CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC006441701
- Date
- 17 octobre 2002
- Publication
- 17 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   M.   G. Bonello ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges ,   M.   S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2000, Vu la décision partielle du 6 décembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Anastasios Terzis, est un ressortissant grec, né en 1937 et résidant à Eginio Pierias. Il est représenté devant la Cour par M e D. Nikopoulos, avocat à Thessalonique. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. De 1983 à 1988, le requérant était président du conseil d’administration des deux sociétés de textile. Le 20 novembre 1989, le conseil d’administration de l’une de ces sociétés constata des irrégularités dans la comptabilité de celle-ci et porta plainte contre le requérant. Mis en cause le 13 mai 1991, le requérant comparut, le 3 juin 1991, devant le procureur près le tribunal correctionnel saisi de l’affaire et nia les accusations d’abus de biens sociaux (pour un montant de 100   035   415   drachmes) et d’abus de confiance (pour un montant de 9   800   000 drachmes). La déposition du requérant se poursuivit devant le procureur le 7 juin 1991 et fut reportée au 14 juin, date à laquelle le requérant demanda un ajournement car son avocat participait à une grève du barreau d’Athènes. Le 10 juillet 1991, le procureur laissa le requérant en liberté sous contrôle judiciaire   : les obligations qui lui étaient imposées consistaient en l’interdiction de sortie du territoire et le versement d’un cautionnement d’un montant de 15   000   000 drachmes (décision 9/1991). Le procureur près le tribunal correctionnel transmit le dossier au procureur près la cour d’appel, qui le transmit à son tour à la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes le 25 novembre 1991. Le 10 mars 1992, la chambre d’accusation de la cour d’appel décida de renvoyer le requérant en jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de trois membres, et maintint en vigueur la décision 9/1991 du juge d’instruction. Le 19 juillet 1993, le requérant introduisit devant la chambre d’accusation de la cour d’appel un recours contre la décision du juge d’instruction, du 3 juin 1991   ; il demandait la réduction de la somme déposée comme cautionnement. Le 24 août 1993, la chambre d’accusation rejeta le recours. Le 6 avril 1994, suite à un nouveau recours du requérant, la chambre d’accusation consentit à réduire le montant du cautionnement à 8   000   000 drachmes. L’audience devant la cour d’appel criminelle fut fixée au 14 février 1994, mais fut ajournée au 13 novembre 1995, en raison de la participation de l’avocat du requérant à la grève du barreau d’Athènes. Le 9 mars 1994, le requérant saisit à nouveau la chambre d’accusation de la cour d’appel d’une demande tendant à faire baisser le montant du cautionnement. La chambre d’accusation accueillit partiellement la demande le 6 avril 1994. Le 13 novembre 1995, les avocats du requérant demandèrent un nouvel ajournement car leur client était jugé devant une autre cour d’appel et la plupart des témoins se trouvaient là. La cour d’appel criminelle ajourna l’audience au 23 février 1996, puis en raison du fait que le requérant était malade, au 31 mai 1996 où elle eut lieu. Le même jour, la cour d’appel criminelle jugea le requérant coupable des infractions dont il était accusé et le condamna à une peine de réclusion de douze ans et six mois (jugement   1527-1528/1996). Le requérant était déjà détenu depuis le 18   avril 1996, en exécution d’autres décisions judiciaires. Le 31 mai 1996, le requérant introduisit un appel contre le jugement 1527-1528/1996 devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de cinq membres, et demanda que l’appel ait un effet suspensif, mais la cour d’appel rejeta cette demande le 16 septembre 1996. Le 18 décembre 1996, la cour d’appel accueillit une demande du requérant d’être mis en liberté sous condition pour des raisons de santé et jusqu’à l’audience devant cette cour. L’audience, initialement fixée au 17 mars 1997, fut ajournée au 5 mai 1997 (afin que deux témoins puissent comparaître) puis aux 20 octobre 1997 (en raison de l’absence d’un témoin), 10 décembre 1997 (afin que deux témoins soient cités à comparaître et que certains éléments de preuve soient déposés), 15 mai 1998 (en raison du