CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1027DEC003536102
- Date
- 27 octobre 2002
- Publication
- 27 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et   de   M.   V . Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mehmet Akgün, est un ressortissant turc, né en 1969 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M es   Nuran Güvener et Şerif Yılmaz, avocats au barreau d’İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d’un terrain d’environ 250 mètres carrés, situé dans le district de Küçükekmece, à İstanbul, et enregistré au cadastre comme planche 19 et parcelle 816. Le requérant expose qu’au moment de l’achat, en 1955, celui-ci était constructible. Selon lui, la région où se trouve le terrain s’est énormément développée à partir de cette date ; des installations industrielles ainsi que des installations de médias ont été construites tout autour. En 1987, un plan d’urbanisme fut adopté par l’administration qui destinait la zone où se trouve le terrain en cause à la construction d’immeubles. En 1992, la ville d’İstanbul adopta un nouveau plan d’urbanisme destinant ladite région à la création de zones vertes, ce qui entraîna l’interdiction de construire sur le terrain du requérant.    Enfin, suite à l’approbation du plan régulateur de la reconstruction de la sous-zone de la région métropolitaine d’İstanbul daté du 15 novembre 1995 ainsi que le sous-plan de celui-ci du 2 février 2001, ledit terrain fut intégré à la région du « Parc olympique ». Entre temps, en 1998, la Direction générale de la jeunesse et des sports ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü – «l’Administration») expropria le terrain du requérant en en vue de la construction du «Parc olympique». Après le transfert de propriété du bien à l’Administration, qui eut lieu le 19 juin 2000, une indemnité d’expropriation de 1 000 000 000 livres turques (TRL) fut versée au requérant. Le 7 août 2000, le requérant, en désaccord, avec le montant payé, introduisit auprès du tribunal de grande instance de Küçükçekmece une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Par un jugement du 9 janvier 2001, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire de 17 768 750 000 TRL, qui était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 60 % l’an à calculer à partir de la date de cession du terrain à l’Administration. L’Administration se pourvut en cassation contre le jugement. Par un arrêt du 5 juin 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma le jugement. L’Administration forma un recours en rectification d’arrêt. S’appuyant sur la décision du ministère d’Etat, approuvée le 5 juillet 2001, ainsi que l’article 21 de la loi sur l’expropriation qui prévoyait le désistement unilatéral de l’Administration à n’importe quel stade de l’expropriation, elle déclara se désister de l’expropriation du terrain en cause et de ce fait, elle demanda à la Cour de cassation d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance, au motif qu’il n’avait plus d’objet . Par un arrêt du 19 octobre 2001, la Cour de cassation fit droit à la demande de l’Administration et cassa le jugement de première instance. Se référant à l’article 21 de la loi en la matière, elle renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance. Par un jugement du 7 février 2002, le tribunal de grande instance se conformant à la décision de la Cour de cassation, décida de rayer l’affaire du rôle. Entre-temps, le requérant avait saisi le tribunal administratif d’İstanbul d’une demande visant à annuler la décision de désistement de l’Administration alors que l’annotation d’expropriation inscrite sur le registre foncier ne faisait jamais l’objet d’une radiation de la part de cette dernière. Par un jugement du 30 octobre 2001, le tribunal administratif se déclara incompétent et indiqua que le recours devait être introduit devant le tribunal de grande instance, sur la base de l’article 24 de la loi sur l’expropriation. Dans le courrier du 30 juillet 2002, le requérant a informé la Cour qu’il avait intenté une action devant le tribunal de grande instance d’Üsküdar en demandant, d’une part, l’annulation de la décision de l’Administration de renoncer à l’expropriation et, d’autre part, la réparation des dommages causés par l’ensemble de la procédure. B.     Le droit et la pratique interne pertinents Selon l’article 21 de la loi n o 2942 sur l’expropriation, l’administration à n’importe quel stade de l’expropriation peut renoncer unilatéralement à l’expropriation.   Selon l’article 24 §§ 2, tout litige résultant de l’application des articles 21, 22 et 23 de ladite loi doit être porté devant le tribunal de grande instance. Aux termes de l’article 13 de la loi n o 3184 (« İmar Kanunu »), les terrains appartenant à des particuliers et se situant dans des zones d’utilisation publique peuvent être frappés d’une interdiction de construction. Des plans d’urbanisme établissent dans le détail l’aménagement des zones concernées. Au bout de cinq ans commençant à courir à partir de la date d’établissement des plans d’urbanisme, les propriétaires des terrains concernés peuvent demander, s’appuyant sur des éléments nouveaux modifiant la situation de la zone, une révision des restrictions apportées par ces plans. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure qu’il a entamée devant le tribunal de grande instance relative à la demande d’augmentation de l’indemnité complémentaire. Il expose notamment que les juridictions internes ont décidé de rayer l’affaire du rôle en acceptant une décision unilatérale de l’Administration en vertu de l’article 21 de la loi sur l’expropriation, ce qui l’a empêché de présenter ses arguments contre ladite décision. 