgares, réclamant des indemnités d’occupation pour différents laps de temps et pour différents immeubles sur lesquels elle prétend avoir des droits. Le Gouvernement considère l’ensemble de ces demandes comme abusives, la requérante n’étant pas, comme elle le prétend, l’héritière de l’ancien propriétaire des immeubles et titulaire, à ce titre, d’un droit à la restitution. Le Gouvernement met en avant la complexité de l’affaire de l’espèce, puisque pour juger si une indemnité d’occupation était due, le tribunal devait établir, à titre préjudiciel, si la requérante avait un droit de propriété sur l’immeuble concerné et donc sa qualité d’héritière. Le tribunal aurait en fait sursis à statuer en attendant l’issue d’une autre procédure entre des héritiers et la requérante, destinée à établir le droit de propriété. Le Gouvernement soutient de surcroît qu’en introduisant un nombre si important de demandes, la requérante a elle-même contribué à l’encombrement des tribunaux et à la longueur des procédures menées. Il ajoute que la requérante n’a subi aucun manque à gagner du fait du retard pris dans la rédaction du jugement, puisque sa demande fut rejetée par le tribunal. En réponse, la requérante expose que le nombre des procédures menées n’est en réalité que de moitié par rapport au chiffre avancé par le Gouvernement, les autres références citées par celui-ci correspondant à des recours introduits dans le cadre de ces mêmes procédures. Elle souligne que ses demandes sont loin d’être abusives, puisqu’elle a obtenu gain de cause dans un certain nombre d’entre elles. Elle maintient que l’affaire, objet de la présente requête, ne revêtait aucune complexité. Elle soutient enfin que si le tribunal avait jugé utile de surseoir à statuer afin d’attendre l’issue d’une autre procédure, il aurait dû le faire par ordonnance spéciale, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. La Cour estime qu’à la lumière des critères consacrés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC003684397
Données disponibles
- Texte intégral