CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC001007502
- Date
- 24 octobre 2002
- Publication
- 24 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M.   P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et de M. E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giuseppe Graviano, est un ressortissant italien, né en 1963 et actuellement détenu à la prison de Novara. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Furfaro, avocat à Marina di Gioiosa Jonica   (Puglie). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 janvier 1994, X, personne précédemment condamnée pour association de malfaiteurs de type mafieux, fut assassiné à Palerme. Au cours des investigations préliminaires, un mafieux repenti, A, passa aux aveux, indiquant les noms de plusieurs autres personnes impliquées dans le meurtre. Il précisa que le requérant, chef d’un groupe mafieux, avait donné son autorisation pour exécuter le meurtre. Plusieurs expertises balistiques furent également ordonnées. Des poursuites furent entamées contre le requérant pour meurtre et association de type mafieux.    Par une ordonnance du 1 er avril 1996, le juge des investigations préliminaires (ci-après le «   GIP   ») de Palerme renvoya le requérant et douze autres personnes en jugement devant la cour d’assises de la même ville. Par la suite, un autre mafieux repenti, B, commença à coopérer avec les autorités,   passa aux aveux et précisa le rôle du requérant dans la préparation du meurtre. Les débats devant la cour d’assises commencèrent le 16 octobre 1996. Des nombreux témoins, parmi lesquels A, B et plusieurs autres mafieux repentis furent interrogés en présence du requérant et de son avocat, qui eurent l’occasion de leur poser des questions. La cour d’assises interrogea également certains experts commis d’office. Par la suite, l’un des deux juges professionnels ( giudice o consigliere a latere ) composant la chambre de la cour d’assises fut transféré à d’autres fonctions et remplacé par un juge professionnel suppléant. Par une ordonnance du 1 er octobre 1998, la cour d’assises disposa le renouvellement des débats aux termes des articles   525 § 2 et 492 et suivants du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   », voir sous «   le droit interne pertinent   »). Le 21 octobre 1998, le parquet demanda de verser au dossier des juges ( fascicolo del dibattimento ) tous les procès-verbaux des interrogatoires et d’autres actes accomplis lors des débats avant le changement de juge. Le requérant s’opposa à cette demande en observant que tous les éléments produits avant le changement de juge ne pouvaient pas être utilisés et demanda une nouvelle audition des témoins précédemment entendus.   Par une ordonnance du 3 novembre 1998, la cour d’assises fit droit à la demande du parquet. Elle estima que les dispositions internes pertinentes, dûment interprétées, n’empêchaient pas de verser au dossier les procès-verbaux des preuves produites devant une chambre différemment composée (aux termes des dispositions pertinentes du CPP, à savoir les articles 511 § 2 et 190 bis , voir ci-après, sous «   le droit interne pertinent   »). Elle considéra également qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour procéder à l’audition des témoins précédemment interrogés et que le requérant n’avait pas indiqué en quoi de nouveaux interrogatoires auraient pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour la décision de sa cause. Le 2 février 1999, le requérant réitéra son opposition, sans toutefois obtenir aucun résultat. Par un arrêt du 23 avril 1999, la cour d’assises de Palerme condamna le requérant à la prison à perpétuité. Cette décision fut arrêtée sur la base des déclarations de A et B, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments, tels que les affirmations d’autres témoins et des experts. Le requérant interjeta appel, contestant la crédibilité des témoins et demandant la réouverture des débats. Par ailleurs, le requérant allégua avoir appris que certaines entretiens qu’il avait eus en prison avec un avocat, autre que celui qui le représentait dans la procédure pénale en question, avaient été écoutés et enregistrés en force d’une autorisation donnée par le parquet de Palerme dans le cadre d’une procédure pénale séparée dans laquelle l’avocat et le requérant étaient coïnculpés. Selon le requérant, cette circonstance violait aussi son droit à la défense dans la présente procédure au motif qu’il s’agissait d’entretiens sur les stratégies