CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC003943998
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCE735C95 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s2487DA34 { font-family:Arial; font-size:8pt; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s556ED54D { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.1pt } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9F7AB5CD { width:7.05pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s1C97089C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:1.15pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .sA9E07190 { width:203.47pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 39439/98 présentée par Benoît DE BONVOISIN contre la Belgique introduite le 12 novembre 1997 et   de la requête n o 49528/99 présentée par Benoît DE BONVOISIN contre la Belgique introduite le 20 décembre 1998 La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 7 novembre 2002 en une chambre composée de M.   C.L. Rozakis , président , M me   F. Tulkens , MM.   G. Bonello ,   P. Lorenzen , M me   N. Vajić , MM.   E. Levits ,   V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête n o 39439/98 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 novembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la requête n o 49528/99 introduite le 20 décembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Benoît De Bonvoisin, est un ressortissant belge, né en 1939 et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par M e   Houver, avocat à Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. I.     Suite à dénonciation du ministère des Finances - inspection spéciale des impôts - du 10 avril 1981, une instruction fut ouverte sur des infractions de nature financière et fiscale commises à partir de 1974 (et ayant perduré, selon la décision de renvoi devant les juges du fond prise ultérieurement, jusqu’en 1985) dans le cadre de la gestion de la société PDG. Diverses perquisitions furent faites, dont une le 19 mai 1981 au domicile du requérant, en sa présence. Le 8 novembre 1984, la société PDG fut mise en faillite sur aveu. Le 17 avril 1987, le juge d’instruction prit une ordonnance de «   soit-communiqué   », transmettant le dossier au parquet pour qu’il prenne des réquisitions sur les suites à réserver à l’instruction qu’il estimait achevée. L’évolution de cette affaire devant les juridictions d’instruction et du fond   est développée aux points III et IV ci-dessous. II.     Le 23 février 1983, le requérant déposa plainte auprès du procureur du Roi de Bruxelles contre diverses personnes dont R., l’administrateur général, et S., un fonctionnaire de la Sûreté de l’Etat, suite à la publication dans la presse d’une note de la Sûreté de l’Etat le mettant en cause. La procédure ouverte suite à cette plainte s’est achevée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 1992, rejetant le pourvoi introduit contre l’ arrêt de non-lieu à poursuivre rendu le 12 mars 1992 par la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Le 8 mars 1983, le requérant cita l’Etat belge à comparaître le 24 mars 1983 devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue d’obtenir réparation de l’atteinte à l’honneur qu’il aurait subie du fait de la divulgation de la note de la Sûreté de l’Etat. L’action tendait à la condamnation de l’Etat à 100   000   000 de francs belges (BEF) de dommages et intérêts. Fin 1983, l’avocat de l’Etat écrivit à l’avocat du requérant, relevant qu’il n’avait pas encore communiqué ses pièces. Ce dernier lui répondit, invoquant la plainte avec constitution de partie civile (point III ci-dessus), qu’il était d’avis que l’adage «   le criminel tient le civil en état   » trouvait application. L ’avocat de l’Etat redemanda ultérieurement la communication des pièces à plusieurs reprises, mais en vain. Le 16 juin 1994, le requérant fit parvenir à l’avocat de l’Etat trois classeurs contenant uniquement des extraits du dossier de la plainte avec constitution de partie civile susmentionnée. Le requérant demanda ensuite que l’affaire soit fixée sur pied de l’article   751 du code judiciaire à l’audience du 22 décembre 1994. Dans des conclusions de novembre 1994, l’avocat de l’Etat fit valoir que, dans le cas où le requérant n’aurait pas d’autres pièces à communiquer, la demande devait nécessairement être rejetée puisqu’aucune pièce n’étayait le préjudice prétendument subi et le lien de causalité. Dans l’hypothèse où le requérant aurait conservé des pièces par devers lui, la demande de fixation sur pied de l’article 751 précité serait dépourvue de fondement. De manière subsidiaire, il demanda qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des poursuites concernant la gestion de la société PDG (outre le point I. ci-dessus, point IV ci-dessous). Le requérant s’opposa à cette demande. A l’audience du 22 décembre 1994, seul l’avocat représentant l’Etat comparut et le tribunal fit droit à sa demanda de renvoi au rôle. Une nouvelle audience fut tenue le 6 juin 1995, au cours de laquelle le tribunal entendit les plaidoiries. Par jugement du 15 septembre 1995, le tribunal décida de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des poursuites concernant la gestion de la société PDG ( points VI et IX ci-dessous) . Le requérant n’a pas fourni d’autres informations sur cette procédure. III.     