CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004284598
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et   de   M. M. Villiger , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les   9   avril et 13 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İçel et Tarsus. Ils sont représentés devant la Cour par M es T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1993, la Direction des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü , «   la Direction   ») expropria un bien immobilier appartenant aux requérants sis à Tarsus pour la construction de l’autoroute de Çukurova. L’indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété. En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Par un jugement du 18 juillet 1995, le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser une indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 22 juin 1995. Le 19 octobre 1995, le jugement fut confirmé par la Cour de cassation. Le 28 janvier 1998, la Direction versa aux requérants le complément d’indemnité en question. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement les déclarations suivantes   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42845/98, introduite par M me Sevimser Balıkcıoğlu, M. Özer Balıkcıoğlu, MM.   Kerem, Ekrem Serdar Balıkçıoğlu, MM. Ali, Duran Mehmet, Mehmet, Mümin Kaplan et M me Hanife Kaplan (Kurtoğlu) ainsi que les héritiers de M me Sultan Kaplan à savoir Mehmet, Mümin, Ali, Duran Mehmet Kaplan et M me Hanife Kaplan (Kurtoğlu), le gouvernement turc offre de verser aux intéressés, ex gratia , la somme de 32 000 EUR (trente-deux mille euros) représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Elle sera répartie de la manière suivante   : Sevimser Balıkcıoğlu   } Özer Balıkcıoğlu   } Kerem Balıkçıoğlu   } Ekrem Serdar Balıkçıoğlu   } Ali Kaplan   } Duran Mehmet Kaplan   } Mehmet Kaplan   }   un total de 32 000 EUR (trente-deux mille euros) Mümin Kaplan   }   pour ces quatorze requérants Hanife Kaplan (Kurtoğlu)   } [ainsi qu’à titre d’héritiers de Sultan Kaplan   :] Mehmet Kaplan   } Mümin Kaplan   } Ali Kaplan   } Duran Mehmet Kaplan   } Hanife Kaplan (Kurtoğlu)   } Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...)   » «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42845/98, introduite par M me Sevimser Balıkcıoğlu, M. Özer Balıkcıoğlu, MM.   Kerem, Ekrem Serdar Balıkçıoğlu, MM. Ali, Duran Mehmet, Mehmet, Mümin Kaplan et M me Hanife Kurtoğlu ainsi que les héritiers de M me Sultan Kaplan à savoir Mehmet, Mümin, Ali, Duran Mehmet Kaplan et M me Hanife Kaplan (Kurtoğlu), le gouvernement turc offre de verser aux intéressés, ex gratia , la somme de 32   000   EUR (trente-deux mille euros) représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Elle sera répartie de la manière suivante   : Sevimser Balıkcıoğlu   } Özer Balıkcıoğlu   } Kerem Balıkçıoğlu   } Ekrem Serdar Balıkçıoğlu   } Ali Kaplan   } Duran Mehmet Kaplan   } Mehmet Kaplan   }   un total de 32 000 EUR (trente-deux mille euros) Mümin Kaplan   }   pour ces quatorze requérants Hanife Kaplan (Kurtoğlu)   } [ainsi qu’à titre d’héritiers de Sultan Kaplan   :] Mehmet Kaplan   } Mümin Kaplan   } Ali Kaplan   } Duran Mehmet Kaplan   } Hanife Kaplan (Kurtoğlu)   } Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...)   » Le 9 avril 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants   : «   Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   42845/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia , au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à M me Sevimser Balıkcıoğlu, M. Özer Balıkcıoğlu, MM.   Kerem, Ekrem Serdar Balıkçıoğlu, MM. Ali, Duran Mehmet, Mehmet, Mümin Kaplan et M me   Hanife Kaplan (Kurtoğlu) ainsi que les héritiers de M me Sultan Kaplan à savoir Mehmet, Mümin, Ali, Duran Mehmet Kaplan et M me   Hanife Kaplan (Kurtoğlu), la somme globale de 64   000   EUR (soixante-quatre mille euros) répartie de la manière suivante   : Sevimser Balıkcıoğlu   } Özer Balıkcıoğlu   } Kerem Balıkçıoğlu   } Ekrem Serdar Balıkçıoğlu   } Ali Kaplan   } Duran Mehmet Kaplan   } Mehmet Kaplan   }   un total de 64 000 EUR Mümin Kaplan   }   (soixante-quatre mille euros) Hanife Kaplan (Kurtoğlu)   }   pour ces quatorze requérants [ainsi qu’à titre d’héritiers de Sultan Kaplan   :] Mehmet Kaplan   } Mümin Kaplan   } Ali Kaplan   } Duran Mehmet Kaplan   } Hanife Kaplan (Kurtoğlu)   } Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit   : 32   000   EUR (trente-deux mille euros) dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour et 32 000 EUR (trente-deux mille euros) dans un délai de six mois suivant la notification de [cette décision]. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...) La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...)   » Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 2   avril 2002 de rectifier l’orthographe de certains noms. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de disjoindre l’affaire des requêtes n os 42763/98, 42836/98, 42838/98, 42839/98, 42841/98, 42846/98, 42847/98, 42849/98, 42851/98, 42852/98, 42873/98, 42874/98, 42881/98, 42888/98, 42890/98, 42891/98, 42893/98, 43117/98 et 43131/98   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004284598