CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1105DEC003900197
- Date
- 5 novembre 2002
- Publication
- 5 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et   de     M.   T.L. Early , greffier adjoint de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 juillet 1997 et enregistrée le 15   décembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT Le requérant, M. Arij Maat, est un ressortissant Néerlandais, né en 1947 et résidant en Norvège. Il est représenté devant la Cour par M e Hervé Robert, avocat au barreau de Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La Société d’économie mixte du Flumet Pays d’Allevard (SEMAT) donna en concession à la Sarl «   1 Grenoble Ingegnierie & Constructions   » (ci-après «   1. G. Inco.   »), la construction d’un centre de détente et de loisirs. Le requérant étant l’un des co-gérants de la Sarl «   1. G. Inco.   ». Par jugement rendu le 4 mai 1990, cette dernière fut mise en liquidation judiciaire. Le 24 octobre 1990, une information judiciaire fut ouverte au tribunal de grande instance de Grenoble contre le requérant des chefs d’abus de biens sociaux et de banqueroute frauduleuse. Il fut prévenu d’avoir courant juillet   1989, par des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un crédit imaginaire, consistant dans la production de faux bons de commandes qu’il faisait certifier par un architecte, obtenu la remise d’une somme de 1   151   272,28 francs en faveur de la société «   1. G. Inco.   ». Parallèlement, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du Président de la SEMAT, une information fut ouverte le 27 juillet 1990 pour escroquerie. Les deux informations furent jointes. Faute pour le requérant d’avoir répondu aux convocations, le 14 novembre 1990, le juge d’instruction décerna un mandat d’arrêt contre le requérant, alors résidant aux Pays-Bas. Par ordonnance en date du 14 avril 1993, le requérant bénéficia d’un non-lieu pour la prévention d’abus de biens sociaux, au motif que l’information n’avait pas permis de déterminer la destination des sommes remises à la société, mais fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grenoble, du chef d’escroquerie portant sur la somme précitée. Par jugement en date du 9 novembre 1993, rendu par défaut, au motif que «   la citation n’[avait] pas été délivrée à sa personne   ; qu’il n’[était] pas établi qu’il en ait eu connaissance   », le tribunal déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il le condamna à dix-huit mois d’emprisonnement et ordonna le maintien du mandat d’arrêt décerné contre lui. Le jugement fut notifié «   à parquet   ». Au courant du début de l’année 1995, le requérant fut arrêté par les autorités allemandes, mais remis en liberté à la suite d’une erreur de transmission des pièces nécessaires à l’extradition. Par courrier reçu au Parquet de Grenoble le 13 octobre 1995, le requérant forma opposition au jugement et indiqua une adresse en Norvège. Par jugement en date du 7 mai 1996, rendu par défaut aux motifs «   qu’il n’[avait] pas été possible par la suite de lui donner connaissance de la date d’audience   ; que la citation n’[avait] pas été délivrée à sa personne   ; qu’il n’[était] pas établi qu’il en [avait] eu connaissance   », le tribunal correctionnel confirma la peine prononcée contre le requérant et ordonna la mainlevée du mandat d’arrêt. Par courrier du 23 mai 1996, le requérant forma opposition à ce second jugement. L’affaire fut appelée le 10 octobre 1996, en audience publique, au cours de laquelle le requérant et son avocat furent présents. Un interprète assista le requérant, ce dernier ne parlant pas suffisamment la langue française. Par jugement contradictoire du 28 novembre 1996, le tribunal correctionnel de Grenoble, après avoir reçu le requérant en son opposition et déclaré non avenu le jugement du 7 mai 1996, condamna le requérant à dix-huit mois d’emprisonnement et à une amende d’un   million de francs, outre les dommages-intérêts accordés aux parties civiles. Il décerna également, à titre de mesure de sûreté, un mandat d’arrêt contre le requérant, absent au prononcé du jugement. Le 5 décembre 1996, le requérant interjeta appel du jugement par l’intermédiaire de son avocat. Par courrier du 20 mai 1997, adressé au Président de la cour d’appel de Grenoble, il demanda à être jugé en son absence et à être représenté par son avocat. Ce dernier déposa des conclusions devant la cour d’appel de Grenoble. Le ministère public, également appelant par acte du 12   décembre   1996, invoqua l’irrecevabilité de l’appel du requérant puisque ce dernier était en fuite à l’étranger et se dérobait à l’exécution du mandat