CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC006787301
- Date
- 17 octobre 2002
- Publication
- 17 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   G. Bonello ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1965 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e G. D’Amico, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. M mes F.L. et M.T. étaient propriétaires d’un appartement à Rome, qu’elles avaient loué à E.U. Par un acte signifié le 13 juin 1983, les propriétaires informèrent la locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1983, la prièrent de libérer les lieux avant cette date et assignèrent l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 17 juin 1983, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1984. Le 7 novembre 1985, les propriétaires signifièrent à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 9 décembre 1985, elles lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 14 janvier 1986 par voie d’huissier de justice. Entre le 14 janvier 1986 et le 24 juillet 1987, l’huissier de justice procéda à treize tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les propriétaires n’ayant pas pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Le 13 mai 1987, la requérante devint propriétaire de l’appartement et poursuivit la procédure d’exécution. Le 20 mai 1987, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Entre le 23 septembre 1987 et le 30 mars 2000, l’huissier de justice procéda à cinquante et une tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, car la requérante n’a jamais pu bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d’expulsion. Entre-temps, le 9 mars 1993, la requérante fit une deuxième déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Le 5 octobre 2000, la requérante récupéra son appartement avec l’assistance de la force publique. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution de la procédure d’expulsion. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Elle aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. La requérante dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n o   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions doivent désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1017DEC006787301
Données disponibles
- Texte intégral