CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC004805899
- Date
- 17 octobre 2002
- Publication
- 17 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 1999, Vu la décision partielle du 11 septembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Göksar Özdemir, est un ressortissant turc, né en 1979. Il est représenté devant la Cour par M e E. Demir, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er mai 1998, alors qu’il se rendait aux festivités du 1 er mai, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme, car il avait sur lui un tissu sur lequel était inscrite la lettre K et était ainsi présumé aider et assister une organisation illégale, le MLKP (Parti marxiste léniniste communiste). Le 5 mai 1998, le requérant fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation présenté le 11 mai 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant, en application de l’article 169 du code pénal, pour aide et assistance au MLKP. Par un arrêt du 23 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Puis, tenant compte des circonstances atténuantes, la cour le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Par un arrêt prononcé le 10 février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. EN DROIT Le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il invoque l’article   6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que, par une décision partielle du 11   septembre 2001, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus. Le 11 décembre 2001, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au représentant du requérant le 20 décembre 2001, lequel a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 7 février 2002. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 20 mars et 24   juin 2002, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La Cour relève par ailleurs que ces lettres ont bien été reçues par leur destinataire les 27 mars et 1 er   juillet 2002 et constate qu’à ce jour elles sont restées sans réponse. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC004805899