CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC003704897
- Date
- 24 octobre 2002
- Publication
- 24 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBD57CE53 { width:21.68pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s67017A4B { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s260E5467 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .s1F3DC0D4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 37048/97 présentée par Nurettin DEMİRTAŞ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 octobre 2002 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,       L. Caflisch ,       R. Türmen ,       B. Zupančič ,       J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1972. Il est étudiant. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e M. N. Terzi, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le numéro du 1 er mai 1994 du quotidien Özgür Ülke , un article intitulé «   Buca aussi proteste contre les cours de sûreté de l’Etat   » («   Buca da DGM’yi protesto ediyor   ») fut publié. Cet article se traduit comme suit   : «   287 détenus, jugés dans les affaires du PKK, ont déclaré avoir engagé une action visant à ne pas participer aux audiences tenues par les cours de sûreté de l’Etat à partir du 28 avril. Nurettin Demirtaş, ayant fait une déclaration au nom des détenus des affaires du PKK de la prison de Buca, a affirmé que la République de Turquie a intensifié [sa politique consistant à faire subir] au peuple kurde le massacre, le génocide, la torture, l’exécution extrajudiciaire, des détentions massives, le bombardement des villages, incendies et destructions, l’évacuation des villages, l’exil des paysans de ses villages et a détruit complètement les conditions humaines de vie. [Il a dit que] «   le fait de rester silencieux par ceux qui se disent humains, démocrates, révolutionnaires face à ces pratiques barbares inhumaines dirigées contre notre peuple signifie devenir complice de ces crimes ». Dans sa déclaration, Demirtaş a dit   : «   En tant que front du cachot ( zindan cephesi ), nous sommes obligés d’assurer la participation attendue à ce processus brûlant. En tant que captifs du PKK, il est de notre devoir de contribuer à ce processus de blocage du fonctionnement de toutes les institutions de la République de Turquie et à les remplacer par l’alternative révolutionnaire.   » Nurettin Demirtaş (...) affirmant qu’en tant que captifs du PKK, nous considérons comme archaïques la position et l’approche des cours de sûreté de l’Etat (étant une institution de la guerre spéciale de la République de Turquie) face au peuple kurde et à ses libertés, et a dit   : «   La procédure judiciaire devant les cours de sûreté de l’Etat est un mécanisme d’Inquisition du Moyen Âge et de vengeance destiné à réduire les droits et libertés fondamentaux à néant. Ces institutions ne disposant d’aucune légitimité humaine et légale ne peuvent pas nous juger. Nous déclarons que les cours de sûreté de l’Etat ne peuvent pas nous juger et n’en ont pas la compétence et nous allons poursuivre notre action jusqu’à ce que nous arrivions à rendre les cours de sûreté de l’Etat inopérantes.   » On a appris que neuf captifs de l’affaire DHP et deux sympathisants du TKP/ML - TIKKO approuvent la décision de ne pas se présenter devant les cours de sûreté de l’Etat et ne participent plus aux audiences tenues par les cour de sûreté de l’Etat pour soutenir cette décision.   » Le 12 septembre 1994, le procureur de la République près la cour d’assises ( Ağır Ceza Mahkemesi ) d’Istanbul accusa le requérant, alors détenu à la maison d’arrêt de Buca, d’outrage à la République ainsi qu’à la personnalité morale du pouvoir judiciaire résultant de la publication de l’article précité dans le quotidien Özgür Ülke . Il requérait l’application de l’article   159 du code pénal. Le 3 février 1995, la cour d’assises d’Istanbul déclara le requérant coupable d’outrage à la République et le condamna à onze mois d’emprisonnement. Il considéra qu’ayant allégué, dans l’article incriminé, que la République de Turquie avait commis un génocide et des massacres, le requérant avait outrepassé les marges de la liberté d’expression. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de première instance. Par un arrêt du 1 er février 1996, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance au motif que la cour d’assises avait fondé son arrêt sur un article erroné. Le 19 juillet 1996, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à la peine prononcée le 3   février 1995. Elle considéra   : «   (...) d’une part, dans l’article litigieux, en alléguant que la République de Turquie a fait subir au peuple kurde des traitements inhumains, à savoir le massacre, le génocide, la torture, l’exécution extrajudiciaire, des détentions massives, le bombardement des villages, incendies et destructions, l’évacuation des villages, l’intéressé a commis un outrage à la République de Turquie par voie de publication   ; d’autre part, en faisant valoir que la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat est un mécanisme d’Inquisition du Moyen Âge et de vengeance destiné à réduire les droits de l’homme à néant, n’ayant aucune légitimité humaine et légale, l’intéressé a commis un outrage à la personnalité morale du pouvoir judiciaire.   » Le 2 août 1996, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 19   juillet 1996. Il se plaignait entre autres d’une violation de ses droits de pensée et d’expression et invoquait à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention. Par un arrêt du 28 janvier 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. B.     Le droit interne pertinent L’article 159 du code pénal dispose   : «   Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité morale du gouvernement, les ministères, les forces militaires, ou bien de défense et de sûreté de l’Etat, ou la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d’un à six ans de réclusion. Même si, dans l’exécution du délit prévu au premier alinéa, le nom de la personne outragée ou insultée n’est pas mentionné ouvertement, et s’il existe des présomptions qui ne laissent aucun doute que l’outrage ou l’insulte étaient dirigés contre l’une des personnes mentionnées au premier alinéa, l’outrage sera considéré comme ayant été commis explicitement contre eux.   » GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression, dans la mesure où il a été condamné pour avoir publié un article de presse traitant dans un esprit critique des problèmes actuels de la Turquie. Il soutient que l’article ne contenait aucune expression outrageante à l’égard de la République ni de la personnalité morale du pouvoir judiciaire. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 10 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le requérant soutient avoir fait une déclaration en vue d’informer l’opinion publique des raisons de l’action consistant à ne pas se présenter devant les cours de sûreté de l’Etat. Pour ce faire, il explique avoir critiqué de manière virulente la politique du Gouvernement relative au problème kurde ainsi que la structure et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat. Il a été condamné non pour avoir incité les autres détenus à commettre une infraction mais du fait d’avoir outragé la République de Turquie et la personnalité morale du pouvoir judiciaire. Quant au Gouvernement, il reconnaît que les informations et les idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire, doivent bénéficier de la protection de la liberté d’expression. Toutefois, d’après lui, il ne s’agit pas d’information   ; le requérant incite tous les accusés jugés par les cours de sûreté de l’Etat à ne pas comparaître devant celles-ci. Le Gouvernement met en exergue la mission particulière du pouvoir judiciaire dans une société démocratique et explique qu’il peut s’avérer nécessaire de protéger le pouvoir judiciaire contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC003704897
Données disponibles
- Texte intégral