CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC006779601
- Date
- 17 octobre 2002
- Publication
- 17 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente ,   M.   G. Bonello ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1962 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e G. Ciciani, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire de deux appartements à Rome, qui avaient été respectivement loués par son représentant légal, A.C.F., à D.F. et A.T. 1)     Procédure contre D.F. Par un acte signifié le 3 octobre 1985, le requérant informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, le pria de libérer les lieux et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 4 décembre 1985, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 avril 1988. Le 13 février 1990, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 7 avril 1990, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 11   mai 1990 par voie d’huissier de justice. Entre le 11 mai 1990 et le 14 février 2000, l’huissier de justice procéda à quarante-neuf tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, le requérant n’ayant pas pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Le 21 janvier 2000, le requérant récupéra son appartement avec l’assistance de la police. 2)     Procédure contre A.T. Par un acte signifié le 1 er avril 1987, le requérant informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, le pria de libérer les lieux et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 7 octobre 1987, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1988. Le 13 février 1990, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 7 avril 1990, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 11   mai 1990 par voie d’huissier de justice. Entre le 11 mai 1990 et le 15 décembre 1999, l’huissier de justice procéda à quarante-quatre tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, le requérant n’ayant pas pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Le 25 janvier 2000, le requérant récupéra son appartement avec l’assistance de la police. EN DROIT Le requérant se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer ses appartements constitue une atteinte à son droit de propriété. Le requérant se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution des procédures d’expulsion et du déni de son droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. Le requérant dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionnée et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique.       En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n o   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions doivent désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Soren N ielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC006779601
Données disponibles
- Texte intégral