CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1105DEC002948695
- Date
- 5 novembre 2002
- Publication
- 5 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   M.   A.B. Baka ,   M.   Gaukur Jörundsson ,   M.   K. Jungwiert ,   M.   V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen , juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc, et   de   M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 octobre 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Yavuz Mamaç, Necdet Dinçel et Nevzat Kalaycı, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1976, 1960 et 1959. Lors de l’introduction de leur requête, ils étaient détenus à la maison d’arrêt d’Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e   H.   Üçpınar, avocate à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 avril 1995, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale du DHKP/C (le Parti révolutionnaire de la libération du peuple/Front), Necdet Dinçel et Nevzat Kalaycı furent arrêtés et placés en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme («   la direction de la sûreté   »). Yavuz Mamaç fut arrêté le 15 avril 1995, présumé appartenir, aider et assister cette organisation. Le 18 avril 1995, Yavuz Mamaç fut entendu par les policiers de la direction de la sûreté. Le même jour, ayant appris son arrestation, son frère engagea un conseil pour défendre les intérêts de celui-ci. Le procès-verbal du 19 avril 1995 établi par les policiers de la direction de la sûreté, mentionna que Nevzat Kalaycı avait refusé de déposer et qu’il menait une grève de la faim. Ce dernier signa le document en précisant qu’il émettait des réserves («   imzadan imtina ediyorum   »). Le procès-verbal du 19 avril 1995 à 15 h 40, signé par Yavuz Mamaç et son avocate ainsi que deux policiers, mentionna que celui-ci s’est entretenu avec son avocate, en présence de deux policiers de la direction de la sûreté. Le procès-verbal du 19 avril 1995 à 15 h 50, signé par Necdet Dinçel et son avocate ainsi que deux policiers, mentionna que celui-ci s’est entretenu avec son avocate, en la présence de deux policiers de la direction de la sûreté. Le procès-verbal de reconstitution des faits ( ifadeli yer gösterme tutanağı ) établi par les policiers de la direction de la sûreté et signé par Yavuz Mamaç, mentionna que ce dernier avait indiqué les lieux où il avait jeté un cocktail Molotov et ouvert le drapeau du DHKP-DHKC. Le 26 avril 1995, Necdet Dinçel fut entendu par le procureur de la République. Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna leur mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation présenté le 23 juin 1995, en application des articles   146, 168 et 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale à l’encontre des requérants pour appartenance, aide et soutien à une organisation armée illégale. Le 15 août 1995, la cour de sûreté de l’Etat ordonna la mise en liberté de Necdet Dinçel. Par un arrêt du 7 octobre 1997, en application des articles 168 § 2 et   264 §   2 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna Yavuz Mamaç à une peine d’emprisonnement de quatorze ans et quatre mois ainsi qu’à une amende de 311   110 livres turques. En application de l’article 169 du code pénal, elle condamna Necdet Dinçel à une peine d’emprisonnement de trois et neuf mois et, en application de l’article   168 § 1, Nevzat Kalaycı à une peine d’emprisonnement de trente ans. Par un arrêt du 1 er juillet 1998, prononcé le 13 juillet 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit et la pratique internes pertinents A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n o 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. L’article 1 de la loi n o 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit que   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficiée d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   ». GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue et de n’avoir pas disposé de recours leur permettant d’en mettre en cause la légalité. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants se plaignent dans un premier temps de n’avoir pu entrer en contact avec leur avocate pendant leur garde à vue, puis d’avoir pu la rencontrer mais en la présence de policiers. EN DROIT A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu’au terme de la loi n o 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, les requérants disposent d’un droit à réparation qu’ils peuvent utiliser une fois leur procès achevé. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et font valoir l’absence d’un recours adéquat. La Cour relève que la durée des gardes à vue litigieuses était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits. S’agissant d’une demande d’indemnité sur le fondement de l’article   1 de la loi n o   466, il convient de relever que le grief des requérants tiré de l’article 5   § 3 de la Convention ne consistait pas à dire qu’ils n’avaient pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Les requérants allèguent l’absence d’une procédure au travers de laquelle ils eurent pu obtenir un contrôle juridictionnel de type spécifique requis par l’article   5 §   3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes 3 et 4 de l’article 5, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n o 319, p. 17, § 44). En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, la Cour relève d’emblée que le recours invoqué par le Gouvernement, instauré par la loi n o 466, prévoit l’octroi d’une indemnité lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté qui n’est pas conforme à la Constitution ou aux lois   ; tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la durée des gardes à vue litigieuses était conforme à la législation en vigueur à l’époque. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le fond 1.     Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue et de l’absence de recours leur permettant d’en mettre en cause la légalité. Ils invoquent l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   » Le Gouvernement fait valoir qu’en droit turc, pour les délits collectifs, la durée de la garde à vue est nécessaire pour rassembler les preuves. Il rappelle qu’en l’espèce la durée des gardes à vue, s’agissant d’infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, ne saurait être dissociée des exigences particulières de la lutte contre la criminalité terroriste. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors leur garde à vue ainsi que la présence de policiers lors de la rencontre des requérants avec leur avocate . Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » Le Gouvernement fait valoir que Yavuz Mamaç a demandé à être assisté par un avocat lors de sa garde à vue le 18 avril 1995   ; il a rencontré son conseil le 19 avril 1995. Necdet Dinçel a rencontré son conseil le 19   avril 1995, lequel a été choisi par sa famille le 17 avril 1995. Le Gouvernement souligne la mauvaise volonté des requérants qui ont préféré entamer une grève de la faim et que, s’agissant de Navzat Kalaycı, il n’a pas fait de déposition ni devant le procureur de la République ni devant le juge et a voulu se défendre lui-même. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et contestent la version des faits qu’il donne. Ils mettent en exergue que les personnes placées en garde à vue pour des faits relevant des cours de sûreté de l’Etat ne peuvent pas faire de demande en vue d’être assistées par un avocat. Yavuz Mamaç soutient que le 19 avril 1995 il a rencontré son frère et non son avocat. Ce dernier fait valoir qu’aucune demande en ce sens n’a été enregistrée ni par le barreau d’Izmir ni par lui-même. Necdet Dinçel soutient également qu’il ne lui était pas possible de faire une demande en vue d’être assisté par un avocat et soutient qu’il n’a pas hébergé, contrairement aux dires du Gouvernement, les membres de l’organisation illégale. La représentante des requérants soulignent qu’elle a rencontré ses clients après leurs dépositions en la présence de policiers et que, de ce fait, elle n’a pas pu discuter sur le fond de leur défense. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1105DEC002948695
Données disponibles
- Texte intégral