CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004289398
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et   de   M. M. Villiger , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les   9   avril et 13 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İçel et Tarsus. Ils sont représentés devant la Cour par M es T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entre 1991 et 1992, la Direction des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü , «   la Direction   ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants sis à Tarsus pour la construction de l’autoroute de Çukurova. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété. En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs. Par la suite, à la demande des requérants, le bureau d’exécution compétent envoya à la Direction des ordres d’exécution restés sans effet. En janvier-février 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question. Des détails figurent dans le tableau suivant   :     NOM DU REQUÉRANT   DATE DU JUGEMENT MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (TRL) DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION   DATE DE PAIEMENT Mehmet BAG 21.10.1992 111 993 884 29.01.1992 21.06.1993 6.02.1998 21.10.1992 163 577 968 29.01.1992 27.05.1993 15.01.1998 22.10.1993 19 969 196 15.10.1992 18.04.1994 15.01.1998 Mehmet Ramiz YÜKSEL 3.03.1993 320 000 000 20.05.1992 8.11.1993 23.01.1998 Mehmet ÇINAR 3.03.1993 145 932 375 20.05.1992 1.12.1993 15.01.1998 GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement les déclarations suivantes   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42893/98, introduite par MM. Mehmet Bağ, Mehmet Çınar ainsi que les héritiers de M. Mehmet Ramiz Yüksel à savoir MM. Enver, Sadettin, Abdulkadir, İsmail, Burhanettin et Cemil Yüksel, M mes Nejla, Saliha (Topal), Hatice (Gözdeli) Yüksel, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés ex gratia , la somme de 32   050   EUR (trente-deux mille cinquante euros) représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Elle sera répartie de la manière suivante   : Mehmet Bağ     5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) Mehmet Bağ     8 750 EUR (huit mille sept cent cinquante euros) Mehmet Bağ     550 EUR (cinq cent cinquante euros) Mehmet Çınar     5 250 EUR (cinq mille deux cent cinquante euros) Enver Yüksel   } Sadettin Yüksel   } Abdulkadir Yüksel   } İsmail Yüksel   }   un total de 12 000 EUR (douze mille euros) Burhanettin Yüksel   }   pour ces neuf requérants Cemil Yüksel   } Nejla Yüksel   } Saliha Yüksel (Topal)   } Hatice Yüksel (Gözdeli)   } Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...)   » «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42893/98, introduite par MM. Mehmet Bağ, Mehmet Çınar ainsi que les héritiers de M. Mehmet Ramiz Yüksel à savoir MM. Enver, Sadettin, Abdulkadir, İsmail, Burhanettin et Cemil Yüksel, M mes Nejla, Saliha (Topal), Hatice (Gözdeli) Yüksel, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés ex gratia , la somme de 32   050   EUR (trente-deux mille cinquante euros) représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Elle sera répartie de la manière suivante   : Mehmet Bağ     5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) Mehmet Bağ     8 750 EUR (huit mille sept cent cinquante euros) Mehmet Bağ     550 EUR (cinq cent cinquante euros) Mehmet Çınar     5 250 EUR (cinq mille deux cent cinquante euros) Enver Yüksel   } Sadettin Yüksel   } Abdulkadir Yüksel   } İsmail Yüksel   }   un total de 12 000 EUR (douze mille euros) Burhanettin Yüksel   }   pour ces neuf requérants Cemil Yüksel   } Nejla Yüksel   } Saliha Yüksel (Topal)   } Hatice Yüksel (Gözdeli)   } Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...)   » Le 9 avril 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants   : «   Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42893/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à MM. Mehmet Bağ, Mehmet Çınar ainsi que les héritiers de M. Mehmet Ramiz Yüksel à savoir MM. Enver, Sadettin, Abdulkadir, İsmail, Burhanettin et Cemil Yüksel, M mes   Nejla, Saliha (Topal), Hatice (Gözdeli) Yüksel, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés ex gratia , la somme globale de 64   100   EUR (soixante-quatre mille cent euros) répartie de la manière suivante   : Mehmet Bağ     11 000 EUR (onze mille euros) Mehmet Bağ     17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) Mehmet Bağ     1 100 EUR (mille cent euros) Mehmet Çınar     10 500 EUR (dix mille cinq cents euros) Enver Yüksel   }   Sadettin Yüksel   }   Abdulkadir Yüksel   }   İsmail Yüksel   }   un total de 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros) Burhanettin Yüksel   }   pour ces neuf requérants Cemil Yüksel   }   Nejla Yüksel   }   Saliha Yüksel (Topal)   }   Hatice Yüksel(Gözdeli)   }   Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit   : 32   050   EUR (trente-deux mille cinquante euros) dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour et 32   050   EUR (trente-deux mille cinquante euros) dans un délai de six mois suivant la notification de [cette décision]. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...) La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...)   » Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 2   avril 2002 de rectifier l’orthographe de certains noms. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de disjoindre l’affaire des requêtes n os 42763/98, 42836/98, 42838/98, 42839/98, 42841/98, 42845/98, 42846/98, 42847/98, 42849/98, 42851/98, 42852/98, 42873/98, 42874/98, 42881/98, 42888/98, 42890/98, 42891/98, 43117/98 et 43131/98   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004289398