CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC006277000
- Date
- 24 octobre 2002
- Publication
- 24 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2000, Vu la décision partielle du 11 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgios Papathanasiou, est un ressortissant grec, né en 1969 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Sakellaropoulos, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 avril 1995, le service des douanes près du ministère des Finances saisit le procureur auprès du tribunal correctionnel d’Athènes d’une plainte contre un concessionnaire de voitures pour contrebande, faux et usage de faux. En particulier, l’enquête menée par les douanes avait relevé un réseau de personnes qui utilisaient de faux certificats, attestant que de vieilles voitures avaient été retirées de la circulation (απόσυρση), et dédouanaient à leur place de nouvelles voitures à pot catalytique en bénéficiant d’une réduction d’impôt. Le 30 août 1995, le requérant fut mis en examen pour faux et usage de faux, fraude et contrebande [1] . Par ordonnance du 3   septembre 1996, il fut renvoyé devant la cour d’assises d’Athènes. Le 13   novembre 1996, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le 28   janvier 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes infirma partiellement l’ordonnance attaquée et renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel d’Athènes. Le 24 septembre 1997, le requérant et trois autres personnes comparurent devant le tribunal correctionnel d’Athènes. Le tribunal condamna le requérant à vingt-deux mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de faux (jugement n o 59297/1997). Il l’acquitta quant aux autres chefs d’accusation. Le même jour, le requérant interjeta appel dudit jugement. Le 11 octobre 1999, la cour d’appel d’Athènes réduisit la peine infligée au requérant à treize mois d’emprisonnement avec sursis (jugement n o   10257/1999). Le 8 décembre 1999, le requérant se pourvut en cassation. Le 23 mai 2000, la Cour de cassation rejeta son pourvoi comme étant dénué de fondement (arrêt n o 918/2000).   GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement excipe tout d’abord de la complexité de l’affaire. Il souligne que l’information judiciaire portait sur plusieurs délits qui impliquaient plusieurs personnes. Le Gouvernement allègue que les juridictions saisies ont fait preuve d’une particulière diligence dans l’examen de l’affaire. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme que son affaire était très simple et qu’elle connut une durée excessive. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente [1] Au total, dix-huit procédures pénales relatives à cette affaire furent engagées contre le requérant. A l’issue desdites procédures, à l’exception de celle faisant l’objet de la présente requête, le requérant fut acquitté.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC006277000
Données disponibles
- Texte intégral