défensives à suivre dans toutes les affaires criminelles dans lesquelles il était impliqué. Il demanda de ce fait l’annulation de la décision de première instance. A l’audience du 16 octobre 2000, le requérant demanda à acquérir les procès-verbaux des enregistrements des entretiens avec son avocat. Par une ordonnance du 21 octobre 2000, la cour d’assises d’appel rejeta cette demande. Par un arrêt du 2 décembre 2000, la cour d’assises d’appel de Palerme, tout en confirmant la crédibilité accordée aux repentis, confirma la décision de première instance et la peine infligée au requérant. Réitérant pour l’essentiel le raisonnement suivi par la cour d’assises dans l’ordonnance du 3 novembre 1998, elle rejeta la demande du requérant visant à obtenir une nouvelle audition des témoins. Quant à la demande d’acquérir les procès-verbaux des entretiens, la cour d’assises d’appel estima que les éléments sollicités étaient sans intérêt, le requérant n’ayant pas démontré que les enregistrements litigieux contenaient une référence quelconque aux faits objet de la présente affaire. Le requérant se pourvut en cassation, réitérant, pour l’essentiel, les exceptions précédemment formulées. Par un arrêt du 12 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 27   juillet 2001, la Cour de cassation, estimant que les juridictions de première et deuxième instance avaient motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. La Cour de cassation estima qu’en ce qui concernait la nouvelle audition des témoins et l’acquisition des procès-verbaux des preuves accomplis lors des débats avant le changement de juge, l’article 190 bis du CPP, qui prévoit une exception au principe général d’acquisition des preuves dans les procédures liées aux activités de la mafia , était applicable à la situation litigieuse, même si dans la procédure en objet il ne s’agissait pas de l’acquisition des preuves d’une autre procédure, réglée par l’article 238 du CPP . Elle souligna que les éléments sollicités par le requérant n’étaient pas déterminants pour décider du bien-fondé des accusations portées contre lui. Elle considéra que, comme la cour d’assises d’appel l’avait indiqué dans son arrêt du 2 décembre 2000, les enregistrements litigieux ne faisaient aucune référence à la procédure pénale en question et qu’ils ne pouvaient pas être versés au dossier des juges. B.     Le droit interne pertinent 1. La composition de la cour d’assises La cour d’assises est composée d’un président, d’un autre juge professionnel ( giudice ou consigliere a latere ) et de six jurés ( giudici popolari ). Des jurés suppléants assistent aux audiences et remplacent, en cas de nécessité, les titulaires. Les votes des deux juges professionnels et des jurés sur toute question de fait ou de droit ont la même valeur. 2. L’article 525 du code de procédure pénale (ci après le «   CPP   ») L’article 525 du CPP, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   :   «   1. L’affaire est mise en délibéré tout de suite après la clôture des débats. 2. La délibération est adoptée, sous peine de nullité, par les mêmes juges qui ont pris part aux débats. Si des juges suppléants (...) doivent participer à la délibération, les actes précédemment accomplis gardent leur efficacité juridique sauf annulation explicite. » 3. L’article 511 du CPP Dans ses parties pertinentes, l’article 511 du CPP est ainsi libellé   : «   1. Le juge permet de donner lecture des actes contenus dans le dossier. 2. La lecture des procès-verbaux des déclarations est disposée seulement après l’audition de la personne qui a fait les déclarations, à moins que l’audition n’ait pas eu lieu. (...)   » 4. L’article 238 du CPP Aux termes du CPP, le juge peut, dans certaines conditions, utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations des preuves acquises dans une autre procédure pénale. Dans ses parties pertinentes, l’article 238 du CPP est ainsi libellé   : «   1.     Il est possible d’acquérir les procès-verbaux des preuves d’une autre procédure pénale s’il s’agit de preuves obtenues (...) pendant les débats. (...) (...) 2 bis. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, les procès-verbaux des déclarations peuvent être utilisés contre l’accusé seulement si son avocat a participé à l’acquisition de ces preuves (...) 3.     Il est toujours possible d’acquérir des documents relatifs à des actes qui, pour des causes intervenues après leur adoption, ne peuvent plus être répétés. 4.     