CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC005729900
- Date
- 17 octobre 2002
- Publication
- 17 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Abdullah Mehmet VARLI, Kazım YAKMAZ, Mehmet Reşit IRGAT, Mehmet YAĞMUR, Kerem SOYLU, Ali ŞOLA, Reşit KOÇEROĞLU, Ismet KILIÇARSLAN et Mehmet GÜRKEY contre la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   17 octobre 2002 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de     M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Abdullah Mehmet Varlı, Kazım Yakmaz, Mehmet Reşit Irgat, Mehmet Yağmur, Kerem Soylu, Ali Şola, Reşit Koçeroğlu, İsmet Kılıçarslan et Mehmet Gürkey, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1939, 1938, 1948, 1935, 1945, 1955, 1947, 1932 et 1935. Abdullah Mehmet Varlı et Mehmet Yağmur résidaient à Ankara au moment des faits. Mehmet Reşit Irgat et Ismet Kılıçarslan résidaient à Izmir. Kazım Yakmaz, Kerem Soylu, Ali Şola et Reşit Koçeroğlu résidaient respectivement à Bursa, Istanbul, Adana et Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par   M e M. Muller, solicitor à Londres. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, les requérants étaient tous membres des structures locales d’un parti politique, le Parti de la démocratie du peuple ( Halkın Demokrasi Partisi , HADEP). Mehmet Yağmur en était un sympathisan. Les requérants écrivirent en août et septembre 1996 une déclaration intitulée «   Lettre ouverte pour la paix et la fraternité   » en vue d’attirer l’attention du public sur le problème kurde en Turquie. Les requérants, tous diplomés des lycées d’ imam - hatip (formation de base des fonctionnaires chargés des affaires religieuses), utilisèrent les versets du Coran pour soutenir leurs arguments dans la déclaration en cause. En novembre 1996, la déclaration fut adressée par le HADEP au président de la République, au Premier ministre ainsi qu’au président de la Grande Assemblée nationale. Elle fut également publiée dans deux quotidiens, Cumhuriye t et Zaman . Cette déclaration fut enfin publiée dans le bulletin mensuel du HADEP en janvier 1997. Le 9 mai 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara requit la condamnation des requérants en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal turc ainsi que l’article 3 de la Constitution, en invoquant notamment les passages suivants de la déclaration en question   : «   [...] pourquoi la nation kurde est-elle confrontée à l’oppression   ? Parce qu’elle veut vivre avec ses propres identité, langue, culture, traditions, mœurs et jugements de valeur [...] la religion permet-elle d’ignorer l’identité et la culture d’une nation [...] aujourd’hui dans notre Turquie la nation kurde n’existe pas selon la Constitution et la législation. La langue natale des Kurdes, le kurde, est prohibée [...] ceci est une oppression. Pourquoi est-ce que ceux qui se disent musulmans n’essaient-ils pas d’arrêter cette oppression [...] en Turquie vous tuez les Kurdes au nom de l’Islam [...] ce sont les enfants pauvres de l’Anatolie, ceux dont les villages sont évacués, ceux qui sont torturés, ceux à qui on fait manger des déchets et ceux qui sont victimes d’assassinats dont les auteurs sont inconnus, ceux qui remplissent les prisons, ce sont les Kurdes...Les commissariats de police sont des lieux de torture aux yeux du peuple. Il est temps de dire halte à ces mesures d’oppression qui font du peuple l’ennemi.   » Lors de l’audience du 21 mai 1998 devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, Abdullah Mehmet Varlı, présentant une défense au nom de tous les requérants, affirma que le parquet avait cité des extraits hors du contexte de la déclaration en cause. Le 24 juin 1997, Abdullah Mehmet Varlı présenta une défense écrite à la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, au nom de tous les requérants. Il contesta les accusations portées à leur encontre en affirmant que la déclaration en question n’était qu’un appel à la fraternité et à la paix. Lors de l’audience du 16 juin 1998, Abdullah Mehmet Varlı reprocha aux juges d’avoir quitté la salle d’audience au moment où il avait commencé à présenter sa défense. Le 17 septembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat condamna chacun des requérants à une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’une amende de 1 720 000 livres turques aux motifs que les requérants avaient fait de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat et incité le peuple à une discrimination fondée sur la race et l’appartenance à une région, en invoquant l’existence d’une nation kurde au sein de la nation turque. Les requérants allèguent également qu’ils ont été frappés par une interdiction d’entrer dans la fonction publique. Or, ils ne soumettent aucun document à cet égard. Sur pourvoi des requérants, le 8 février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. Le 7 mars 1999, Abdullah Mehmet Varlı demanda au procureur général près la Cour de cassation d’introduire un recours en rectification de l’arrêt du 8 février 1999. Le 13 avril 1999, le procureur général rejeta la demande en rectification d’arrêt. Les requérants furent incarcérés à la suite de leur condamnation. Le 28 avril 1999, une loi d’amnistie fut adoptée par le Parlement et les requérants furent mis en liberté conditionnelle. La loi en question entraîna un report de l’exécution de la peine, sous réserve que les requérants ne commettent pas la même infraction dans un délai de trois ans. B.     Le droit interne pertinent L’article 3 de la Constitution dispose   : «   L’Etat de Turquie constitue, avec son territoire et sa nation, une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc.   » L’article 312 § 2 du code pénal se lit ainsi   : «   Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de [...] quiconque incite le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent en premier lieu que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui les a jugés ne saurait être qualifiée de tribunal indépendant et impartial, eu égard au fait qu’un juge militaire siégeait en son sein. Les requérants se plaignent en outre d’une atteinte au respect des droits   de la défense ( article 6 § 3 b) ) dans la mesure où les juges auraient quitté la salle au moment où le requérant Abdullah Mehmet Varlı avait commencé à présenter sa défense. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent une atteinte à leur droit au respect de la vie privée en raison de l’interdiction d’exercer dans la fonction publique, imposée comme une peine accessoire par l’article 312 § 2 du code pénal. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur condamnation constitue une ingérence injustifiée dans leurs droits à la liberté de pensée et d’expression. Les requérants maintiennent en outre que leur condamnation se résume en une violation de leur droit à la liberté d’association et allèguent une violation de l’article 11 de la Convention à cet égard. Les requérants se plaignent également de l’absence de voies de recours effectif en invoquant la présence du juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat et la large interprétation donnée à l’article 312 § 2 par cette juridiction. Ils allèguent à cet effet la violation de l’article 13 eu égard aux violations alléguées des articles 8, 9, 10, 11 de la Convention ainsi que de l’article 3 du Protocole nº 1. Ils soutiennent également avoir été victimes d’une discrimination basée sur leur origine ethnique et invoquent les articles 14 et 18 de la Convention en combinaison avec ses articles 9, 10 et   11 ainsi que l’article 3 du Protocole nº 1. Invoquant enfin l’article 3 du Protocole nº1, les requérants allèguent que leur condamnation porte atteinte à leur droit de poser leur candidature aux élections en raison des peines accessoires liées à leur condamnation. EN DROIT 1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention dans la mesure où leur cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial et leurs droits de la défense n’auraient pas été respectés devant cette juridiction. Les requérants se plaignent d’une violation de leurs droits à la liberté de pensée, d’expression et d’association (articles 9, 10 et 11 de la Convention). Par ailleurs ils se prétendent victimes d’une discrimination sur ces points (article 14 de la Convention combiné avec les articles 9, 10 et 11). En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 6 §§ 1 et 3   b), 9, 10, 11 et 14 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent B ERGER   Georg R ESS   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC005729900
Données disponibles
- Texte intégral