CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1022DEC003333496
- Date
- 22 octobre 2002
- Publication
- 22 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 novembre 1995, Vu la décision du 28 septembre 2000 de porter à la connaissance du gouvernement polonais une partie de la requête introduite par les requérants et de la déclarer irrecevable pour le surplus   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.   Les circonstances de l’espèce Les requérants sont des ressortissants polonais résidant à Łódź. Ils prirent partie à différentes procédures: 1.   La genèse de l’affaire.   a)   Relations entre deux tiers à la procédure, ZPW et Prozapol   Le 10 avril 1984, Zakłady Przemysłu Wełnianego (ci-dessous ZPW ), entreprise d’Etat sise à Łódź, conclut avec la coopérative Prozapol un contrat de transmission- acceptation à titre onéreux ( umowa przekazania-przejęcia ) aux termes duquel la première transmettait à la seconde un ensemble immobilier inachevé comprenant un bâtiment et un terrain de 2,5 ha sis à Łódź aux numéros 208/214 de la rue Dąbrowskiego. Sur le terrain, Prozapol construisit un entrepôt. Le 5 décembre 1990, ZPW devint propriétaire des bâtiments et usufruitier ( wieczyste użytkowanie ) du terrain transmis en 1984, ce en vertu de la loi du 29 septembre 1990 régissant les questions de l’administration des terrains et de l’expropriation. Le 26 mars 1992, le préfet ( Wojewoda ) de Łódź confirma l’acquisition du bâtiment par ZPW et le droit de celle-ci d’avoir l’usufruit du terrain. Le 1er septembre 1992, Prozapol demanda au ministre d’annuler la décision préfectorale. Elle faisait valoir qu’en vertu du contrat conclu en 1984, elle avait acquis l’immeuble et le terrain et que depuis elle remplissait les fonctions d’administrateur du bien. Dès lors, ZPW ne pouvait être considéré comme administrateur, condition exigée par la loi du 29 septembre 1990. Le 9 septembre 1994, le ministre rejeta l’appel. Il rappela que Prozapol n’avait pas acquis la propriété du terrain, celui-ci demeurant la propriété de l’Etat. Le décret de 1983, sur la base duquel avait été conclu le contrat de transmission-acceptation de 1984, n’autorisait pas la cession du terrain mais concernait uniquement le bien ayant été l’objet de l’investissement. Le 11   juillet 1996, la cour administrative suprême ( Naczelny Sąd Administracyjny ) de Varsovie rejeta l’appel de Prozapol . Elle refusa à Prozapol le droit de contester la décision administrative dans la mesure où cette dernière n’avait aucun droit sur le bien immobilier. La cour ajouta que la coopérative disposait d’un recours devant les tribunaux civils tendant à se voir dédommager pour les investissements engagés sur le terrain appartenant au Trésor public.   b)   Tentatives de vente de l’ensemble immobilier   Le 8 mars 1991, le conseil d’administration de Prozapol décida de vendre l’ensemble immobilier aux requérants. Le 6 mai 1991, les parties conclurent un compromis de vente stipulant que les requérants achetaient l’immeuble avec le terrain attenant, à l’exception de deux parcelles d’une certaine superficie. Les requérants versèrent un acompte. Le 18 juin 1991, les parties signèrent un avant-contrat ( umowa wstępna ) qui reprenait les termes du compromis de vente et précisait que l’entrepôt construit par Prozapol devait être loué aux requérants. Le directoire de Prozapol , l’autorité compétente pour prendre les décisions engageant la coopérative, ne ratifia pas le contrat. Dès lors, le 17 juin 1991, les requérants exigèrent du conseil le remboursement de l’acompte versé et un dédommagement pour les frais encourus du fait du retard dans le lancement de la production dans l’ensemble immobilier acquis.   