2. Le requérant se plaint, en premier lieu, des limitations imposées sur son terrain, de leur durée et de l’absence totale d’indemnisation pour l’interdiction de construire. Il fait valoir que son terrain est affecté pour la première fois en 1992 par une limitation visant à la création de zones vertes et plus tard, d’autres limitations, en 1995 et 2001, visant à la création du «Parc olympique» dans la région. Le requérant fait valoir, en deuxième lieu, que son terrain exproprié n’a pas reçu la destination fixée en 1999 par l’acte d’expropriation du fait de la décision de renoncer à l’expropriation prise par l’Administration au moment où l’action en augmentation de l’indemnité complémentaire touchait à sa fin. Il soutient que le fait de ne pas avoir pu obtenir une indemnisation d’expropriation pour la période se situant entre l’expropriation de son terrain et la décision de renonciation porte une atteinte à son droit de propriété. A cet égard, il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 14 de la Convention. 3. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé de voies de recours internes pouvant porter remède à la situation litigieuse. Il invoque l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 6. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ce que l’action en augmentation de l’indemnité complémentaire qu’il a entamée devant le tribunal de grande instance de Küçükçekmece n’a pas été entendue équitablement. Il expose notamment que les juridictions internes ont décidé de rayer l’affaire du rôle en acceptant une décision unilatérale de l’Administration en vertu de l’article   21 de la loi sur l’expropriation, ce qui l’a empêché de présenter ses arguments contre ladite décision. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention, ainsi libellé: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» La Cour rappelle d’abord qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (Garcia Ruiz   c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, ECHR 1999-I). Il est vrai que l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, mais la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. Cette question relevant essentiellement de la législation interne, la Cour doit seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n o 247-B, pp. 34-35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436-437, § 34).   La Cour observe que le tribunal de grande instance a noté dans son jugement que dans la procédure devant lui, le requérant n’avait aucunement formulé d’opposition contre la décision de l’Administration de renoncer à l’expropriation. Par ailleurs, rien ne permet à la Cour de conclure que la décision du tribunal était arbitraire dans la mesure où ce dernier s’est contenté d’appliquer la disposition de la loi sur l’expropriation selon laquelle l’administration peut renoncer à une expropriation par une décision unilatérale à n’importe quel stade de la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint, d’une part, des limitations imposées sur son terrain et de l’absence d’indemnisation pour l’interdiction de construire et, d’autre part, des préjudices subis du fait de la renonciation de l’Administration à l’expropriation. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 14 de la Convention dont les dispositions se lisent comme suit:   Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ces biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.» Article 14 de la Convention   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation   ». La Cour n’est cependant pas tenue de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation de cette disposition car, aux termes de l’article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Cour rappelle que l’article 35 de la Convention exige l’épuisement des seuls recours accessibles et adéquats relatifs à la violation incriminée (arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n o 35, p. 16, par. 29). Par ailleurs, pour être efficace, un recours doit pouvoir porter directement remède à la situation critiquée (n o 13251/87, déc. 6.3.91, D.R. 68 p. 137). En l’espèce, la Cour observe que le requérant a intenté une action en réparation portant principalement sur les préjudices causées par les interdictions de construire et couvrant aussi la demande de l’annulation de la décision de renoncer à l’expropriation devant le tribunal de grande instance d’Üsküdar, qui est en cours actuellement, comme il a été indiqué dans le courrier du 30 juillet 2002 adressé à la Cour par ce dernier. S’agissant de griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1, une telle action en réparation est incontestablement un recours efficace et adéquat et doit être pris en considération, à moins qu’il ne soit manifestement dépourvu de chances de succès. La Cour, compte tenu des dispositions du droit interne, estime que l’action entamée par le requérant permettrait au tribunal de grande instance d’examiner quant au fond toutes les allégations soulevées par celui-ci devant elle.   En conséquence, elle observe que le requérant n’a pas satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Il en va de même du grief tiré de l’article 14 de la Convention.   3. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé de voies de recours internes pouvant porter remède à la situation litigieuse. Il invoque l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 6. Au regard de la conclusion précédente, la Cour est d’avis de déclarer cette partie de la requête comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1027DEC003536102
Données disponibles
- Texte intégral