Dans le cadre des poursuites concernant la gestion de la société PDG (point II ci-dessus), le ministère public déposa un réquisitoire de renvoi devant les juridictions du fond le 10 février 1989. Après avoir tenu des audiences les 14   mars   1989, 13   juin   1989, 5   septembre   1989, 3   octobre   1989, 10   octobre et 14   novembre 1989, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles renvoya , l e 5   décembre 1989, le requérant et deux autres personnes devant le tribunal correctionnel pour répondre de cinquante-trois infractions de nature financières et fiscales (faux en écritures et usage de faux, fausses factures, faux en vue d’éluder l’impôt, fraude à l’impôt, abus de confiance et banqueroute simple et banqueroute frauduleuse, notamment) qui auraient été commises de 1974 à 1985. Elle rejeta une demande du requérant de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction de sa plainte avec constitution de partie civile en relevant notamment que l’objet des deux procédures était tout à fait différent et que l’instruction de l’affaire qui lui était soumise avait été ouverte bien avant que le requérant n’introduise sa plainte en 1983. Le requérant et un coïnculpé firent appel le 6 décembre 1989. Après avoir tenu audiences les 4 janvier et 1 er février 1990, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles déclara, par un arrêt du 1 er   mars 1990, l’appel irrecevable. Un pourvoi en cassation contre cet arrêt fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation le 6 juin 1990. Au cours des débats devant le tribunal correctionnel entamés à l’audience du 5 décembre 1990, le requérant demanda, entre autres, que le tribunal sursoie à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa plainte contre des membres de la «   Sûreté de l’Etat   » (point III ci-dessus) ou la remise de la cause à une date ultérieure pour permettre de faire citer des témoins. Pour statuer sur ce point, le tribunal demanda d’avoir communication du dossier de l’instruction de cette plainte, qui lui fut soumis le 6 février 1991. Par jugement du 13   mars   1991, le tribunal correctionnel décida également de surseoir à statuer, en ce qui concerne le requérant, jusqu’à la clôture complète et définitive de l’instruction concernant la plainte du requérant. IV.     En février 1990 fut ouverte une enquête relative à des faits de faux en écriture et usage de faux notamment commis dans le cadre de la gestion d’une société dont le requérant aurait été «   gérant de fait   »   (affaire CIDEP). Le 26 avril 1990, le requérant fut placé en détention provisoire. Il fut remis en liberté le 13 juin 1990. Le 28 décembre 1990, le juge d’instruction prit une ordonnance de «   soit-communiqué   », transmettant le dossier au parquet pour qu’il prenne des réquisitions sur les suites à réserver à l’instruction qu’il estimait achevée. Le 2 juillet 1991, le procureur du Roi de Bruxelles requit le renvoi du requérant et de neuf autres personnes devant le tribunal correctionnel. Après avoir tenu audience les 17   septembre   1991, 10   décembre   1991, 21   janvier   1992, 18   février   1992, 31   mars   1992 et 25   mai   1992 , la chambre du conseil renvoya le requérant et cinq coprévenus devant le tribunal correctionnel p ar ordonnance du 26 juin 1992. Une instruction avait par ailleurs été ouverte par le parquet de Charleroi pour des faits similaires contre trois personnes et le parquet de Charleroi proposa le dessaisissement de l’affaire au profit des magistrats bruxellois, en charge de l’essentiel de l’affaire. Après avoir tenu des audiences les 22   mai   1992, 2   octobre   1992 et 30   octobre   1992, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi prit, le 13   novembre   1992, une ordonnance de dessaisissement et de jonction à la présente procédure. Le 26   janvier   1993, le ministère public déposa un réquisitoire en ce qui concerne ces trois personnes. Après avoir tenu audience les 2 et 23   mars 1993, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles prit, le 30   mars 1993, une ordonnance de renvoi des prévenus R.J., A.S. et P.S. devant le tribunal correctionnel. Sur recours de deux de ceux-ci, la chambre des m ises en accusation de Bruxelles prit un arrêt le 31   octobre 1993. Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 12   janvier 1994, la chambre des m ises en accusation prit un nouvel arrêt le 17   mars 1994 et la Cour de cassation le 1 er   juin 1994. Le 5   juillet 1994, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 9   novembre 1994, ainsi que ses coïnculpés dans l’affaire CIDEP. Dans cette affaire, ils devaient répondre de quatre-vingt-sept infractions de nature financières et fiscales (faux en écritures et usage de faux, fausses factures, fraude à l’impôt, faux bilan, détournement, extorsion, banqueroute simple, notamment). A l’audience du 9   novembre 1994, l’affaire fut à cette date remise au 1 er   mars 1995 à la demande du requérant. Le tribunal tint aussi audience les 2, 3, 8, 9 ,10 et 15 mars 1995. Par un jugement interlocutoire du 15   mars 1995, le tribunal correctionnel prononça la