c)   Cession par Prozapol aux requérants des droits et obligations sur l’ensemble immobilier   Finalement, le 2 septembre 1991, les requérants et le directoire de Prozapol signèrent un acte notarié par lequel ce dernier cédait ses droits sur l’ensemble immobilier ayant fait l’objet des négociations, sis sur le terrain appartenant au Trésor public, dont ZPW était usufruitier. Le contrat excluait l’entrepôt. Les requérants versèrent un acompte, mais ne s’acquittèrent pas de la totalité du prix.   d)   Démarches en vue d’obtenir les crédits nécessaires aux investissements   Les requérants entreprirent des démarches afin d’obtenir des crédits nécessaires pour leurs investissements. Le 10 juillet 1991, la banque Creditanstalt de Linz accepta de leur octroyer un crédit en dollars américains, à condition que Bank Handlowy de Varsovie se porte garant. Le 14 juillet 1991, les requérants adressèrent à Bank Handlowy une demande de se porter garant. Ils présentèrent également la garantie de Łódzki Bank Rozwoju . Le 25 juillet 1991, Bank Handlowy informa Creditanstalt qu’il était prêt à accorder la garantie à condition que les requérants signent le contrat de prêt et remplissent les formalités nécessaires. Les requérants signèrent le contrat de prêt. Le virement de la somme était soumis à l’obtention de la garantie de Bank Handlowy . Le 8 août 1991, Bank Handlowy accepta de fournir la garantie et soumit le projet à son directoire. Le 10 septembre 1991, Łódzki Bank Rozwoju décida de ne plus se porter garant auprès de Bank Handlowy . Les requérants fournirent alors la promesse de garantie de Powszechny Bank Gospodarczy de Lodz, laquelle finalement refusa de conclure un contrat de garantie avec les requérants. Les requérants n’obtinrent ni la garantie de Bank Handlowy de Varsovie ni le virement de Creditanstalt . Ils conclurent un prêt auprès d’une autre banque polonaise dans la monnaie polonaise.   e)   Cession par ZPW au profit des requérants de l’usufruit du terrain   Le 23 novembre 1993, par acte notarié, les ZPW cédèrent aux requérants et à leur mère (celle-ci céda ses parts ultérieurement à des tiers) l’usufruit du terrain sur lequel se trouvait l’ensemble immobilier dont les droits et obligations leur furent cédés le 2 septembre 1991 par Prozapol .   f)   Location des entrepôts   Le 26 juin 1991, comme cela avait été prévu dans l’avant-contrat du 18   juin 1991, les requérants et le conseil d’administration de Prozapol conclurent un contrat de bail concernant l’entrepôt. Le directoire refusa de ratifier ce contrat, dans la mesure où une partie de l’entrepôt avait été louée à une autre société. Les requérants reçurent toutefois la clé du bâtiment. Les requérants versèrent le loyer pour la location de l’entrepôt uniquement pour les mois de juillet et août 1991. Ils refusèrent de payer ensuite en estimant que l’acte notarié du 2 septembre 1991 cédait également l’entrepôt. Les requérants occupent toujours l’entrepôt.   2.   Procédures engagées par et à l’encontre des requérants   a)   Procédures engagées par Prozapol contre les requérants et par les requérants contre Prozapol   Le 17 novembre 1991, Prozapol engagea une action contre les requérants tendant à se voir indemniser pour occupation illégale de l’entrepôt du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993. Le 5 décembre 1991, les requérants ripostèrent et engagèrent à leur tour une action en dommages et intérêts contre Prozapol pour occupation illégale des entrepôts malgré leur vente. Le 8 juin 1992, le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Łódź décida, avec l’accord des parties, de suspendre l’action engagée par Prozapol contre les requérants pour statuer en premier lieu sur la demande de ces derniers. Le 19 janvier 1993, le tribunal rejeta la demande des requérants. Il réfuta l’argument selon lequel les requérants étaient les propriétaires de l’entrepôt. Il considéra, d’une part, que le contrat de bail du 26 juin 1991 était nul car conclu par le conseil d’administration de Prozapol et non par le directoire, l’autorité compétente pour engager la coopérative. Il rappela, d’autre part, que le contrat de cession du 2 septembre 1991 excluait les entrepôts. Le 23   septembre 1993, la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Łódź rejeta l’appel des requérants. Le 16 novembre 1993, le tribunal régional leva la suspension ordonnée le 8 juin 1992. Le 31 janvier 1994, Prozapol adressa