CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004284698
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et   de   M. M. Villiger , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par la requérante et le Gouvernement les 9   avril et 13 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante turque et réside à İçel. Elle est représentée devant la Cour par M es T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1991, la Direction des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü , «   la Direction   ») expropria un bien immobilier appartenant à la requérante sis à Tarsus pour la construction de l’autoroute de Çukurova. L’indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée à la requérante à la date du transfert de propriété. En désaccord sur le montant payé par la Direction, la requérante introduisit auprès du tribunal de grande instance compétent une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Par un jugement du 16 novembre 1993, le tribunal donna gain de cause à la requérante et condamna la Direction à lui verser une indemnité complémentaire de 330 490 000 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 18 mars 1992. Le 9 mai 1994, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. Par la suite, à la demande de la requérante, le bureau d’exécution compétent envoya à la Direction l’ordre d’exécution resté sans effet. Le 15 janvier 1998, la Direction versa à la requérante le complément d’indemnité en question. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de son bien en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42846/98, introduite par M me Düldane Kara, le gouvernement turc offre de verser à celle-ci la somme de 19   000 EUR (dix-neuf mille euros). Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par la requérante. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour.   (...) » Le 9 avril 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants de la requérante   : «   Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42846/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à M me   Düldane Kara, la somme de 19 000 EUR (dix-neuf mille euros). Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...) J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...) La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...)   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de disjoindre l’affaire des requêtes n os 42763/98, 42836/98, 42838/98, 42839/98, 42841/98, 42845/98, 42847/98, 42849/98, 42851/98, 42852/98, 42873/98, 42874/98, 42881/98, 42888/98, 42890/98, 42891/98, 42893/98, 43117/98 et 43131/98   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004284698