d’arrêt délivré par la juridiction du premier degré. Par arrêt du 25 juin 1997, suite à l’audience du 21 mai 1997 à laquelle l’avocat du requérant sollicita l’autorisation de représenter son client, la cour d’appel de Grenoble rejeta la demande et déclara l’appel irrecevable aux motifs suivants   :   «   (...) L’appel a été formé par avocat le 5 décembre 1996 dans le délai de la loi. Toutefois le prévenu qui se dérobe à l’exécution d’un mandat d’arrêt n’est pas admis à se faire représenter devant le juge pénal, que ce soit pour y exercer des voies de recours ou pour comparaître en justice (cf par exemple Cass. Crim., 14   avril 1992, JCP 1993, II, 22099). Par ailleurs, l’escroquerie est punie par l’article 313-1 du code pénal de cinq ans d’emprisonnement, peine qui est également celle envisagée par l’ancien article 405 du même code sous l’empire desquels les faits ont été commis. M. Arij Maat n’est donc pas cité pour une infraction passible d’une peine inférieure à deux années d’emprisonnement. Le fait que le prévenu travaille n’est pas un motif légitime de non-comparution en justice, la déférence envers l’autorité publique ayant priorité sur les activités lucratives personnelle du prévenu, qui ne sont d’ailleurs manifestement invoquées que comme prétexte pour se dérober à la justice française comme il le fait avec persévérance depuis 1989. La Norvège où résiderait M. Arij Maat n’est pas si éloignée de la France que la distance rende la comparution impossible. La demande de M. Arij Maat d’être représenté par son conseil doit donc être rejetée pour ces motifs. Son avocat n’ayant pas le droit de le représenter, les conclusions prises pour lui ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. Au surplus, les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne confèrent pas au prévenu en fuite la faculté de s’abstenir de comparaître en justice (cf Cass. Crim., 21 juin 1995, Bull . n o 320). Il résulte du dossier que M. Arij Maat n’a pas eu connaissance de la date d’audience dans les formes de la loi puisque la transmission de la convocation par voie diplomatique ensuite de la citation à parquet général étranger n’est pas arrivée jusqu’à lui. N’ayant pas été admis à se faire représenter par son conseil il doit être jugé par défaut (Cass. Crim. 14 octobre 1990, Bull . n o 340). L’appel provoqué du ministère public est intervenu le 12 décembre 1996 après expiration du délai de dix jours prévu par l’article 498 du code de procédure pénale. Il ne peut bénéficier de la prorogation de délai de l’article 500 du même code dès lors que l’appel du prévenu est lui-même irrégulier. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de M. Arij Maat d’être jugé contradictoirement en étant représenté par son conseil, DECLARE IRRECEVABLES les conclusions prises pour M. Arij Maat, DECLARE IRRECEVABLE l’appel de M. Arij Maat, prévenu en fuite faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, contre le jugement rendu le 28 novembre 1996 par le tribunal correctionnel de Grenoble,    (...)   ». Le requérant n’a pas formé opposition à cet arrêt rendu par défaut. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (le «   CCP   »), dans leur rédaction applicable à l’époque des procédures litigieuses, se lisent comme suit       1.     Comparution du prévenu Article 410 «   Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les ( Ord. n o 60-529   du 4 juin 1960 ) «   articles 557, 558 et 560   ». Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ». Article 411 «   Le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.   (...)   «   (...) l’avocat du prévenu est entendu   ». Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement. Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article   ». Article 412 «   Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut   ». Article 417 «   Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur (...)   ». 2.     Le jugement Article 464 «   Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.   (...)   »   Article 465 «   Dans le cas visé à l’article 464, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun (...) et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement (L.   n o 85-1407 du 30 déc.1985, art.42) «   sans sursis   », le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat (...) d’arrêt contre le prévenu.   » Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.   (...)   ; Toutefois le tribunal, sur opposition ou la cour, sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491 et 492, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être remis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 148-1 et 148-2 » 3.     