au tribunal une demande d’accélérer le déroulement de la procédure. A l’audience du 22 février 1994, le tribunal reporta l’affaire afin de compléter le dossier. Le 25 février 1994, Prozapol présenta les pièces manquantes du dossier et le 29 mars 1994 demanda à ce qu’une date d’audience soit fixée rapidement. Le 18 août 1994, Prozapol demanda à ce que le tribunal procède à l’audition des mêmes témoins que ceux entendus dans la procédure clôturée par l’arrêt du   23 septembre 1993 (ci-dessus). Les requérants en citèrent un seul. Le tribunal reporta l’examen de l’affaire au 15 décembre 1994. A cette date, les témoins convoqués ne se présentèrent pas et le tribunal reporta l’audience au 13 janvier 1995. Ce jour-là, seul le témoin désigné par les requérants comparut. Le 2 mars 1995, le tribunal entendit un témoin cité par Prozapol . Cette dernière cita ensuite d’autres témoins et le tribunal demanda une nouvelle audition du témoin des requérants. Le 19 avril 1995, le tribunal reporta l’audience, dans la mesure où Prozapol avait élargi sa demande. Il était alors tenu de régler la question des frais de justice. L’audience du 26 juin 1995 fut reportée pour complément d’information. A l’audience du 14 septembre 1995, Prozapol déclara son intention de trouver une issue au litige. Le juge reporta l’affaire. La négociation échoua. Le procès-verbal de l’audience du 14 juin 1996 mentionne que celle-ci fut reportée à la demande des requérants. Ces derniers le contestent. Le 27 août 1996, Prozapol proposa un règlement à l’amiable. Le tribunal reporta l’affaire, mais les parties n’engagèrent aucune discussion. Le 17   septembre 1996, le tribunal somma les parties de clarifier leurs positions. Le 9 décembre 1996, il ordonna une expertise. Les requérants s’y opposèrent en rappelant qu’ils ne contestaient pas le montant du loyer fixé par le contrat de bail du 26 juin 1991. L’expert rendit ses conclusions le 28 janvier 1997. Le 11 février 1997, les requérants informèrent le président du tribunal d’erreurs de calcul commises par l’expert. Le 14 mars 1997, ils demandèrent de fixer une nouvelle audience. Le 21 avril 1997, ils renouvelèrent leur demande. Le tribunal fixa l’audience au 18 juin 1997. Il informa les parties que le jugement serait rendu le 2 juillet 1997. A cette date il reporta le jugement au 9 juillet 1997. Le 9 juillet 1997, le tribunal accueillit partiellement la demande de Prozapol . Il constata la nullité de l’avant-contrat de vente de l’ensemble immobilier du 18 juin 1991 et du contrat de bail du 26 juin 1991, pour les mêmes raisons que celles retenues dans la décision du 19 janvier 1993. Il rappela que le contrat du 2 septembre 1991 excluait les entrepôts et constata que les requérants occupaient ceux-ci depuis juin 1991 sans aucun titre. Le tribunal précisa, d’une part, que le possesseur de mauvaise foi était tenu de dédommager le propriétaire à compter du moment où il avait eu connaissance de l’action en restitution engagée contre lui (en l’espèce le 5   décembre 1991). Il constata, d’autre part, que la décision préfectorale du 26 mars 1992 confirmait le fait que ZPW devenait, en vertu de la loi, propriétaire de l’ensemble immobilier et usufruitier du terrain. Dès lors, le tribunal alloua une certaine somme à Prozapol pour la période du 9   décembre 1991 au 25 mars 1992. Les parties interjetèrent appel contre la décision du tribunal régional. Celui de Prozapol fut déclaré irrecevable le 26 janvier 1998, dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions de forme nécessaires. Le 7 mai 1998 la cour d’appel rejeta l’appel exercé par Prozapol contre cette décision. Le 23 septembre 1998, la cour d’appel rejeta l’appel des requérants interjeté contre la décision du tribunal régional du 9 juillet 1997.   