CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC004951799
- Date
- 24 octobre 2002
- Publication
- 24 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hüseyin Taşkın, est un ressortissant turc, né en 1958. Il est actuellement détenu à la prison de Bergama (Turquie). Il est représenté devant la Cour par M e Sema Pekdaş, avocate au barreau d’Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 juillet 1996, le requérant fut arrêté à son domicile, par les policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Izmir. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale d’extrême gauche, le   THKP-C   (Parti de la libération du peuple de Turquie). Le même jour, il fut placé en garde à vue dans les locaux de ladite section. Lors de la perquisition effectuée au domicile de celui-ci, des pots de peinture rouge et noir, des pinceaux, des affiches, un appareil photo, divers journaux, revues et livres furent saisis. Lors de sa garde à vue, le requérant refusa de répondre aux questions posées par les policiers et ne signa aucun document. Le 6 août 1996, il fut d’abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté d’Etat d’İzmir («   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   ») devant lequel il nia toute appartenance à ladite organisation illégale ainsi que sa participation à toute activité au nom de celle-ci. Il ajouta que durant trois jours lors de sa garde à vue, les policiers l’avaient maltraité. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant celui-ci, il nia également toute appartenance à ladite organisation illégale. Le 21 octobre 1996, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment au requérant d’être le responsable de l’organisation illégale   THKP-C   à Izmir, et d’être à cet effet, l’instigateur de toutes les activités illégales perpétrées au nom de celle-ci dans cette ville (projection de cocktails Molotov, pose de pancartes et graffitis, distribution de documents illégaux, etc.),   il requit sa condamnation en vertu des articles 168   § 1 du code pénal et 5 de la loi n o   3713 sur la lutte contre le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta toutes les accusations portées à son encontre. Par un arrêt du 26 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 18   ans et 9 mois en vertu de l’article   168   §   1 du code pénal ainsi qu’à 4 ans et 2 mois d’emprisonnement pour avoir donné l’ordre d’utiliser des explosifs, et ce, en vertu de l’article 264 § 6 du code pénal. Dans son arrêt, elle établit que le requérant était le responsable de ladite organisation illégale dans la ville d’Izmir et qu’il avait été l’instigateur des activités illégales menées au nom de celle-ci. Elle constata, de plus, que le requérant avait déjà été condamné auparavant pour appartenance à ladite organisation illégale par le tribunal militaire d’Izmir en 1981 et qu’il avait bénéficié d’une libération conditionnelle en 1991. Ainsi, la cour décida, du fait que ce dernier ait commis le délit en question avant la fin de l’année 2019, année marquant le terme de sa libération conditionnelle, que le requérant purgerait la peine d’emprisonnement à laquelle il venait d’être condamné après avoir purgé le restant de sa peine d’emprisonnement initiale, et ce, en application de l’article 17 du code pénal. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 10 novembre 1998, confirma l’arrêt de première instance. Entre-temps, par arrêt du 13 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir déclara Mme A.M. coupable d’assistance à une bande armée au motif que l’accusé avait tenté de transmettre au requérant une scie d’acier dans une boîte de chocolat. Dans l’acte d’accusation dirigé contre A.M., le parquet avait indiqué que Hüseyin Taşkın était connu comme étant le dirigeant local du   THKP-C   à İzmir. GRIEFS 1. Invoquant l’article   5 § 3 de la Convention, le requérant   se plaint en premier lieu de la durée de sa garde à vue. 2. Le requérant se plaint, en second lieu, que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui l’a jugé et condamné ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dés lors que l’un des trois juges qui y siégeait était un officier de l’armée. 3. Le requérant dénonce, de plus, une atteinte au principe de la présomption d’innocence du fait qu’avant même sa condamnation, dans un autre procès, la cour l’aurait dépeint comme le responsable local d’une organisation armée illégale et déclaré coupable. A cet égard, il invoque l’article 6 § 2 de la Convention. 4. Le requérant se plaint, en outre, d’une violation à son droit à un procès équitable et soutient que sa condamnation est basée, d’une part, sur des éléments de preuve recueillis lors de l’instruction préparatoire, durant toutes les phases de laquelle il n’a pas été assisté d’un défenseur, et, d’autre part, sur le procès-verbal dressé par les policiers et relatant le fait que le refus par le requérant de répondre aux questions révélait, de sa part, une attitude d’appartenance à ladite organisation illégale. Il se plaint également d’une violation au principe de l’égalité des armes du fait qu’il n’a pas eu la possibilité de faire convoquer les témoins à décharge.   