L’opposition à un jugement rendu par défaut   Article 489 «   Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution (...).   » Article 492 «   Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite (...) à parquet   : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire. Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, (...) que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition (...) en ce qui concerne la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance   ».     Article 496 «   Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel (...)   » Article 502 «   La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué ( L. n o 85-1407 du 30 déc. 1985 ) «   ou par un avocat   » (...). Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie   ». 4.     Signification Article 562 «   ( L. n o 92-1336 du 16 déc.1992 ) Si la personne réside à l’étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l’original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales. (...)   » C.     Jurisprudence Cassation criminelle 13 mai 1985, Bulletin n o 180 «   Attendu qu’une voie de recours exercée dans les temps et formes prévus par la loi, ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu en ne déférant pas à un mandat décerné contre lui, se dérobe à l’exécution de la décision de justice   ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le 20 juin 1984 la Cour d’appel a prononcé par défaut condamnation contre [W.J.] en délivrant contre lui mandat d’arrêt   ; que ce prévenu a, le 28 août 1984 par lettre précisant sa nouvelle adresse, formé opposition à cette décision signifiée la veille en mairie   ; qu’il a été arrêté le 12   septembre de la même année et traduit en justice le 17 septembre suivant   ; Attendu que pour déclarer irrecevable l’opposition dont ils étaient saisis les juges énoncent que celle-ci a été faite «   en fraude des droits du Ministère public   », l’intéressé ayant agi «   sans toutefois déférer au mandat d’arrêt dont il était l’objet   »   ; Mais attendu qu’en statuant ainsi la Cour d’appel a méconnu les principes sus-énoncés dès lors d’une part, qu’en indiquant son adresse exacte dans son acte d’opposition, le prévenu cessait de se dérober à l’exécution du mandat d’arrêt décerné contre lui et que, d’autre part, celui-ci était présent aux débats ouverts sur son recours   ; D’où il suit que la Cassation est encourue Par ces motifs   : Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17   septembre (...)   » Cassation criminelle 1 er février 1994, Bulletin n o 156 Sur le premier moyen de cassation invoqué par Coxxxx et pris de la violation de l’article 465 du code de procédure pénale   ;    (...) Attendu que, devant la cour d’appel, les prévenus ont, au soutien de leur demande, fait valoir que leur opposition remontait au 4 janvier 1993 et qu’en conséquence, le tribunal n’ayant pas statué dans les huit jours de cette date, ils devaient, par application du dernier alinéa de l’article 465 du code de procédure pénale, être mis en liberté d’office   ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement, la cour d’appel, après avoir relevé, à bon droit, que l’opposition du 4 janvier 1993, faite “par avocat”   est   irrecevable, énonce que le délai prévu par l’article 465 du code de procédure pénale ne commence à courir que le 19 mars 1993, date à laquelle le mandat d’arrêt a été mis à exécution et à laquelle ils ont formé opposition au jugement   ; Attendu qu’en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision   ; Qu’en effet, les dispositions   du dernier alinéa de l’article 465 du code de procédure pénale ne concernent que le prévenu qui, au moment de son opposition, était détenu en vertu d’un mandat d’arrêt décerné par le tribunal   ; que, dans le cas particulier où l’intéressé est arrêté à l’étranger, ce n’est qu’à compter du jour où il est remis aux autorités françaises que le mandat d’arrêt peut être exécuté et que le délai prévu par l’article 465 peut prendre effet   ; D’où il suit que le moyen doit être écarté   ; (...)   Rejette les pourvois » Cassation criminelle, arrêt du 13 juin 1991 (Pourvoi n o 90-82720, inédit) «   Attendu qu’une voie de recours exercée dans les temps et forme prévus par la loi ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu en ne déférant pas à un mandat contre lui, se dérobe à l’exécution de la décision de justice   ; Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’à l’audience de la cour d’appel du 7 mars 1990 et à celle du même jour où a été prononcée la décision [le] prévenu était présent assisté de son conseil, qu’il a donné son adresse, qu’il a été interrogé par le président et qu’il a eu la parole le dernier. Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel du prévenu, les juges, après avoir relevé que la déclaration de ce recours a été faite pas son conseil, énoncent que «   [le prévenu] représenté en première instance, s’est dérobé à l’exécution d’un mandat de justice décerné contre lui   »   ; mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le principe susénoncé   ; que le prévenu qui, représenté à l’audience du tribunal, a comparu en personne à celle de la cour d’appel à laquelle il a donné son adresse, ne saurait être considéré comme s’étant dérobé à un mandat de justice   ; D’où il suit que la cassation est encourue   ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 7 mars 1990 (...)   » Cassation criminelle, arrêt du 24 novembre 1999 (Zutter), Bulletin n o   273 «   (...) Vu l’article 502 du Code de procédure pénale   ; Attendu qu’aux termes de ce texte, la déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée   ; qu’elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial   ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que M. Eric Zutter, contre lequel le tribunal correctionnel avait décerné mandat d’arrêt, a, par l’intermédiaire d’un avocat, relevé appel du jugement sans se soumettre à l’exécution d’un mandat   ; que, par les motifs repris au moyen, la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable   ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’en l’absence de dispositions expresses de la loi dérogeant, en cas de délivrance d’un mandat de justice, à l’application des conditions de forme prévues par le texte susvisé, la cour d’appel en a méconnu le sens et la portée   ; D’où il suit que la cassation est encourue, Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 19 septembre 1997 (...)   » Cour de cassation, Assemblée Plénière arrêt du 2 mars 2001, (Pourvoi n o   S 00-81.388) (Dentico) «   (...) Vu les articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention européenne (...), ensemble les articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale   ; Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense   ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, poursuivi pour mise à disposition du public de phonogrammes sans autorisation du producteur, faits punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement par l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle, et régulièrement cité à sa personne, M. Vicenzo Dentico n’a pas comparu   ; qu’il a invoqué une excuse et donné mandat à un avocat de le représenter   ; que la juridiction d’appel, décidant que le prévenu n’avait aucun motif sérieux de ne pas comparaître, l’a jugé contradictoirement par application de l’article 410 alinéa 2, du code de procédure pénale, sans entendre son défenseur et en écartant ses conclusions   ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés   ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens   ; CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. Vicenzo Dentico, l’arrêt n o 903 rendu le 17 novembre 1999, entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence   ; (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c)   de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu exercer les recours à sa disposition dans des conditions conformes aux règles du procès équitable. Il expose qu’en appel, il n’a pas été en mesure d’assurer sa défense et a été privé de toute chance de faire plaider sa cause sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, en raison de l’impossibilité pour son avocat d’être entendu. Il se plaint également de n’avoir pu former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, et d’avoir été dans l’incapacité de former opposition contre cet arrêt, une telle opposition étant selon lui sans incidence sur le mandat d’arrêt délivré à son encontre par la cour d’appel. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que le refus de représentation par un avocat, tant pour interjeter appel du jugement de première instance que pour la défense de ses intérêts devant la cour d’appel et la possibilité de former un pourvoi en cassation, a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, ainsi qu’à son droit à un procès équitable au sens des articles 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dont les parties parties pertinentes sont ainsi libellées : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...)   ». Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité de la requête pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Par ailleurs, il invoque la jurisprudence des organes de la Convention relative à l’appréciation globale du caractère équitable d’une procédure qui implique qu’elle soit terminée (voir notamment, arrêt Goddi c. Italie du 9 avril 1984, Série A, n o 76). A cet égard, le Gouvernement estime que dans la mesure où le requérant a encore la possibilité de faire opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25   juin 1997, rendu par défaut, le jugement de condamnation est provisoire. Le requérant peut le remettre en cause en formant opposition et dispose, aujourd’hui encore, de ce recours puisque la décision ne lui a pas été signifiée   : le délai ne court qu’à compter du jour où il en a connaissance. En ce qui concerne l’exigence de se constituer prisonnier pour former valablement opposition, compte tenu de ce que le requérant se trouve sous le coup d’un mandat d’arrêt, le Gouvernement fait valoir la jurisprudence de la Cour de cassation   sur ce point. Il expose que, s’il résulte qu’un condamné qui se dérobe à un mandat de justice ne peut faire opposition, cette interdiction ne joue plus si l’intéressé manifeste clairement la volonté de se mettre à la disposition de la justice «   en indiquant son adresse exacte dans son acte d’opposition   ». D’ailleurs, il souligne que le requérant a, par lettre indiquant son adresse en Norvège, formé opposition au jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 9 novembre 1993 et que, bien qu’il n’ait pas comparu, cette juridiction a déclaré son opposition recevable et procédé au réexamen de l’affaire. Par ailleurs, le Gouvernement indique qu’il résulte d’une pratique des Parquets que les mandats d’arrêts décernés à l’encontre des personnes jugées par défaut ne sont pas systématiquement mis à exécution si l’intéressé se présente lui-même pour former opposition et justifie de garanties suffisantes de représentation en justice. Dans cette hypothèse, il n’est pas procédé à l’incarcération avant l’examen de la recevabilité de l’opposition par la juridiction compétente. En tout état de cause, le Gouvernement indique que dans l’hypothèse où le mandat d’arrêt décerné serait mis à exécution, la durée de l’incarcération ne pourrait excéder huit jours, conformément à l’article 465 du Code de procédure pénale. Enfin, il rappelle que la mainlevée du mandat d’arrêt peut être ordonnée par la juridiction. Tel fut le cas en l’espèce, lorsque le tribunal correctionnel de Grenoble a statué sur l’opposition au jugement du 9 novembre 1993, formée par le requérant alors même que ce dernier n’avait pas comparu à l’audience. En ce qui concerne l’impossibilité de former un pourvoi en cassation sans se constituer préalablement prisonnier, le Gouvernement fait observer que ce recours n’est, en tout état de cause, pas recevable. En effet, en vertu de l’article 568 du code de procédure pénale, ce recours n’est possible «   que du jour où [les arrêts ou jugements par défaut] ne sont plus susceptibles d’opposition   ». Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble a été faite « à parquet » et indique expressément que l’intéressé peut former opposition dans un délai de dix jours à compter du jour où il aura eu connaissance de cet acte. A cet égard, il conclut que la requête est prématurée et qu’elle devra être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que la portée du grief invoqué par le requérant pose la question de l’exercice des voies de recours d’une personne sous le coup d’un mandat d’arrêt et non pas celle de la représentation par l’avocat d’un prévenu absent. Il estime que dans la mesure où le requérant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, la cour d’appel devait au préalable examiner la recevabilité de l’appel et ne pouvait évoquer le fond en se prononçant sur la question de la représentation de l’avocat. A cet égard, le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, applicable à l’époque des faits, un recours n’était recevable qu’aux conditions exposées précédemment   (comparution personnelle et indication de l’adresse). Ainsi, en déclarant irrecevable le recours du requérant non comparant, la cour d’appel de Grenoble n’a fait qu’une application de cette jurisprudence. Ce n’est que par des motifs surabondants qu’elle a également relevé que l’excuse invoquée par le requérant ne justifiait pas qu’il soit dispensé de comparaître dès lors que, la seule circonstance qu’il se dérobait au mandat, emportait ipso facto l’irrecevabilité de son appel. Il considère donc, contrairement à ce que soutient le requérant, que la cour d’appel n’a pas statué en son absence sans entendre son avocat mais a estimé, faute pour lui d’avoir comparu, qu’il n’était pas recevable en son appel. En ce qui concerne l’exercice