b)   Procédure engagée par les requérants contre Bank Handlowy   En 1992, les requérants engagèrent une action contre Bank Handlowy tendant à obtenir des dommages et intérêts pour les pertes financières encourues à cause du refus de l’établissement financier de se porter garant auprès de Creditanstalt . Le 20 juillet 1994, le tribunal régional de Varsovie rejeta la demande, décision confirmée en appel le 21 mars 1995 par la cour d’appel de Varsovie. Les juridictions estimèrent que les requérants n’avaient formulé qu’une simple demande de garantie et l’acceptation de la banque était soumise à certaines conditions. Cette simple demande ne saurait obliger l’organisme financier. Ils relevèrent qu’aucun contrat définitif n’avait été conclu entre les requérants et Bank Handlowy . Le 4 septembre 1995, le ministre de la Justice rejeta la demande d’introduire un recours extraordinaire.   c)   Procédure engagée par les requérants et tendant à expulser Prozapol des entrepôts   Le 7 février 1997, les requérants engagèrent une action tendant à expulser Prozapol des entrepôts. La première audience fixée au 8 juillet 1998, après de nombreuses interventions des requérants auprès du président du tribunal régional, ne put avoir lieu à cause de l’absence de l’autre partie. Le 10 octobre 1998, toujours en l’absence de Prozapol , le tribunal désigna un expert chargé d’évaluer le loyer pour la location de l’entrepôt. Finalement, le 12 janvier 1999 le tribunal renonça à l’expertise. Le 8 février 1999, les requérants demandèrent à ce que soit fixée une nouvelle date d’audience. Le tribunal convoqua les parties pour le 19 mai 1999. Il procéda à l’audition des témoins et reporta l’affaire au 23 juin 1999. A cette date, il entendit un autre témoin et reporta sa décision au 1er juillet 1999. Le 1er juillet 1999, il rouvrit toutefois la procédure et le dernier témoin fut entendu de nouveau. Le 18 août 1999, le tribunal procéda à l’audition d’un nouveau témoin et somma les requérants à produire certains actes notariés signés avec des tiers et concernant l’affaire. Le 21 septembre 1999, le tribunal informa les parties que la décision serait rendue le 4 octobre 1999. Le 4 octobre 1999, le tribunal régional rejeta la demande des requérants. Il estima que les requérants n’étaient pas fondés à demander l’expulsion de Prozapol des entrepôts dans la mesure où ils n’avaient aucun droit sur ce bien. Il rappela les faits depuis 1984 et parvint à la conclusion que, d’une part, le contrat de bail du 26 juin 1991 était nul car signé par une autorité incompétente en la matière et que, d’autre part, l’acte notarié du 2   septembre 1991 excluait les entrepôts. Il estima, enfin, que la demande des requérants ne pouvait être fondée sur le fait qu’ils étaient occupants des entrepôts. Le 14 novembre 1999 les requérants interjetèrent appel. Le 28 décembre 1999, la coopérative présenta ses observations auxquelles les requérants répondirent le 11 mars 2000. L’audience devant la cour d’appel eut lieu le 14 mars 2000 et le 28 mars 2000 la cour rejeta l’appel des requérants. Le 5 juin 2000, les requérants formèrent un pourvoi en cassation qui est en cours d’examen devant la Cour suprême. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 417 du code civil polonais dispose   : «   Le Trésor public est responsable pour des dommages résultant des actes d’un fonctionnaire d’État   ». GRIEFS Les requérants, citant l’article 6 de la Convention, se plaignent de la durée de la procédure engagée le 17 novembre 1991 par la coopérative à leur encontre ainsi que de celle engagée le 7 février 1997 par eux et relative à l’expulsion de la coopérative. EN DROIT Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et se plaignent de la longueur excessive de deux procédures. L’article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal   indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement relève d’emblée que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit polonais. Ils avaient selon lui la possibilité de demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la durée des procédures, directement devant les tribunaux polonais en invoquant l’article 417 du code civil en vigueur au moment des faits. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, CEDH 1999-V – (28.7.99), § 75). En l’espèce le Gouvernement n’a produit aucun exemple de jurisprudence polonaise démontrant l’application et l’effectivité d’un recours basé sur l’article 417 ancien du code civil.    