CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004283998
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et   de   M. M. Villiger , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les   9   avril et 13 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İçel et İskenderun. Ils sont représentés devant la Cour par M es T. Akıllıoğlu et A.   Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1993, la Direction des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü , «   la Direction   ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants sis à Tarsus et İskenderun pour la construction de l’autoroute de Çukurova. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété. En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs. Par la suite, à la demande des requérants, le bureau d’exécution compétent envoya à la Direction des ordres d’exécution restés sans effet. En janvier 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question. Des détails figurent dans le tableau suivant   :     NOM DU REQUÉRANT   DATE DU JUGEMENT MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (TRL) DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION   DATE DE PAIEMENT Ayşe GÜLHAN 22.12.1994 431 400 000 30.05.1994 10.07.1995 14.01.1998 Sıdkı KILINÇ 2.05.1994 1 282 328 000 20.07.1993 4.10.1994 14.01.1998 Recep et Adem BAĞATUR     2.05.1994   701 250 000   20.07.1993   22.11.1994   22.01.1998 Mehmet KÜÇÇÜK 22.12.1994 431 400 000 30.05.1994 29.05.1995 14.01.1998 Döne BAĞATUR, Fettah CEYHAN, Hasan, Dursun et İlyas AVCI, Adnan İLETMİŞ         2.05.1994         1 574 089 751         5.11.1993         4.10.1994         14.01.1998 GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement les déclarations suivantes   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42839/98, introduite par M me Ayşe Gülhan, M. Sıdkı Kılınç, MM. Recep et Adem Bağatur, M. Mehmet Küççük, M me Döne Bağatur, M. Fettah Ceyhan, MM.   Hasan, Dursun et İlyas Avcı, M. Adnan İletmiş, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés ex gratia , la somme de 54 500 EUR (cinquante-quatre mille cinq cents euros) représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Elle sera répartie de la manière suivante   : Ayşe Gülhan     3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) Sıdkı Kılınç     17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) Recep Bağatur   }   un total de 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros) Adem Bağatur   }   pour ces deux requérants Mehmet Küççük     4 000 EUR (quatre mille euros) Döne Bağatur   } Fettah Ceyhan   } Hasan Avcı   }   un total de 20 000 EUR (vingt mille euros) Dursun Avcı   }   pour ces six requérants İlyas Avcı   } Adnan İletmiş   } Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...)   » «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42839/98, introduite par M me Ayşe Gülhan, M. Sıdkı Kılınç, MM. Recep et Adem Bağatur, M. Mehmet Küççük, M me Döne Bağatur, M. Fettah Ceyhan, MM.   Hasan, Dursun et İlyas Avcı, M. Adnan İletmiş, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés ex gratia , la somme de 54 500 EUR (cinquante-quatre mille cinq cents euros) représentant le reste de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Elle sera répartie de la manière suivante   : Ayşe Gülhan     3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) Sıdkı Kılınç     17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) Recep Bağatur   }   un total de 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros) Adem Bağatur   }   pour ces deux requérants Mehmet Küççük     4 000 EUR (quatre mille euros) Döne Bağatur   } Fettah Ceyhan   } Hasan Avcı   }   un total de 20 000 EUR (vingt mille euros) Dursun Avcı   }   pour ces six requérants İlyas Avcı   } Adnan İletmiş   } Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour. (...)   » Le 9 avril 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants   : «   Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42839/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à M me Ayşe Gülhan, M. Sıdkı Kılınç, MM. Recep et Adem Bağatur, M.   Mehmet Küççük, M me Döne Bağatur, M. Fettah Ceyhan, MM. Hasan, Dursun et İlyas Avcı, M.   Adnan İletmiş, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 109   000   EUR (cent neuf mille euros) répartie de la manière suivante   : Ayşe Gülhan     7 000 EUR (sept mille euros) Sıdkı Kılınç     35 000 EUR (trente-cinq mille euros) Recep Bağatur   }   un total de 19 000 EUR (dix-neuf mille euros) Adem Bağatur   }   pour ces deux requérants Mehmet Küççük     8 000 EUR (huit mille euros) Döne Bağatur   }   Fettah Ceyhan   }   Hasan Avcı   }   un total de 40 000 EUR (quarante mille euros) Dursun Avcı   }   pour ces six requérants İlyas Avcı   }   Adnan İletmiş   }   Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit   : 54   500   EUR (cinquante-quatre mille cinq cents euros) dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour et 54   500   EUR (cinquante-quatre mille cinq cents euros) dans un délai de six mois suivant la notification de [cette décision]. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...) La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...)   » Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 2   avril 2002 de rectifier l’orthographe de certains noms. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de disjoindre l’affaire des requêtes n os 42763/98, 42836/98, 42838/98, 42841/98, 42845/98, 42846/98, 42847/98, 42849/98, 42851/98, 42852/98, 42873/98, 42874/98, 42881/98, 42888/98, 42890/98, 42891/98, 42893/98, 43117/98 et 43131/98   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004283998