jonction de la procédure visant la gestion de la société PDG en ce qui concerne le requérant et de la procédure concernant le requérant et sept coïnculpés visée par les décisions de renvoi des 26   juin 1992 et 30   mars 1993 dans l’affaire CIDEP, estimant les causes connexes. Le tribunal examina aussi une requête déposée le 9 mars 1995 tendant à faire constater la prescription de l’action publique et à obtenir l’audition de cinq témoins. Il demanda l’audition de D., administrateur délégué de la société PDG, l’estimant opportune pour l’examen des faits et rejeta les autres demandes, en constatant notamment que les autres demandes d’auditions étaient fondées sur les faits à la base de sa plainte du 4   mars 1983 qui s’était soldée par un arrêt de non-lieu du 12   mars 1992, devenu définitif suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 18   novembre 1992. Onze audiences furent encore tenues jusqu’au 7   avril 1995, date à laquelle l’affaire fut mise en délibéré. Le 7   mai 1995, le requérant déposa une requête en réouverture des débats du requérant, qui fut déclarée irrecevable pour défaut de formalité, en l’absence de notification aux autres parties. Le tribunal correctionnel rendit son jugement le 7   juin 1995.   Il rejeta d’abord des demandes de surséance à statuer fondées sur le fait que de nouvelles plaintes avaient été introduites contre des membres de la «   Sûreté d’Etat   » et la nécessité de dépôt de pièces complémentaires tels que les dossiers des contrôles fiscaux qui auraient été effectués chez les destinataires des factures litigieuses et d’une douzaine de dossiers non autrement identifiés, selon le tribunal, en ce qui concerne l’affaire PDG et un dossier qualifié «   fuites de l’instruction   », des dossiers portant sur des procès-verbaux figurant au dossier répressif (et l’audition de témoins à ce propos) en ce qui concerne l’affaire CIDEP. Le tribunal rejeta également des exceptions fondées sur des nullités affectant la citation, ainsi que des allégations de médiatisation outrancière de l’affaire et de dépassement du délai raisonnable. Le tribunal rejeta également des allégations de nullité des poursuites concernant les deux affaires du fait de la violation du secret professionnel par deux avocats et par des saisies, l’usage de pièces détournées ou volées et de la violation du secret de l’instruction. Il r ejeta en outre une demande d’audition de témoins en relation avec la plainte contre des membres de la «   Sûreté d’Etat   » et une demande de devoirs complémentaires. Le requérant, qui fut condamné à trois ans d’emprisonnement, et deux prévenus interjetèrent appel les 15 et 16   juin 1995. Par arrêt du 22 mai 1996, la cour d’appel de Bruxelles rejeta une demande de récusation. Le requérant se pourvut en cassation. Le requérant ne comparut pas à l’audience le 31   mai 1996 à laquelle la cause avait été contradictoirement reportée et le ministère public demanda de disjoindre sa cause de celle des coprévenus. Le 30   octobre 1996, le requérant déposa une requête en réouverture des débats et demanda subsidiairement l’audition de deux juges d’instruction qui auraient peu avant été saisis d’une plainte de sa part. Par arrêt du 31   octobre 1996, la cour d’appel de Bruxelles rejeta les demandes de réouverture des débats et d’audition, après avoir notamment relevé que le requérant n’avait pas précisé sur quels points devait porter l’audition. Statuant par défaut contre le requérant comme l’avait demandé le ministère public, il confirma pour partie le jugement entrepris, notamment en ce qui concerne le constat de connexité des causes, l’annula pour certaines préventions. Elle déclara la plupart de celles-ci établies après les avoir requalifiées et acquitta le requérant pour l’une d’entre elle. Elle condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement et ordonna son arrestation immédiate se fondant sur sa non-comparution à l’audience du 31   mai 1996. Cet arrêt fut signifié le 4   novembre 1996 au requérant qui avait dans l’intervalle été arrêté et placé en détention. Le requérant fit une première fois opposition le 31   octobre 1996. Après qu’un arrêt interlocutoire eut été rendu le 7   novembre 1996, une nouvelle opposition fut formée le 13   novembre 1996. La défense déposa des conclusions aux audiences des 5 et 6   décembre 1996 et la cour d’appel rendit des arrêts interlocutoires ces deux jours. De nouvelles conclusions furent déposées aux audiences des 11 et 13   décembre 1996. A l’audience du 16   janvier 1997, la défense déposa de nouvelles conclusions et la cour prit un arrêt interlocutoire le même jour. Des audiences furent encore tenues les 17, 22 et 24   janvier 1997, ainsi que le 31   janvier 1997 après que des témoins eurent été cités, les 28, 29 et 30   janvier 1997, à comparaître. L’affaire fut mise en délibéré à l’issue de cette audience. Une requête en réouverture des débats fut déposée le 28   février 1997 et une audience aurait été tenue le 5   mars 1997. L’arrêt fut prononcé le 18   avril 1997, après que de nouvelles requêtes en réouverture des débats eurent été déposées les 11   avril 1997 et 17   avril 1997. Dans son arrêt du 18   avril 1997, la Cour rejeta d’abord des arguments contestant