Dès lors, la Cour rejette l’exception préliminaire du gouvernement polonais. B. sur le bien fondé des griefs Quant au fond, la Cour doit analyser la durée de la procédure engagée le 17 novembre 1991 par la coopérative à l’encontre des requérants ainsi que celle engagée le 7 février 1997 par ces derniers relative à l’expulsion de la coopérative. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. A cette fin, il importe également de tenir compte de l’enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2630, § 21). 1.   En ce qui concerne la durée de la procédure engagée par la coopérative contre les requérants, la Cour considère que la période à prendre en considération s’étend du 17 novembre 1991, date à laquelle a été engagée la procédure devant le tribunal régional de Lodz, au 23 septembre 1998, date de la décision de la cour d’appel de Lodz. Elle est dès lors d’environ six ans et dix mois. Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis , la Cour ne peut prendre en considération que la période de 5 années, 4 mois et 23 jours qui s’est écoulée depuis le 1er mai 1993, date à partir de laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel, même si elle aura égard au stade qu’avait atteint la procédure à cette date (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 123, CEDH 2002-I). Le   Gouvernement souligne d’emblée que l’affaire était extrêmement complexe. Il s’agissait de définir quelle partie à la procédure pouvait prétendre aux dommages et intérêts au titre de l’exploitation illégale de l’entrepôt. Le gouvernement polonais rappelle que dès que les requérants ont eu connaissance de l’action engagée par la coopérative contre eux, ils ont introduit une demande identique. Le 8 juin 1992, le tribunal régional a décidé de suspendre l’action engagée par la coopérative pour examiner en priorité celle des requérants. Ces derniers se sont vu déboutés en deuxième instance le 23 septembre 1993 par la cour d’appel de Łódź. Le Gouvernement souligne que la suspension a été levée dès le 16 novembre 1993 et que la décision finale a été rendue par la cour d’appel le 23   septembre 1998. Il rappelle enfin que la coopérative se disputait la propriété du bâtiment litigieux avec la société ZPW   et que cette question, importante pour l’issue de la procédure litigieuse, engagée en 1990 n’a été tranchée que le 11 juillet 1996 par la Cour administrative suprême. Les requérants   ne considèrent pas que l’affaire était complexe. La Cour considère que l’affaire était complexe. Elle relève que les deux procédures parallèles - l’examen de la demande reconventionnelle des requérants et l’affaire opposant la coopérative à ZPW et concernant la question de la propriété des bâtiments litigieux - ont sans aucun doute contribué à prolonger la procédure litigieuse, mais étaient importantes pour l’issue de celle-ci.   Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement estime qu’elles ont apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire. Les audiences auraient été fixées à des intervalles réguliers et la prolongation serait due à des facteurs qui ne sauraient être imputables à l’Etat. A titre d’exemple le Gouvernement invoque la période d’inactivité d’un an (de septembre 1995 à septembre 1996) durant laquelle les parties menaient des négociations en vue de parvenir à un règlement amiable. Les requérants estiment que les autorités judiciaires en accueillant toutes les modifications de la demande de l’autre partie se sont rendues responsables de la prolongation de la procédure.   