CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1105DEC007740301
- Date
- 5 novembre 2002
- Publication
- 5 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants français. La première requérante, Joëlle Duveau, née en 1959, est internée au centre hospitalier spécialisé de Montfavet, la deuxième requérante, sa mère, Marie-Thérèse Assante, née en 1931, réside à Marseille et le troisième requérant, son frère, Jean Duveau, né en 1961, réside à Carnoux. Ils sont représentés devant la Cour par M.   P.   Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédures pénales à l’encontre de la première requérante Le 21 décembre 1994, la première requérante blessa à coups de couteau son père, qu’elle accusait de l’avoir violée quand elle avait huit ans. L’information judiciaire ouverte à la suite de ces faits se clôtura le 14   juin   1995 par une ordonnance de non-lieu en application de l’article   L.   122-1 du code pénal, après une expertise psychiatrique qui avait conclu à son irresponsabilité. Le 1 er août 1999, la première requérante tua l’un de ses frères. Mise en examen du chef d’homicide volontaire, elle fut placée en détention provisoire jusqu’au 10 novembre 1999, puis, à la suite d’un incident avec un surveillant, internée sous le régime de l’hospitalisation d’office dans le service psychiatrique de l’hôpital de la Seyne-sur-Mer. L’hospitalisation d’office ayant été levée le 8 septembre 2000, elle fut de nouveau incarcérée jusqu’au 22 janvier 2001, date à laquelle le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que, selon les expertises psychiatriques ordonnées, elle était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, au sens de l’article   L. 122-1 du code pénal, et qu’elle devait donc être considérée comme irresponsable. Selon les mentions portées sur l’ordonnance de non-lieu, copie de cette dernière fut transmise par lettre recommandée à ses avocats ainsi qu’à elle ‑ même, par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du directeur de la maison d’arrêt. La première requérante dit que cette ordonnance ne lui aurait jamais été notifiée. En tout état de cause, elle n’aurait pas été recevable à en faire appel (article 186 du Code de procédure pénale a contrario ). Le 2 février 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence confirma une ordonnance du juge d’instruction du 2   janvier 2001 qui avait rejeté une demande de contre-expertise. 2.     Hospitalisation d’office de la première requérante Le 22 janvier 2001, le préfet des Bouches-du Rhône prit un arrêté ordonnant l’hospitalisation d’office de la première requérante au centre hospitalier Sainte Marguerite à Marseille, en se fondant sur les expertises psychiatriques effectuées lors de la procédure pénale. Par arrêté du 17 avril 2001, confirmé le 19 avril 2001 par le préfet de Vaucluse, le préfet des Bouches-du-Rhône ordonna son transfert au centre hospitalier de Montfavet, en Unité pour Malades Difficiles (UMD). Après l’annulation par le tribunal administratif de Marseille, par jugement du 19 décembre 2001, des arrêtés des 22 janvier, 17 et 19   avril   2001 (voir ci-dessous), le préfet de Vaucluse prit, le 14   janvier   2002, un nouvel arrêté ordonnant l’hospitalisation d’office de la requérante et, le 14   février 2002, un arrêté reconduisant l’hospitalisation pour une durée de trois mois. Les requérants indiquent que le préfet fut informé du jugement d’annulation rendu par le tribunal administratif avant sa notification et qu’il fit en conséquence examiner la requérante le 11   janvier 2002 par un médecin qui ne s’entretint avec elle que quelques minutes, afin d’établir le certificat médical indispensable à l’établissement d’un nouvel arrêté. Le 13 mai 2002, le préfet adopta un arrêté reconduisant l’hospitalisation d’office pour une durée de six mois. 3.     Actions devant les juridictions civiles a) Première action en sortie immédiate Le 14 mars 2001, les requérants saisirent le président du tribunal de grande instance de Marseille d’une action en sortie immédiate (article   L.   3211-12 du Code de la Santé publique). Par ordonnance du 27 avril 2001, le président nomma deux experts psychiatres pour examiner la première requérante et dire si la mesure d’hospitalisation était justifiée sur le plan médical, et renvoya l’affaire à l’audience du 28 mai suivant. Les experts, dont les rapports furent déposés respectivement les 10 et 16 mai 2001, conclurent que l’hospitalisation de la première requérante était justifiée sur le plan médical, compte tenu de son état mental (D r S.) et de sa «   dangerosité psychiatrique liée aux éléments suivants   : la permanence d’un trouble de la personnalité de type psychotique (...), l’importance des passages à l’acte, leur caractère relativement imprévisible (...), le déni persistant des troubles et le refus des soins adaptés (...)   » (D r J.). L’audience se tint le 28 mai 2001. Par ordonnance du 5 juin 2001, le président se déclara incompétent pour apprécier la régularité de l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2001 et rejeta la demande de mainlevée de l’hospitalisation d’office de la première requérante en se référant aux conclusions des experts. Saisie de l’appel des requérants, la cour d’appel d’Aix-en-Provence tint son audience le 9 janvier 2002 et, par arrêt du 24 janvier suivant, confirma l’ordonnance. Les requérants indiquent que le dispositif de l’arrêt n’a pas été lu publiquement par le président et qu’ils ont dû en prendre connaissance à la chambre des avoués. b) Deuxième action en sortie immédiate Le 10 avril 2002, les requérants saisirent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Avignon d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office. Par ordonnance du 23 mai 2002, qui n’a pas été portée à la connaissance des requérants, le juge nomma deux experts afin qu’ils examinent la requérante. Par lettre du 16 juillet 2002, le président du tribunal informa l’avocat des requérants que les experts psychiatres avaient déposé leurs rapports et lui demanda de lui faire parvenir ses observations avant le 15   septembre 2002 «   pour (lui) permettre de statuer, de préférence sans débats en application de l’article 28 du Nouveau Code de procédure civile, étant précisé que la cour d’appel de Nîmes a jugé que la matière était gracieuse   ». 4.     Actions devant les juridictions administratives La première requérante saisit les juridictions administratives de plusieurs recours. a) Recours contre les arrêtés des   22 janvier, 17 et 19 avril 2001 (hospitalisation d’office et transfert) Le 15 mars 2001, elle forma un recours en annulation devant le tribunal administratif de Marseille contre l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2001 prescrivant son hospitalisation d’office. Le 18 juin 2001, elle saisit le tribunal de recours dirigés contre les arrêtés de transfert des 17 et 19   avril   2001. L’audience eut lieu le 5 décembre 2001 et le jugement fut rendu le 19 décembre suivant. Après avoir joint les recours, le tribunal annula l’arrêté du 22   janvier   2001, au motif que le préfet s’était fondé sur des expertises médicales pratiquées onze et sept mois plus tôt lors de la procédure d’instruction pénale, donc trop anciennes, et qu’il lui appartenait, avant de prendre l’arrêté, de susciter un nouvel avis médical. Le tribunal annula par voie de conséquence les arrêtés des 17 et 19 avril 2001, qui constituaient des mesures d’application, et accorda à la première requérante 5000   francs français «   FRF   » au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. b) Recours contre l’arrêté du 14 janvier 2002 (hospitalisation d’office) Le 18 janvier 2002, la première requérante saisit le tribunal administratif d’un recours au fond visant l’annulation du nouvel arrêté préfectoral d’hospitalisation d’office du 14 janvier 2002. Elle déposa parallèlement une requête en référé demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, de suspendre l’arrêté et de prononcer sa sortie immédiate. Par ordonnance du 21 janvier 2002, le juge, après avoir retenu qu’il était saisi dans le cadre de sa compétence, constata que si l’arrêté préfectoral comportait les motifs de la décision d’hospitalisation, il ne faisait pas état de circonstances précises justifiant cette mesure et qu’il devait dès lors être regardé comme manifestement illégal. Toutefois, le juge estima qu’eu égard aux circonstances dans lesquelles la première requérante avait été hospitalisée et à l’absence de tout élément déterminant permettant d’affirmer qu’elle n’était plus susceptible de compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, il ne pouvait ordonner une mesure de sortie immédiate. Compte tenu de l’urgence, le juge enjoignit au préfet de la faire examiner dans un délai de quarante-huit heures par un médecin psychiatre extérieur à l’établissement «   afin que de cet examen dépende le maintien, d’une part, de la mesure d’hospitalisation d’office et, d’autre part, du choix du traitement médical et du service d’accueil   ». Le 23 janvier 2002, le D r K. examina la première requérante. Il conclut le jour même dans les termes suivants   : «   Mademoiselle Duveau présente de graves troubles de la personnalité de nature schizophrénique avec antécédents de comportements hétéro-agressifs majeurs à type d’homicide. Son maintien sous le régime de l’hospitalisation d’office reste, à ce jour, justifié en raison de la persistance d’une dangerosité avec risque de récidive non négligeable compte tenu du caractère impulsif de ses passages à l’acte. Son transfert sous ce régime en dehors de l’UMD (Unité pour Malades Difficiles) paraît, à ce jour, envisageable compte tenu de la stabilité et de l’adaptation satisfaisante de son comportement tant dans l’unité que pendant les sorties thérapeutiques.   » c) Recours contre l’arrêté du 14 février 2002 (maintien en hospitalisation d’office) Par une requête datée du 20 février 2002, la première requérante saisit le tribunal administratif d’un nouveau recours au fond contre l’arrêté du 14   février 2002 reconduisant pour trois mois son hospitalisation d’office. Elle demanda également au juge des référés de suspendre cet arrêté, de constater que sa sortie était acquise au 13 février 2002 et d’enjoindre au préfet de prendre un arrêté de sortie et de prononcer sa sortie immédiate. Par ordonnance du 12 mars 2002, le juge rejeta ses demandes, au motif qu’aucun des moyens de la requête n’était de nature à démontrer que l’arrêté était manifestement illégal. La première requérante saisit le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat d’une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 2 avril 2002, en vue de contester l’ordonnance du 12 mars 2002, en indiquant les motifs de son recours. Par ordonnance du 16 avril 2002, le juge des référés du Conseil d’Etat, interprétant cette demande comme un appel, le rejeta, au motif notamment qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’arrêté en cause soit entaché d’une illégalité manifeste. La première requérante forma alors un recours en révision contre cette ordonnance, en demandant à bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui lui fut refusée par décision du 26 juin 2002, au motif que la demande n’entrait pas dans les cas où une révision est possible. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Irresponsabilité devant les juridictions pénales Article 122-1 du Code pénal «   N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.    La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.   » Article L. 3213-7 du Code de la Santé publique «   Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l’Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. L’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1 doit porter sur l’état actuel du malade.   » 2.     Hospitalisation d’office   En droit français, l’hospitalisation d’office en établissement psychiatrique est ordonnée par les autorités administratives, en application des textes suivants   du Code de la Santé publique   : A rticle L. 3213-1   «   A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (...)   » 3.     Voies de recours internes a) En matière d’internement psychiatrique Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d’internement psychiatrique, fondée sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité externe des actes administratifs ordonnant l’internement, alors que le juge civil a compétence pour apprécier le bien-fondé de l’internement et pour accorder réparation de l’intégralité des préjudices subis par l’intéressé. Dans un arrêt du 17 février 1997, le Tribunal des Conflits a ainsi défini la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions : « si l’autorité judiciaire est seule compétente (...) pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; (...) lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office (...)   » Par ailleurs, pendant son internement, la personne internée peut former à tout moment devant le président du tribunal de grande instance statuant «   en la forme des référés   », à savoir à juge unique et en urgence, une demande en sortie immédiate, en application de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, qui dispose   : «   Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate (...)   » [1] Dans la plupart des cas, dès sa saisine et avant de prendre une décision, le juge ordonne une expertise psychiatrique, confiée à un ou des experts indépendants de l’établissement psychiatrique, afin de donner un avis médical sur la demande de sortie, en leur fixant un délai, généralement bref, pour déposer leur rapport. Une loi n o 200-597 du 30 juin 2000 (relative au référé devant les juridictions administratives), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, a institué la possibilité de saisir le juge administratif d’un référé ‑ liberté. L’article   L.   521 ‑ 2 du Code de justice administrative, institué par l’article 6 de cette loi, est ainsi rédigé   : «   Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.   » b) En matière de durée de procédure Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » Par jugement du 5 novembre 1997, dans lequel il se référait à l’article   6   §   1 de la Convention, le tribunal de grande instance de Paris (affaire Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) a octroyé 50   000   FRF de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d’un litige prud’homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d’appel d’Aix ‑ en-Provence un avis l’informant que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour. Ce jugement, dont le représentant de l’Etat avait fait appel, a été confirmé pour l’essentiel par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20   janvier   1999, qui a toutefois ramené à 20   000   FRF la somme allouée. Aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé contre cet arrêt, il est devenu définitif le 20 mars 1999. Les juridictions internes ont largement suivi cette décision de principe. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette jurisprudence les 9   juin et 22 septembre 1999,   et les cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Lyon se sont prononcées dans le même sens les 14 juin et 27   octobre   1999, de même que plusieurs autres juridictions dans des décisions récentes. La cour d’appel de Paris a elle-même réitéré sa position dans un arrêt du 10   novembre 1999. Les décisions de première instance plus récentes n’ont plus fait l’objet d’appels du représentant de l’Etat (tribunal de grande instance de Paris, 14   juin 1999, Krempff, et 22 septembre 1999, Le Grix de la Salle ). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la première requérante se plaint de la durée de la procédure pénale à son encontre. 2. Elle estime que ladite procédure n’était pas équitable, au sens de l’article 6 § 1 précité, dans la mesure où elle n’a pu obtenir une contre ‑ expertise psychiatrique et où elle n’a pu avoir connaissance que des conclusions du rapport d’expertise, et non de son intégralité, et dès lors n’a pu se défendre en toute connaissance de cause devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Elle se plaint également de ce que le juge a rendu l’ordonnance de non-lieu avant que la chambre d’accusation ait statué sur le refus de demande d’acte complémentaire. 3. Elle considère que le bref délai prescrit par l’article 5 § 4 de la Convention n’a pas été respecté dans la procédure de sortie immédiate. Elle estime en outre, au vu de la jurisprudence de la Cour (notamment arrêts Aerts c. Belgique et Vermeeersch c. France ), que l’article 5 § 4 de la Convention est également applicable à la procédure devant le tribunal administratif de Marseille et considère qu’il n’a pas été respecté. 4. Les deuxième et troisième requérants allèguent la violation de l’article   6 § 1, en ce que, dans la procédure en sortie immédiate devant le président du tribunal de grande instance de Marseille, l’expertise n’a pas été contradictoire   : ils n’ont pas été prévenus de sa date et n’ont pu adresser de dires à l’expert. La première requérante se plaint, pour sa part, de n’avoir pas pu être assistée dans cette procédure par son avocat ni par un médecin de son choix. 5. Les requérants considèrent que le transfert de la première requérante à l’UMD de Montfavet constitue une atteinte à leur doit au respect de leur vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Les requérants se plaignent essentiellement du transfert de la première requérante de Sainte Marguerite, où sa mère la voyait tous les jours et son frère régulièrement, à Montfavet, où sa mère ne la voit qu’une fois par semaine et son frère les jours de congé ou de travail à domicile. 6. Estimant qu’aucune disposition du droit national ne permet de mettre fin aux violations dénoncées, ils allèguent la violation de l’article 13 de la Convention. Dans le formulaire de requête, rempli le 19 octobre 2001, les requérants soulèvent de nouveaux griefs. 7. La première requérante se plaint, quant à la procédure pénale, de n’avoir pas été aussitôt traduite devant un juge, comme le veut l’article 5 § 3 de la Convention. 8. Elle estime n’avoir pas été suffisamment informée et dans le plus court délai, au sens de l’article 5 § 2 de la Convention, des motifs de son internement d’office et de son transfert en janvier et avril 2001. 9. Elle considère que la motivation de l’ordonnance de non-lieu constitue une atteinte à son honneur et à sa réputation, en la désignant comme folle, et invoque l’article 8 de la Convention. 10. Les deuxième et troisième requérants estiment que la durée de la procédure de sortie immédiate dépasse le «   délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, qu’ils considèrent applicable. 11. La première requérante allègue la violation de l’article 13 en relation avec son grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention. Par lettre du 15 février 2002, les requérants soulèvent ce qui suit   : 12. Il font valoir que l’internement de la première requérante était irrégulier dès l’origine et le demeure, ainsi que cela a été reconnu par le juge des référés administratifs dans son ordonnance du 21 janvier 2002 concernant l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2002, et invoquent l’article   5   §   1 e) de la Convention. Ils soulignent qu’elle conserve la qualité de victime, puisqu’un nouvel arrêté d’hospitalisation d’office a remplacé celui qui avait été annulé. 13. Ils considèrent que, dans la mesure où l’irrégularité constatée par le juge compétent ne débouche pas sur la libération de la première requérante, il y a violation de l’article 5 § 4 de la Convention. 14. Mentionnant les articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention, ils estiment contraire aux droits de la défense le fait que le préfet ait été informé du jugement du tribunal administratif avant sa notification, ce qui lui a permis de prendre l’arrêté du 14 janvier 2002. 15. Citant les mêmes dispositions, ils se plaignent de n’avoir pas été jugés équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où la cour d’appel d’Aix-en-Provence aurait démontré sa partialité en refusant de lire le dispositif de l’arrêt et de donner le résultat du délibéré, tout en indiquant faussement dans l’arrêt qu’il était prononcé publiquement. 