la jonction des deux affaires (PDG et CIDEP) et des arguments fondés sur la prescription. Elle rejeta a ussi des contestations à titre préjudiciel portant sur   : a - la connaissance insuffisante du dossier par les membres de la cour   ; b - le temps insuffisant pour la défense pour découvrir le dossier entre le 31   octobre et le 5   décembre 1996   (la cour d’appel releva à ce propos que l’un de ses trois avocats l’assistait depuis le 7   juin 1995 au moins) ; c - une demande visant à attendre l’issue d’un recours fiscal introduit le 24   avril 1995 contre une décision du 9   octobre 1989, au motif que les infractions reprochées y sont intimement liées (la cour d’appel releva à ce propos que le recours fiscal basé en ordre principal sur le fait que la décision fiscale violait «   les droits de la défense comme étant fondé sur un dossier judiciaire - celui que le cour examine - non communiqué   »)   ; d - une demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la demande de révision contre la condamnation du 30 mai 1984 (voir IV supra et IX infra). La cour d’appel rejeta également des réserves préliminaires   dans lesquelles le requérant : a - formulait des réserves sur le sort d’une requête en suspicion légitime qu’il aurait introduite (la cour d’appel releva qu’elle ne pouvait la traiter en l’absence de toute précision utile sur cette requête)   ; b - demandait la traduction de toutes les pièces non libellées en langue française   ; c - soulevait l’illégalité des procès-verbaux du Comité supérieur de contrôle   ; d - mettait en cause une «   ingérence intolérable de l’exécutif en général et du ministre de la Justice et de la Sûreté de l’Etat en particulier   » (la cour d’appel examina cette réserve pendant plus de 16   pages)   ; e - arguait de la nullité de l’expertise effectuée   ; f - mettait en exergue la nécessite de devoirs complémentaires, notamment sur le rôle de la «   Sûreté de l’Etat   »   ; g - se plaignait d’une inégalité des armes dans la procédure en cours. La cour d’appel constata à cet égard que six jours entiers avait été consacrés à entendre la défense, alors qu’elle n’avait entendu le ministère public qu’environ deux jours et la partie civile une heure et demie. La cour d’appel rejeta enfin une réserve préliminaire   par laquelle le requérant se plaignait du dépassement du délai raisonnable s’expliquant selon lui par les retards de l’instruction de sa plainte du 23   février 1983 (voir II supra). La cour d’appel y répondit en ces termes   : «   Le prévenu sollicite de la Cour de dire, en application de l’article 14, 3, c du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et l’article 6 § l de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et les Libertés Fondamentales, les poursuites actuelles irrecevables parce que mues en dehors d’un délai raisonnable. Le prévenu s’insurge contre le fait d’être jugé en 1997 pour des faits dont les plus anciens remontent à 1974 et les plus «   récents   » de l’affaire P.D.G. à 1984.-Ce retard s’explique, selon lui, par les retards apportés à l’instruction de la plainte déposée par lui en 1983 contre Messieurs R. et S. Le délai raisonnable s’apprécie à la lumière de l’administration de la preuve et de la peine à prononcer. C’est en examinant le fond que la cour apprécie la valeur probante des éléments soumis ainsi que le préjudice subi par l’accusé du temps écoulé. Le délai raisonnable ne se calcule qu’à partir de la date à laquelle le prévenu est «   accusé   » au sens de la notion autonome de ce terme de la Convention. Dans le cas d’espèce, le prévenu s’est retrouvé dans une situation «   d’accusé   » au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dès le 19 mai 1981, jour où il a été l’objet d’une série de perquisitions répercutées dans la presse. En l’espèce, il s’agit d’un dossier volumineux traitant de faits de délinquance financière très complexes dans lequel un nombre considérable de témoins a dû être entendu et dans lequel des investigations ont dû être menées à l’étranger. Il échet de souligner qu’il est reproché au prévenu un comportement délictueux consistant dans la persistance, sans désemparer, de commettre des faits punissables après son «   accusation   », dans une résolution délictueuse identique. Ce comportement fit obstacle à juger l’ensemble des préventions tels qu’ils sont soumis à la Cour jusqu’au 18 juillet 1990, jour de la commission du dernier fait, à savoir l’usage de faux visé par les préventions B II, C 2) et B V de la cause CIDEP SA. Certes, l’accusé n’est pas tenu à une coopération active avec les autorités judiciaires pour accélérer le cours de la procédure. On ne peut pas reprocher à l’«   accusé   » de tirer pleinement parti des voies de recours et des procédures dans le cadre de l’exercice des droits de la défense. Ceci n’empêche qu’on peut lui imputer le retard qu’il provoqua. A l’audience du 2 janvier 1991, où devait se traiter la cause PDG, le prévenu sollicita du premier juge de surseoir à statuer. Le retard à juger les faits de la cause I [PDG], qui ne s’apprécie pas seule étant donné la résolution délictueuse unique suite au jugement du 13 mars 1991, est également imputable au prévenu qui a provoqué, à sa demande expresse, la décision d’attendre le sort réservé à la plainte déposée à l’encontre de Messieurs R. et S. pour calomnies, coalition de fonctionnaires et violation du secret professionnel. Le prévenu est mal venu de se prévaloir du retard que cette demande à provoqué alors qu’il souligne, à la page 8 de ses conclusions, que «   ... c’est en tribunal avisé que le tribunal correctionnel avait judicieusement opéré une césure entre l’issue de l’instruction du dossier «   Sûreté   » et l’appréciation à porter sur la recevabilité des poursuites dans le dossier PDG-CIDEP.   » Cette instruction s’est soldée par l’arrêt de non-lieu du 12 mars 1992, coulé en force de chose jugée, ce qui permet de présumer jusqu’ores que la demande de surséance était mal fondée. Le prévenu ne peut pas se prévaloir en tant que partie civile de la garantie de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à l’égard du retard qu’a encouru l’instruction de cette plainte. Le retard allégué de cette instruction n’a pu avoir de conséquences sur l’examen de la cause I qu’à partir du 13 mars 1991 et ce jusqu’au 12 mars 1992, date de l’arrêt de non-lieu. Les critiques formulées par le prévenu à l’encontre de la lenteur de cette instruction et de l’obstruction dont elle aurait fait l’objet ne permettent pas de situer les agissements incriminés dans cette période. En la cause II [CIDEP], l’Inspection spéciale des impôts a dénoncé, le 16 février 1990, une série de faits. Le juge d’instruction a communiqué quant à lui, le 13 mars 1990, en vertu de l’article 29 du code d’instruction criminelle, une série de pièces. L’instruction ne prit que deux années nonobstant de nombreuses auditions et une commission rogatoire en France et l’obstruction farouche du prévenu et de son conseil Maître S., jusqu’au 21 janvier 1992, date d’une première comparution en chambre du conseil. L’ordonnance de renvoi du 26 juin 1992 fit l’objet d’une disjonction concernant, notamment, les prévenus A. S. et P. S. qui, par la suite, exercèrent plusieurs recours se soldant par l’arrêt de la Cour de Cassation du ler juin 1994. La cause fut introduite devant le tribunal le 9 novembre 1994 et remise à la demande du prévenu à l’audience du ler mars 1995. Il échet de remarquer également, quant à la complexité des deux causes :   - que dans chacune d’elles, de nombreux procès-verbaux ont dû être dressés en raison des multiples auditions et devoirs rendus nécessaires par la nature des faits reprochés aux prévenus ;   - que la nature des faits a, dans la cause I, exigé la désignation le 25 mai 1981, d’un expert judiciaire avec une mission impliquant le dépouillement et l’analyse de milliers de pièces; que cette mission a été étendue le 29 juin 1981 à des faits de fraude fiscale; que la complexité de la cause, qui ne cessait d’évoluer par les agissements du prévenu, exigea une nouvelle désignation en date du 14 novembre 1984.   - que pendant le temps durant lequel l’expert exécutait sa mission et postérieurement, l’instruction s’est poursuivie sans désemparer, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux et des inventaires.   - que les devoirs ainsi réalisés révèlent que l’enchevêtrement des faits exigeait la vérification des déclarations des nombreuses personnes concernées et la confrontation des éléments recueillis, avant que le ministère public soit en mesure de prendre ses réquisitions. Le prévenu ne reproche d’ailleurs aucun manque de diligence spécifique de la part de la partie poursuivante ou de ses auxiliaires relatif aux deux causes. La cause II fut introduite devant le tribunal le 9 novembre 1994 où elle fut remise à la demande du prévenu au ler mars 1995, audience à laquelle les causes furent entendues. Le jugement dont appel fut rendu le 7 juin 1995. En appel, la cause a été instruite au fond à l’audience du 31 mai 1996 et l’arrêt dont opposition rendu le 31 octobre 1996. L’opposition a été prise en délibéré à l’audience du 31 janvier 1997. La cour ne constate aucune lenteur dans l’exercice des poursuites et dans le délai pour juger. Il n’y a pas eu, malgré l’écoulement du temps exclusivement dû aux agissements du prévenu, dépassement du délai raisonnable. Il échet de souligner encore que le prévenu, jusqu’à la dernière minute de la dernière audience, avant la clôture des débats et jusqu’à la veille du prononcé, après la clôture des débats, a personnellement concouru à différer l’examen de ses dossiers en sollicitant la surséance à statuer pour quantité de motifs différents.   » Après examen du fond des préventions, la cour d’appel confirma la décision attaquée en ce qu’elle acquittait le requérant de certaines infractions, le condamnait pour banqueroute simple et au paiement des frais de l’action publique. Mettant à néant le jugement de première instance pour le surplus, elle acquitta le requérant pour certaines préventions et le condamna pour les autres à une peine de trois ans d’emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation, soulevant six moyens à l’appui de son pourvoi. Dans son troisième moyen, il se plaignait que la cour d’appel ait écarté des débats un courrier échangé avec un de ses anciens conseils, au motif qu’il était couvert par le secret professionnel. Par arrêt du12   novembre 1997, la Cour de cassation estima le troisième moyen fondé, car l’article 458 du code pénal ne s’opposait pas à ce que le client, personne protégée par ledit article, produise pour assurer sa défense un courrier échangé avec son conseil. Elle cassa l’arrêt attaqué, sauf en ce qu’il avait acquitté le requérant pour certaines préventions et renvoya la cause à la cour d’appel de Mons. La cour d’appel de Mons tint dix audiences en mars 1999 et la cour rendit un arrêt interlocutoire le 19   mars 1999. L’affaire dut cependant être reportée à septembre 1999 à la demande de la défense, un des trois avocats du requérant ayant dû être hospitalisé dans un état critique. Une audience se tint le 25   septembre 1999 et la cour prononça un arrêt interlocutoire le 29   septembre 1999. Une audience eut lieu en janvier 2000. Un des témoins cité, Dr, n’ayant pas comparu à l’audience, la cour rendit un arrêt de condamnation à son égard le 12   mars 2000. A l’audience du 13   mars 2000, 1a défense souleva un incident relatif aux pièces à conviction et la cour se prononça à ce propos par arrêt du même jour, après en avoir délibéré. A la reprise d’audience, le ministère public demanda à la cour de prononcer une décision de contrainte par corps contre Dr qui n’avait toujours pas comparu, ce que la cour fit par arrêt du même jour. De nouvelles audiences furent tenues les 14 et 15   mars 2000. Dr comparut à cette dernière date et fut entendu. Par un arrêt du même jour, la cour d’appel, statuant sur réquisition du parquet, prit un arrêt le déchargeant de l’amende qui lui avait été infligée le 12   mars 2000. Après deux audiences tenues les 16 et 17   mars 2000, la cour d’appel de Mons tint une dernière audience en date du 7   avril 2000 et la défense y déposa des conclusions additionnelles visant notamment la violation du secret professionnel et le dépassement du délai raisonnable. Dans les diverses conclusions déposées devant le cour d’appel de Mons, le requérant soulevait qu’il y avait prescription de l’action publique, dépassement du délai raisonnable et que le dossier n’était pas en état, faute d’avoir fait toute la lumière sur notamment le rôle de la Sûreté d’Etat, ce malgré sa plainte de 1983. Il soutenait aussi que les expertises réalisées devaient être écartées faute d’avoir été contradictoires et pour des raisons de fond et que son procès n’était pas équitable du fait de l’intrusion de l’Exécutif dénonçant notamment l’intervention de la Sûreté d’Etat et du ministre de la Justice M. Il soulevait aussi une exception d’incompétence ratione personae du juge d’instruction, alléguait partant de la nullité de l’instruction et de la procédure subséquente et demandait, à titre subsidiaire, de poser à ce propos une question préjudicielle à la cour d’arbitrage. Il se plaignait également de violation du secret de l’instruction, d’usage de pièces volées ou détournées et de violations du secret professionnel. Outre les reproches visant certains avocats, il arguait sur ce dernier point que le ministère public s’était à plusieurs reprises fondé sur des lettres échangées avec son ancien conseil, et en déduisait l’irrecevabilité des poursuites. Par un arrêt du 12   mai 2000 devenu définitif à défaut de recours, la cour d’appel de Mons rejeta les allégations d’irrecevabilité des poursuites et de violation des droits de la défense et de l’égalité des armes soulevées par le requérant. Elle constata que l’action publique était éteinte par prescription en ce qui concerne les faits de l’affaire PDG, quinze ans s’étant écoulé depuis le dernier des faits qui aurait été commis le 12   septembre 1985. Si la cour d’appel considéra que la prescription n’était pas acquise en ce qui concerne l’affaire CIDEP, elle acquitta le requérant des faits qui lui étaient encore reprochés pour insuffisance des preuves due notamment à l’écoulement du temps. Elle se prononça en ces termes en ce qui concerne la prévention d’avoir été «   gérant de fait   »   : «   Attendu que les premiers juges ont relevé un certain nombre de déclarations qu’ils ont mises en évidence dont il pourrait ressortir que le prévenu disposait effectivement d’un pouvoir de fait s’imposant aux organes statutaires ; (...) Qu’il convient néanmoins de relever que ces différentes   déclarations doivent être prises avec circonspection, certaines d’entre elles émanant d’ailleurs de personnes impliquées dans la même procédure, n’étant de surcroît corroborées par aucun élément matériel, et étant contestées par le prévenu ; Attendu qu’il reste qu’actuellement les lenteurs de la procédure ont rendu aléatoire, voire même impossible toute investigation complémentaire, vu l’écoulement du temps   ; Qu’il n’est en effet plus envisageable pour la cour, au vu d’ailleurs d’autres déclarations, de déterminer la portée exacte de ces affirmations, de vérifier si elles correspondent ou non à la réalité, ou si elles contiennent des outrances et des inexactitudes   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint, dans le cadre de la requête n o 39439/98, de la durée de la procédure civile engagée le 8   mars 1983 contre l’Etat belge (voir «   EN DROIT   », point IV). Le requérant explique que cette durée est essentiellement due à la durée de l’examen de sa plainte pénale déposée le 23   février 1983 contre R. et S. (voir «   EN DROIT   », point III) et met en cause la décision rendue à cet égard le 13   avril 1994 par la Commission européenne des Droits de l’Homme. 