CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC003522797
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M.   L. Ferrari Bravo ,   M.   G. Bonello ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M me   S. Botoucharova ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 novembre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Commission du 9 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Angelo Frascino, est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant à Naples. Il est représenté devant la Cour par Maîtres   Lucia   Anna Valvo et Augusto Sinagra, avocats à Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1970, le Conseil d’Etat annula le refus tacite de la municipalité de Naples relatif à la demande introduite par l’ancienne propriétaire du terrain du requérant en vue d’obtenir un permis de construire sur ledit terrain. La municipalité de Naples refusant toujours ce permis, de 1970 à 1986 l’ancienne propriétaire entama plusieurs procédures devant le tribunal administratif régional de Campanie, qui, le 18   mars 1986, ordonna à la municipalité d’accorder le permis litigieux tout en prévoyant la possibilité d’une dérogation en cas de problèmes d’interprétation de la loi ou du plan d’occupation des sols. Le 20 juillet 1986, l’ancienne propriétaire contesta ce dernier point devant le Conseil d’Etat, qui, par un arrêt du 14 décembre 1990, déposé au greffe le 7   mai 1991, déclara que la municipalité devait accorder le permis. Il désigna aussi un commissaire ad acta pour le cas où la municipalité ne se serait pas exécutée. Le 20 décembre 1991, le requérant acquit le terrain. Il affirme avoir eu connaissance de l’arrêt du Conseil d’Etat seulement au cours du mois de juillet 1996 et concède n’avoir pas été informé de la fin des procédures internes par l’ancienne propriétaire ou par les avocats de celle-ci. Selon les renseignements fournis au greffe le 25 septembre 2000 par le requérant, le commissaire n’a toujours pas accordé le permis litigieux. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit de propriété en raison de l’inertie des autorités compétentes.   EN DROIT Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit de propriété en raison de l’inertie des autorités compétentes. Selon cette disposition   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement concède d’abord que si la mise en demeure du commissaire ad acta ne constitue pas une voie de recours interne efficace, le requérant n’a aucunement signalé au Conseil d’Etat l’inertie du commissaire afin que ce dernier puisse prendre «   les mesures nécessaires   ». Il observe ensuite que le requérant aurait pu en revanche entamer un recours devant le Conseil d’Etat, juge de l’exécution ( giudice dell’ottemperanza ) ayant nommé ce même commissaire. Ce recours constituerait une voie de recours efficace. Le Gouvernement considère également qu’en droit interne le droit de propriété ne comprend pas également celui de construire ( jus aedificandi ). Le requérant affirme que le fait de mettre en demeure le commissaire ad acta ne constitue pas une voie de recours efficace. Quant à la possibilité de s’adresser aux juges administratifs contre l’inertie du commissaire, le requérant considère qu’une telle démarche n’aboutirait qu’à une décision ordonnant au commissaire d’agir ou désignant un autre commissaire. La Cour a examiné les arguments des parties et note que le Gouvernement n’a pas indiqué les «   mesures nécessaires   » que le Conseil d’Etat aurait pu adopter pour régler le différend. Elle estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC003522797
Données disponibles
- Texte intégral