16. Ils estiment avoir épuisé les voies de recours internes efficaces à leur disposition et allèguent la violation de l’article 13 relativement aux violations qu’ils font valoir. Dans deux courriers des 14 mai et 8 août 2002, les première et deuxième requérantes développent des griefs supplémentaires   :   17. La première requérante se plaint de ce que la procédure devant le juge des référés administratifs n’était pas contradictoire et donc, pas équitable, et qu’elle n’était pas davantage publique, en violation des articles   5 § 4 et 6 § 1 précités. 18. Elle considère que la procédure devant le juge des libertés et de la détention d’Avignon n’est pas conforme aux exigences de «   bref délai   » et d’équité découlant de l’article 5 § 4, ni à celles d’équité et de publicité des débats prescrites par l’article 6 § 1. 19. Les requérantes allèguent la violation de l’article 13 relativement à ces griefs. EN DROIT 1. La première requérante soulève plusieurs griefs relatifs à la procédure pénale qui s’est terminée par l’ordonnance de non-lieu du 22 janvier 2001. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint de la durée et du défaut d’équité de cette procédure. Elle se plaint, par ailleurs, de n’avoir pas été aussitôt traduite devant un juge, comme le veut l’article 5 § 3 de la Convention. a) La Cour constate que le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention a été invoqué pour la première fois par la première requérante dans le formulaire de requête rempli le 19 octobre 2001, alors que la procédure pénale a pris fin le 22 janvier 2001, date de l’ordonnance de non-lieu. A supposer même que la décision pertinente aux fins du calcul du délai de six   mois soit l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant le rejet de   la demande de contre-expertise, elle relève que cet arrêt a été rendu le 2   février   2001. La Cour rappelle que, lorsqu’un grief distinct est formulé pour la première fois au cours de la procédure, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention n’est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois (cf. décision Loyen c. France, n o 46022/99, 27   avril 2000, non publiée). Or elle relève qu’en l’espèce ce grief a été soulevé en dehors du délai de six mois. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b) La première requérante allègue la violation de l’article 6 § 1 qui, en ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » i) Pour autant que la première requérante se plaint de la durée de la procédure pénale à son encontre, la Cour rappelle que, dans les décisions Giummarra et autres c. France (n o 61166/00, 12   juin   2001) et Papon c. France (n o   54210/00, 15 novembre 2001), rendues sur des requêtes introduites respectivement en août   2000 et janvier 2000, elle a considéré qu’au vu de l’évolution de la jurisprudence interne, le recours fondé sur l’article L. 781 ‑ 1 du code de l’organisation judiciaire avait acquis à la date du 20   septembre 1999 un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle a donc déclaré irrecevables les griefs tirés de la durée des procédures en cause. La Cour observe que la présente requête a été introduite le 27 juillet 2001 et considère qu’à cette date la première requérante ne pouvait ignorer la possibilité d’introduire un recours fondé sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. ii) La requérante se plaint de ce que la procédure pénale n’a pas été équitable. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’un requérant qui bénéficie d’une décision d’acquittement, de relaxe ou de non ‑ lieu ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’un défaut d’équité de la procédure en cause. Or la première requérante a bénéficié, le 22 janvier 2001, d’une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction et mettant fin à la procédure pénale. Ce grief doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. 2. La première requérante considère que le bref délai prescrit par l’article   5 § 4 de la Convention n’a pas été respecté dans les procédures en sortie immédiate, ainsi que dans les procédures de référé-liberté devant les juridictions administratives. Elle se plaint par ailleurs de ce que la procédure devant le juge des libertés et de la détention d’Avignon et les procédures de référé liberté devant le juge administratif n’étaient ni publiques, ni contradictoires. L’article 5 § 4 précité dispose   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Les requérants considèrent que le transfert de la première requérante à l’UMD de Montfavet constitue une atteinte à leur doit au respect de leur vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, qui dans ses parties pertinentes est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)     2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit d’être détenu à un endroit donné et que la privation de liberté a nécessairement une incidence sur la vie privée et familiale de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’outre l’éloignement géographique, il ait été porté atteinte au droit au respect de la vie familiale des requérants et, en particulier, que leurs contacts, visites ou correspondances aient été restreints d’une quelconque façon. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’y a pas eu ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des requérants. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4. La première requérante soutient également que la motivation de l’ordonnance de non-lieu prise en sa faveur par le juge d’instruction le 22   janvier 2001 porte atteinte, par sa motivation, à son honneur et à sa réputation, qui sont également protégés par l’article 8 de la Convention. La Cour relève tout d’abord que ce grief est tardif, car il a été soulevé pour la première fois dans le formulaire de requête rempli le 19   octobre   2001, alors que la procédure pénale avait pris fin au plus tard le 2   février 2001. En tout état de cause, la Cour considère que l’ordonnance de non-lieu n’a eu d’autre objet et d’autre effet que de dire, avec l’autorité qui s’y attache, que l’intéressée était, eu égard à son état de santé mentale, pénalement irresponsable et de mettre fin à son incarcération. Elle ne voit donc dans cette mesure, prononcée par le juge au bénéfice de la première requérante, aucune atteinte à son honneur et à sa réputation. Ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 5. La première requérante considère que son internement est irrégulier et estime être toujours victime d’une violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention. Elle se plaint par ailleurs de n’avoir pas été suffisamment informée et dans le plus court délai, au sens de l’article 5   §   2 de la Convention, des motifs de son internement d’office et de son transfert en janvier et avril 2001. L’article 5, en ses paragraphes 1 e) et 2, dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ;   (...) 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » a) La Cour observe que l’arrêté d’hospitalisation d’office du 22   janvier   2001 a été annulé par le tribunal administratif, au motif qu’il n’était pas suffisamment motivé et, notamment, se fondait sur des expertises psychiatriques anciennes, de même que les arrêtés de transfert qui en constituaient des mesures d’application. Elle relève que la requérante peut demander réparation de cette illégalité et du préjudice qu’elle lui a causé en saisissant le juge civil d’une demande en dommages-intérêts. Dans ces conditions, la Cour considère qu’elle ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations alléguées, et que cet aspect de la requête doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) En outre, la Cour observe que la requérante a saisi les juridictions administratives de nouveaux recours contre les arrêtés préfectoraux des 14   janvier et 14 février 2002. Par ailleurs, elle a la possibilité - dont elle n’a pas fait usage - d’introduire devant le juge civil une action en vue de contester le bien-fondé de son internement et d’obtenir réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a pu subir. Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. 6. Les requérants se plaignent du non-respect de l’article 6 § 1 de la Convention lors des procédures de sortie immédiate et de référé-liberté devant le juge administratif. La Cour observe qu’il s’agit de procédures visant à obtenir, à bref délai, une décision sur la régularité de la privation de liberté de l’intéressée et à y mettre fin le cas échéant. Dans ces conditions, la Cour   considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, qui constitue en l’espèce la lex specialis , et renvoie au point 2 ci-dessus. 7. Les requérants estiment ne pas avoir de recours efficace pour mettre fin aux violations qu’ils allèguent et invoquent l’article 13 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l’article 13 exige un «   recours interne habilitant à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié   »   (cf notamment arrêt Kudla c. Pologne   du 26 octobre 2000, [GC], n o 30210/96, §157, CEDH 2000-XI). a) La Cour rappelle qu’elle a rejeté les griefs des requérants tirés des articles 5 § 1 e), 2 et 3, 6 § 1 et 8 de la Convention, qui ne constituaient pas dès lors des griefs «   défendables   », au sens de sa jurisprudence. Dans ces conditions, leur grief tiré de l’article 13 relatif aux violations qu’ils alléguaient doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Dans la mesure où elle a ajourné les griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu d’ajourner le grief tiré de l’article 13, qui y est lié. Dès lors, la Cour juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 5 § 4 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. E arly   A.B. Baka   Greffier adjoint   Président [1] NB :   La loi du 15 juin   2000 a modifié l'article L. 351 du code de la santé publique   :   le mot "président" est remplacé par les mots "juge des libertés et de la détention".   Cette modification n'a pas été insérée dans la rédaction du nouvel article L. 3211-12 du code de la santé publique (ancien L. 351), issu de l'ordonnance 2000 ‑ 548 du 15 juin 2000.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1105DEC007740301
Données disponibles
- Texte intégral