CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004284998
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et   de   M. M. Villiger , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les   9   avril et 13 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İçel, Adana, Tarsus et İskenderun. Ils sont représentés devant la Cour par M es   T.   Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entre 1991 et 1993, la Direction des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü , «   la Direction   ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants sis à İçel et Tarsus pour la construction de l’autoroute de Çukurova. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété. En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs. Par la suite, à la demande des requérants, le bureau d’exécution compétent envoya à la Direction des ordres d’exécution restés sans effet. En janvier-février 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question. Des détails figurent dans le tableau suivant   :     NOM DU REQUÉRANT   DATE DU JUGEMENT MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (TRL) DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION   DATE DE PAIEMENT Fethiye KARA 13.12.1994 200 410 138 14.07.1994 6.06.1996 11.02.1998 Tenur KIVANÇ 16.11.1993 144 501 800 12.02.1993 6.06.1994 2.02.1998 Ahmet A. İŞLEK 17.10.1995 4 331 010 000 5.07.1995 18.11.1996 8.01.1998 GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42849/98, introduite par M mes Fethiye Kara, Tenur Kıvanç et M.   Ahmet A.   İşlek, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 25   400   EUR (vingt-cinq mille quatre cents euros) répartie de la manière suivante   : Fethiye Kara   1   900 EUR (mille neuf cents euros) Tenur Kıvanç   6   500 EUR (six mille cinq cents euros) Ahmet A. İşlek   17   000 EUR (dix-sept mille euros) Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...)   » Le 9 avril 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants   : «   Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42849/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à M mes Fethiye Kara, Tenur Kıvanç et M. Ahmet A. İşlek, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 25   400   EUR (vingt-cinq mille quatre cents euros) répartie de la manière suivante   : Fethiye Kara   1   900 EUR (mille neuf cents euros) Tenur Kıvanç   6   500 EUR (six mille cinq cents euros) Ahmet A. İşlek   17   000 EUR (dix-sept mille euros) Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...) J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...) La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...)   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de disjoindre l’affaire des requêtes n os 42873/98, 42836/98, 42838/98, 42839/98, 42841/98, 42845/98, 42846/98, 42847/98, 42851/98, 42852/98, 42873/98, 42874/98, 42881/98, 42888/98, 42890/98, 42891/98, 42893/98, 43117/98 et 43131/98   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004284998