La Cour accueille l’argument du gouvernement polonais selon lequel les autorités judiciaires ne sauraient être tenues entièrement pour responsables de la durée de la procédure. La suspension ordonnée le 8 juin 1992 par le tribunal régional de Łódź avec l’accord des parties pour examiner la demande reconventionnelle des requérants tendant à la condamnation à charge de la coopérative, la période d’un an (de septembre 1995 à septembre 1996) durant laquelle les parties menaient de négociations en vue de parvenir à un règlement amiable et enfin le fait que la coopérative ait changé à trois reprises sa demande constituent des éléments objectifs qui ont contribué à prolonger la procédure, mais qui ne sauraient être imputés à l’Etat. Enfin, quant au comportement des requérants, le gouvernement polonais estime qu’ils ont contribué à prolonger la procédure. Il souligne que la procédure civile polonaise fait peser sur les parties la charge de la preuve. En l’espèce, celles-ci n’ont apporté aucun élément de nature à corroborer leurs affirmations et les tribunaux étaient tenus de clarifier certains éléments litigieux. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement.   La Cour relève qu’en dépit du fait qu’en droit civil polonais, chacune des parties a en principe la charge de prouver les faits qu’elle allègue, le tribunal est, en l’espèce, intervenu dans l’administration de la preuve et s’est chargé dans une large mesure de rassembler les preuves. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer pas que les requérants ont contribué de manière significative à prolonger la procédure.    En prenant en compte l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse a répondu aux exigences de «   délai raisonnable   » et qu’il n’y a pas eu dès lors violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 2.   Le deuxième grief concerne la durée de la procédure engagée par les requérants tendant à expulser la coopérative des entrepôts. Cette procédure   a débuté le 7 février 1997 et est pendante devant la Cour suprême. A ce jour, sa durée est [d’environ 5 années et 9 mois]. Le Gouvernement considère que l’affaire était complexe dans la mesure où la société contre laquelle les requérants ont engagé la procédure était en faillite et ses dirigeants avaient été remplacés.   Les requérants estiment que l’affaire n’était pas complexe. Ils considèrent que dans la mesure où l’autre partie avait demandé à ce que la procédure se déroule en son absence, les preuves versées suffisaient à rendre une décision au cours de la première audience.    Le Gouvernement souligne ensuite que les tribunaux compétents ont apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire. Il admet certains retards dans le déroulement de la procédure, mais les explique par le fait que le tribunal avait des difficultés à obtenir les conclusions de l’expert désigné et à entendre les représentants de l’autre partie, souvent absents. Les requérants précisent que les parties n’ont jamais au cours de la procédure présenté de demandes spécifiques et dès lors tous les actes accomplis ont été ordonnés d’office par le tribunal. Ils estiment que le fait de convoquer des témoins afin de définir le statut légal de la propriété et d’ordonner une expertise, alors que le tribunal disposait des conclusions d’un autre expert, sans éclaircir les faits n’a eu que pour effet de prolonger la procédure. Les requérants concluent en identifiant deux périodes d’inactivité, selon eux injustifiées, soit du 7 février 1997 au 18 août 1999 (environ 2 années et 6 mois) et du 4 octobre 1999 à aujourd’hui ( environ 2 années et 11 mois). Le Gouvernement est enfin d’avis que les requérants ont contribué à prolonger la procédure en introduisant divers demandes en marge de celle-ci et en modifiant son objet à cinq reprises (les 16 juin 1997, 10 mars, 6 juillet, 15 septembre et 12 octobre 1998). Les requérants rejettent les arguments du Gouvernement et précisent que les modifications du montant du dédommagement demandé étaient dictées par l’inflation et avaient pour but de préserver leur intérêts.     La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que le grief relatif à cette procédure doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 7 février 1997 devant le tribunal régional de Łódź ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas B RATZA   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1022DEC003333496
Données disponibles
- Texte intégral