fait que le requérant était malade), 5 juin 1998 (en raison de la surcharge du rôle ce jour), 15 février 1999. A cette date, la cour d’appel criminelle rejeta l’appel comme mal fondé pour certains chefs d’accusation et pour cause de prescription quant à certains autres. Le 1 er mars 1999, le requérant déposa une requête tendant à faire annuler la procédure devant la cour d’appel criminelle, composée de cinq membres, pour autant qu’elle rejetait l’appel comme mal fondé. La cour d’appel accueillit la demande le jour même, et fixa l’audience au 2 avril 1999. A cette date, elle ajourna l’audience au 15 octobre 1999, afin de citer deux témoins et d’ordonner la production de certains documents. A cette date, l’audience débuta, mais fut interrompue et ajournée au 17 mars 2000 à la demande de l’avocat du requérant. A cette date, l’audience commença mais fut interrompue et continua le 23 juin 2000. Par un arrêt (970/2000) du 23 juin 2000, la cour d’appel criminelle, composée de cinq membres, acquitta le requérant. Toutefois, le requérant fut à nouveau détenu, du 23 juin 2000 au 6   novembre 2000, pour d’autres faits, en exécution d’un arrêt (971/2000) de la cour d’appel criminelle, composée de cinq membres. Le pourvoi du requérant contre cet arrêt est encore pendant devant la Cour de cassation. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant allègue un dépassement du «   délai raisonnable   » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement soutient que du 10 mars 1992, date à laquelle la chambre d’accusation rendit sa décision renvoyant le requérant en jugement, au 23 juin 2000, date de l’arrêt de la cour d’appel criminelle, aucun retard n’est imputable aux autorités judiciaires. La période entre le 3 juin 1991, lorsque le requérant comparut devant le procureur, et le 10 mars 1992, fut indispensable afin que le procureur étudie le dossier et rédige sa proposition et afin que la chambre d’accusation décide de renvoyer ou non l’accusé en jugement. Il faudrait aussi tenir compte de la période des vacances judiciaires (du 1 er juillet au 15 septembre 1991). L’ajournement de l’audience au 13 novembre 1995 était le plus court qui pouvait être accordé à cette époque, car le rôle des tribunaux était chargé en raison de la grève du barreau et les affaires qui avaient priorité étaient celles dans lesquelles les infractions risquaient d’être prescrites. La grève du barreau dura, avec des interruptions, du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994 et certaines périodes furent particulièrement longues, en particulier celles du 20 mai 1992 au 7   juillet 1992 et du 30 octobre 1992 au 8 mars 1993. Compte tenu des éléments susmentionnés, le Gouvernement soutient que la procédure devant le tribunal de première instance, qui dura vingt-huit mois, n’était pas excessive. Du reste, l’ensemble des ajournements devant cette juridiction fut accordé suite à des demandes du requérant ou de son conseil. Devant la cour d’appel criminelle, composée de cinq membres, les ajournements des 17 mars 1997, 5 mai 1997 et 20 octobre 1997 et 10   décembre 1997 étaient dus à la nécessité de citer des témoins et de produire certains documents et le requérant y a consenti. Enfin, la nouvelle procédure devant la cour d’appel criminelle, composée de cinq membres, dura quatorze mois et l’audience fut ajournée à trois reprises dont une à la demande du requérant. Le requérant soutient que la responsabilité exclusive pour la longueur de la procédure incombe aux autorités judiciaires qui ont permis qu’une période de deux ans, huit mois et sept jours s’écoule entre la date où il a comparu devant le procureur et celle de l’audience fixée devant la cour d’appel criminelle, qu’une période d’un an, huit mois et vingt-sept jours s’écoule entre le 17 février 1994 et l’audience 13 novembre 1995 et qu’une période de neuf mois et dix-sept jours s’écoule entre la date de l’appel et l’audience fixée au 17 mars 1997. Le requérant attribue aussi à la cour d’appel criminelle la responsabilité pour la non-comparution des témoins à charge et la nécessité d’ajourner à quatre reprises l’audience pour une durée d’un an, un mois et vingt-neuf jours. Il reproche aussi à la cour d’appel criminelle, composée de cinq membres, d’avoir ajourné l’audience prévue pour le 5 juin 1998 au 15 février 1999. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC006441701
Données disponibles
- Texte intégral