En dehors des cas prévus aux paragraphes 1 (...) et 3, les procès-verbaux des déclarations peuvent être utilisés au cours des débats si les parties donnent leur accord   ; à défaut de cet accord, lesdits procès-verbaux peuvent être utilisés aux sens des articles 500 et 503 [ces deux dispositions prévoient la possibilité de contester à un témoin des différences entre les déclarations faites à l’audience et celles faites précédemment]. 5.     Exception faite de ce qui est prévu à l’article 190 bis , les parties ont le droit d’obtenir aux termes de l’article 190 l’examen des personnes dont les déclarations sont produites aux termes des paragraphes 1 (...) et 4 du présent article   ». 5. L’article 190 bis du CPP L’article 190 bis du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits se lit ainsi   : «   Dans les procédures concernant l’une des infractions indiquées à l’article 51 §   3 bis [il s’agit des infractions liées aux activités de la mafia, du trafic international de stupéfiants et de la séquestration de personnes pour fins d’extorsion] lorsqu’on demande l’examen d’un témoin ou de l’une des personnes indiquées à l’article 210 [il s’agit des personnes accusées dans une procédure connexe] et que celles-ci ont déjà fait des déclarations (...) dont les procès-verbaux ont été acquis aux termes de l’article   238, l’examen est admis seulement si le juge l’estime absolument nécessaire   ». GRIEFS   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant considère que la procédure diligentée à son encontre n’a pas été équitable, notamment, en raison du fait que certaines entretiens avec son avocat ont été enregistrés, du remplacement de l’un des huit juges composant la chambre de la cour d’assises et du rejet de ses demandes visant à obtenir une nouvelle convocation des témoins. Il allègue notamment que les procès-verbaux des dépositions des témoins litigieux n’auraient pas dû être utilisés à son encontre. EN DROIT Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale contre lui. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Geyseghem c.   Belgique [GC] , n o   26103/95, § 27, CEDH 1999-I).   a) Le requérant se plaint tout d’abord de l’enregistrement des entretiens avec un avocat (autre que celui qui l’a représenté dans la procédure pénale objet de la présente requête), dans le cadre d’une procédure pénale séparée au sein de laquelle le requérant et l’avocat étaient coïnculpés, ce qui, selon ses dires, l’aurait privé de son droit à la défense. La Cour note que les enregistrements litigieux n’ont jamais été versés au dossier de la procédure objet de la présente requête et n’ont pas été utilisés pour décider du bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant. En effet, comme la cour d’assises d’appel l’a indiqué dans son arrêt du 2 décembre 2000, les enregistrements litigieux étaient sans intérêt pour la procédure et le requérant n’avait pas démontré que dans les enregistrements litigieux il y avait une quelconque référence à la procédure en objet. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les enregistrements en question ne posent aucun problème sous l’angle du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention, dans la mesure où la condamnation du requérant ne s’appuyait pas sur eux, mais sur une série d’autres éléments, à savoir, les déclarations de A et B corroborées par celles des témoins et des experts (voir mutatis mutandis les arrêts Bricmont c. Belgique, du 7   juillet   1989, série A n o 158, p. 31, § 86 et Kamasinski c. Autriche, du 19   décembre 1989, série A, n o 168, p. 40, §§ 89-91). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   b) Le requérant se plaint également du fait qu’un des juges composant la chambre de la cour d’assises a été remplacé et déplore le rejet de ses demandes visant à obtenir une nouvelle convocation des témoins. Il souligne que les témoins en question n’ont jamais été entendus par le juge suppléant qui a participé à la mise en délibéré de son affaire. Il allègue que dans ces conditions, les dépositions des témoins litigieux n’auraient pas dû être utilisées à son encontre. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’iniquité de la procédure dans la mesure où celui-ci concerne le remplacement de l’un des huit juges de la chambre de la cour d’assises de Palerme et le refus de convoquer à nouveau les témoins   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos R ozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC001007502
Données disponibles
- Texte intégral