2.     Le requérant se plaint aussi, dans le cadre de la requête n o 49528/99, de la durée des procédures pénales dirigées contre lui dans les affaires PDG et CIDEP, ainsi que de la procédure d’examen de sa plainte du 23   février 1983. 3.     Dans des lettres des 3   mai et 15   juin 1999 transmises dans le cadre de la requête n o 49528/99, il s’est également plaint de la violation de l’article 7 de la Convention, expliquant que «   les délais de prescription pénale [avaient] été modifiés en Belgique   par une loi du 24   décembre 1993 qui allonge ces délais à 5 ans avec application immédiate aux procédures. La requête en prescription déposée par Monsieur De Bonvoisin devant la cour d’appel de Mons risque, par conséquent, d’être rejetée   ». PROCÉDURE DEVANT LA COUR La requête n o   39439/98 a été introduite le 12   novembre 1997 et enregistrée le 20   janvier 1998. La requête n o   49528/99 a été introduite le 20   décembre 1998 et enregistrée le 12   juillet 1999. Le 22   mars 2001, la greffière de la Troisième Section, agissant sur instructions du rapporteur qui se fondait sur l’article 49 § 2 a) du règlement, a invité l’avocat désigné par le requérant à déposer divers documents dans un délai échéant le 19   avril 2001. L’échéance du délai a ensuite été portée au 19   mai 2001 à la demande du requérant. Une partie des pièces a été transmise les 25   mai et 7   juin 2001. Par lettre du 18   juin 2001, la greffière de la Troisième Section a informé l’avocat du requérant que certaines des pièces demandées, à savoir l’inventaire thématique des pièces du dossier d’instruction et certaines lettres, certains mémoires et certaines conclusions déposés par le requérant ou en son nom dans la procédure interne, n’avaient toujours pas été transmises. Suite à une lettre de l’avocat du 27   juin 2001 faisant part de difficultés pour trouver les documents demandés dans les dossiers pénaux belges, la greffière de la Troisième Section répondit, le 4   juillet 2001, notamment en ces termes   : «   Il me paraît qu’aucun problème ne se pose en l’espèce en ce qui concerne les documents dont il est question au second paragraphe de ma lettre du 18 juin, puisqu’il s’agit de documents rédigés par ou au nom du requérant. Quant à l’inventaire thématique, il apparaît que celui-ci existe, puisque vous avez pu nous en transmettre des extraits, couvrant une période de 3 ans. Le fait qu’elles puissent être fournies dans le bon ordre ne doit pas vous empêcher de me les faire parvenir. Le rapporteur saura en retirer les informations et conclusions pertinentes et utiles pour l’examen de l’affaire.   » Un lettre de rappel fut faite le 3   août 2001, aucune des pièces manquantes n’étant parvenue. La greffière de la Troisième Section informa à cette occasion l’avocat du requérant que l’absence de toute suite donnée à la lettre du 18   juin 2001 pourrait être interprétée par la Cour comme l’indication que le requérant n’entendait pas maintenir sa requête. En réponse à une lettre du 8   août 2001 de ce dernier, il lui fut rappelé le 17   août 2001 que les difficultés évoquées ne pouvaient concerner les documents rédigés par ou au nom du requérant. Par lettre du 28   août 2001, l’avocat du requérant transmit certaines pièces demandées, expliquant que le requérant et son conseil local avaient passé la journée du 14   août 2001 afin de satisfaire à la demande de la Cour. L’avocat déposa de nouvelles pièces le 17   septembre 2001, accompagnés d’une lettre du conseil local du requérant qui entendait répondre à la lettre de la greffière du 17   août 2001 et exposait à ce propos que le requérant et lui-même avait trop de respect pour la Cour pour produire des copies de documents qui ne soient pas marqués du cachet du dépôt du greffe de la juridiction devant laquelle ils avaient été déposés, «   raison pour laquelle [ils] avaient sollicité copie de [leurs] propres conclusions   ». Par lettre du 28   septembre 2001, la greffière de la Troisième Section, après avoir accusé réception des pièces transmises, observa cependant qu’aucune copie de l’inventaire thématique des pièces du dossier d’instruction n’y était joint et invita le requérant à faire diligence. Par lettre du 5   octobre 2001, l’avocat du requérant, rappelant que des recherches avaient été effectuées au dossier pénal, affirma que les inventaires réclamés «   ne s’y trouvaient pas et que ceux existants [étaient] inexploitables   ». Le 1 er   novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour) et les requêtes furent attribuées à la Première Section, telle que remaniée à cette date. Le 3   décembre 2001, le greffier de la Première Section, agissant sur instructions du rapporteur fondées sur l’article 49 § 2 a) du règlement, a invité l’avocat du requérant à préciser, avant le 3   janvier 2002, si des inventaires figurent ou non au dossier. Dans l’affirmative, il y avait lieu de faire parvenir copie de tous les inventaires existant. Dans la négative, il convenait de le certifier. Le 1 er   février 2002, l’avocat