des voies de recours d’une personne sous le coup d’un mandat d’arrêt, le Gouvernement estime que le raisonnement suivi par la Cour dans ses arrêts Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, Omar c. France et Guérin c. France du 29 juillet 1998 peut s’appliquer à l’irrecevabilité de l’appel ou de l’opposition. Sur ce point, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les conséquences d’un mandat d’arrêt sur l’exercice par l’intéressé des voies de recours, le Gouvernement entend s’en rapporter à la sagesse de la Cour. Le requérant expose à titre liminaire qu’il a scrupuleusement indiqué aux autorités françaises ses adresses successives aux Pays-Bas et en Norvège. Selon lui, la cour d’appel n’a pas recherché par quelles diligences le ministère public avait tenté de le convoquer en première instance et en cause d’appel ou de procéder sans délai à la signification et à l’exécution des décisions rendues par défaut. La preuve n’est pas rapportée qu’une convocation l’ait touchée et qu’il se soit refusé de comparaître. Lors de son arrestation à la frontière allemande le 2 février 1995, il aurait demandé qu’une copie des décisions lui soit remise. Cette communication n’aurait pas été possible. Une fois libéré par les autorités allemandes, il pu se renseigner directement auprès du Parquet de Grenoble et former opposition à l’encontre des décisions. S’agissant de l’opposition, le requérant, se référant aux passages pertinents de l’arrêt de la Cour de cassation du 13   mai 1985, conclut que pour former valablement opposition il est dans l’obligation de se constituer prisonnier et d’être détenu en vertu du mandat d’arrêt. Il considère que les arguments soutenus par le Gouvernement en ce qui concerne le mandat d’arrêt décerné à son encontre sont inopérants. Il relève que le Gouvernement soutient que, dans un tel cas, la durée de son incarcération ne pourrait excéder le délai de huit jours prévu au dernier alinéa de l’article 465 du CPP. A cet égard, le requérant souligne que la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 1 er   février 1994, a rappelé que les dispositions de ce dernier alinéa ne concernent que le prévenu qui, au moment de son opposition, était détenu en vertu du mandat d’arrêt décerné contre lui. Il précise que le délai de huit jours concerne uniquement le délai dans lequel l’affaire doit être soumise au tribunal et est donc sans rapport avec la durée de l’incarcération. Certes, dans le cas où il déférerait au mandat d’arrêt et formerait opposition, la cour d’appel de Grenoble se trouverait dans l’obligation de le faire comparaître dans le délai de huitaine conformément à l’article 465 du CPP. Cependant, lors de l’audience de comparution, cette juridiction aurait la faculté de maintenir le mandat d’arrêt et de confirmer la détention ou de rejeter une demande de remise en liberté si elle estimait qu’en raison des circonstances il n’offrait aucune garantie de représentation. C’est pourquoi le requérant n’entend pas prendre le risque aujourd’hui de déférer au mandat d’arrêt pour voir son opposition examinée par cette juridiction. Il en résulte qu’il ne peut ni se faire représenter ni faire appel. Au vu des raisons ci-dessus exposées, il estime que l’opposition,   en tant que voie de recours contre l’arrêt rendu par défaut, lui est fermée. S’agissant du pourvoi en cassation, le requérant expose que compte tenu de ce qui précède, le jugement prononcé à son encontre ne peut faire l’objet d’un recours en cassation conformément aux dispositions de l’article 568 du CPP. Il souligne que n’ayant pas déféré au mandat d’arrêt, la cour d’appel l’a déclaré irrecevable à se faire représenter devant elle, à présenter ses moyens de défense par l’intermédiaire de son conseil et à en obtenir la prise en compte. Il fait valoir que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation antérieure à l’arrêt Zutter du 24 novembre 1999, ne lui a pas permis de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble. Le requérant conclut que la position adoptée par le droit français consistant à déclarer irrecevable l’appel ou l’opposition, formé par un prévenu qui ne défère pas à un mandat de justice, est incompatible avec les dispositions de l’article 6 de la Convention. De l’avis de la Cour, l’exception soulevée par le gouvernement défendeur, tirée de ce que les voies de recours internes n’auraient pas été épuisées par le requérant, doit être jointe au fond. La Cour estime en outre que les griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, elle ne discerne aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1105DEC003900197
Données disponibles
- Texte intégral