Il invoque l’article 6   § 3 b) c) et d) de la Convention. 5. En dernier lieu, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint que, du fait d’avoir été accusé d’un délit relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, il a été soumis, par rapport aux auteurs de délits de droit commun, à une garde à vue dont la durée serait plus longue, ainsi qu’à des règles de procédure moins favorables que celles prévues en procédure pénale de droit commun. Il   allègue, d’autre part, qu’en vertu des dispositions de la loi n o 3713, le quantum de sa peine a été augmenté de moitié et que l’exécution de celle-ci a été soumise à des règles différentes de celles applicables en droit commun.     EN DROIT 1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour constate que la durée de la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc, à l’époque des faits, d’aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue (voir par exemple, arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Rec. 1997-VII, fasc.58, § 53). La Cour rappelle, en outre, que selon sa jurisprudence bien établie, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête et observe qu’en l’espèce, la garde à vue du requérant a pris fin le 6 août 1996, alors que la requête a été introduite le 18 mai 1999. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une part, de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir   qui l’a jugé et condamné ne peut passer pour «   un tribunal indépendant et impartial   » dans la mesure où un magistrat militaire siégeait au sein de celle-ci et d’autre part, de l’iniquité de la procédure devant cette même juridiction. En l’état actuel du dossier la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54   §   3   b) de son règlement.   3. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte au principe de la présomption d’innocence du fait qu’avant même sa condamnation, dans un autre procès, la cour l’a dépeint comme le responsable local d’une organisation armée illégale. La Cour observe que dans l’arrêt rendu contre A.M., la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ne se prononce guère sur la culpabilité du requérant, c’est seulement dans l’acte d’accusation que le parquet affirme que le requérant était connu comme étant le dirigeant local du   THKP-C. La Cour constate, par ailleurs, que dans la procédure engagée contre le requérant, à aucun moment, celui-ci n’a été déclaré coupable avant sa condamnation, mais que bien au contraire, durant tout le procès, il a été désigné par la cour de sûreté de l’Etat, comme étant «   l’accusé   ». Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint que, du fait d’être accusé d’un délit relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, il a été soumis, par rapport aux auteurs de délits de droit commun, à une garde à vue dont la durée serait plus longue, ainsi qu’à des règles de procédure moins favorables que celles prévues en procédure pénale de droit commun. Il allègue, d’autre part, qu’en vertu des dispositions de la loi n o 3713, le quantum de sa peine a été augmenté de moitié et que l’exécution de celle-ci a été soumise à des règles différentes de celles applicables en droit commun.   La Cour se référant à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, n o   31734/96 Pütün c. Turquie , décision du 24 août 1999, et, mutatis mutandis , Gerger c. Turquie , arrêt du 8 juillet 1999, Rec.1999, fasc...,§   69),   observe que la loi n o 2845 sur la structure et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat a, entre autres, pour but de réglementer la procédure devant ces juridictions, appelées à juger les personnes accusées d’infractions, dites «   terroristes   », relevant de leur compétence exclusive, dont celles prévues aux articles 168 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. La Cour relève, de plus, que dans sa version en vigueur à l’époque des faits, ladite loi prévoyait que toute personne accusée de telles infractions, soit soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de la garde à vue, des circonstances aggravantes et de l’exécution des peines. Dès lors, la Cour constate que la distinction dont se plaint le requérant n’est pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’une «   discrimination   » au sens de l’article 14 de la Convention a eu lieu en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité   de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ainsi que de l’absence d’équité de la procédure devant ladite cour (article   6 §§ 1 et 3 de la Convention) ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg R ESS   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC004951799
Données disponibles
- Texte intégral