du requérant annonça que les pièces sollicitées étaient en voie d’acheminement et transmit une lettre du conseil local du requérant lui transmettant télécopie d’un courrier envoyé «   par pli ordinaire et contenant de très nombreux documents   ». Le 21   février 2002, l’avocat du requérant déposa un dossier contenant les inventaires établis dans les affaires PDG et CIDEP, qui comportait plus de trois cents feuillets. Le 29   avril 2002, le greffier de la Première Section, agissant sur instructions du rapporteur qui se fondait sur l’article 49 § 2 a) du règlement, a invité l’avocat désigné par le requérant à déposer de nouvelles pièces, à savoir des décisions judiciaires rendues dans le cadre des affaires PDG et CIDEP, dans un délai échéant le 27   mai 2002. Le 6   mai 2002, l’avocat du requérant adressa une lettre dans laquelle il indiquait qu’il ne pensait pas pouvoir répondre à la demande dans le délai imparti. A titre d’explication, il joignait des lettres du conseil local du requérant répercutant la demande du 29   avril au greffier en chef de la cour d’appel de Bruxelles, ainsi qu’au procureur général près cette juridiction. En l’absence de transmission des documents ou de demande de prolongation du délai imparti, le greffier de la Première Section fit un rappel le 14   juin 2002 et se référa aux termes de la lettre du 3   août 2001. L’avocat du requérant y répondit le 14   juin 2002, arguant de la mauvaise volonté des autorités belges pour leur accorder l’accès au dossier archivé par ces autorités. S’il transmit de nouvelles pièces par courrier des 12 et 16   juillet 2002, il ne s’agissait pas des pièces demandées le 29   avril 2002. EN DROIT La Cour juge qu’il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l’article 43 § 1 de son règlement. La Cour constate que le requérant, qui n’a jamais présenté aucune demande de prolongation des divers délais qui lui ont été impartis, n’a toujours pas déposé les documents demandés par le rapporteur, sur le fondement de l’article 49 § 2 a) du règlement, le 29   avril 2002. Lorsqu’un rappel lui fut adressé, il a prétexté les difficultés rencontrées du fait de la mauvaise volonté des autorités judiciaires belges pour leur accorder l’accès au dossier archivé par celles-ci, malgré le fait qu’il ressortait des lettres du greffier des 4   juillet 2001 et 17   août 2001 qu’il n’était pas nécessaire de déposer des copies de pièces portant un cachet du dépôt du greffe de dépôt, la copie d’un exemplaire ordinaire de la pièce étant suffisante. La Cour relève par ailleurs que, pour satisfaire à la précédente demande de transmission de la totalité des documents faite par le rapporteur sur le fondement de l’article 49 § 2 a) du règlement, il a fallu presque un an et une insistance particulière du greffe qui a entrepris plusieurs démarches s’échelonnant sur six mois En effet, les derniers documents demandés le 22   mars 2001 ont été déposés, sans commentaire, le 21   février 2002, après qu’il ait été entre autres soutenu que ces pièces ne se trouvaient pas dans le dossier pénal. L’attitude adoptée par le requérant - dont l’attention a été attirée à deux reprises sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de suite donnée aux demandes transmises par le greffe - depuis le milieu de l’année 2001 paraît, sinon équivaloir à un désistement implicite, du moins refléter la volonté de ne pas coopérer avec la Cour pour permettre l’examen de ses requêtes dans le respect des principes et pratiques suivis par elle, ce qui constitue un motif justifiant de ne plus poursuivre l’examen des présentes requêtes. Celles-ci ont trait dans une large mesure à des questions de fait, dont l’examen demande des informations supplémentaires sur les données de la cause, qui n’ont pu être obtenues du fait de l’attitude du requérant. Dans ces circonstances, la Cour décide qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des présentes requêtes, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen desdites requêtes. A ce sujet, elle rappelle que plusieurs litiges antérieurs l’ont conduite à contrôler le caractère «   raisonnable   » de la durée de procédures civiles et pénales menées tant en Belgique ( Stratégies et Communications et Demoulin c. Belgique , n o 37370/97, 15 juillet 2002   ; arrêt Boddaert c.   Belgique du 12   octobre 1992, série A n o 235-D) que dans d’autres pays ( Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII   ; H.T. c.   Allemagne , n o 38073/97, 11 octobre 2001   ; Djaid c. France , n o 38687/97, 29   septembre 1999). Elle rappelle aussi qu’elle a statué sur la question de l’application immédiate du délai de prescription introduit par la loi du 24   décembre 1993 au regard de tiré de l’article 7 de la Convention dans son arrêt du 22   juin 2000 ( Coëme et autres c. Belgique , n o 32492/96, n o   32547/96, n o 32548/96, n o 33209/96 et n o 33210/96, §§ 145 à 151, CEDH   2000 ‑ VII). Par là même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations assumées en ces matières par les Etats contractants. En conséquence, la Cour estime nécessaire de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes, Décide de rayer les requêtes du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC003943998