CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004427298
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Partiellement recevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s67017A4B { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .s572E424F { margin:12pt 3.4pt 12pt 14.2pt } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s15D92DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sDFF9B1EC { width:27.55pt; display:inline-block } .sCFF37770 { width:221.1pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s141984D8 { width:225.75pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 44272/98 présentée par Orhan KAYA contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 novembre 2002 en une chambre composée de   M.   G. Ress , président ,   M.   L. Caflisch ,   M.   P. Kūris ,   M.   R. Türmen ,   M.   J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M me   H.S. Greve, juges , et   de   M. M. Villiger , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :             EN FAIT Le requérant, M. Orhan Kaya, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Wuppertal (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e   C. Vural, avocat à Cologne. A.     Les circonstance de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 décembre 1992 à 21 h 40, le requérant fut arrêté par les policiers de la direction de la sûreté de Bingöl, section de la lutte contre le terrorisme («   la direction de la sûreté   »). Puis, il aurait été placé en garde à vue pendant treize jours. Le rapport médical établi le même jour à 22 h 30 par le centre de médecine du dispensaire de Bingöl mentionna que le requérant ne portait pas de trace de violence sur une quelconque partie de son corps. Le 7 décembre 1992, le parquet de Bingöl prorogea pour dix jours la garde à vue du requérant. Le 8 décembre 1992, le requérant fit une déposition devant les policiers de la direction de la sûreté et précisa qu’il avait déposé de son plein gré, sans avoir fait l’objet de pressions ou violences. Le 12 décembre 1992, un autre prévenu arrêté avec le requérant déclara que celui-ci était le frère de Yılmaz Kaya, un membre présumé du PKK, qu’il leur avait apporté deux paires de chaussures de sport, qu’il avait demandé des renseignements au sujet de l’Assemblée nationale ( Ulusal Meçlisi ) et qu’il était prêt à les aider. Le procès-verbal établi le même jour par la police mentionna que Muhittin Altın, un autre prévenu, avait reconnu le requérant et que celui-ci voyait les membres de l’organisation, qu’il les aidait en les hébergeant et en leur donnant des provisions alimentaires. Il déclara qu’il connaissait le requérant car il était le frère d’un membre de l’organisation, à savoir Yılmaz (K) Yıldırım Kaya, qu’il leur avait apporté deux paires de chaussures et une radio et qu’il avait demandé des renseignements au sujet de l’assemblée nationale. Le 14 décembre 1992, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Diyarbakır. Dans sa déposition, il déclara notamment qu’en décembre 1990, son frère avait pris le maquis pour rejoindre les rangs du PKK. Depuis, à une reprise seulement, il avait eu l’occasion de discuter avec son frère, qui était en compagnie d’un autre membre du PKK, pour essayer de le persuader de quitter cette organisation. Il nia lui avoir apporté des chaussures de sport et une radio. Il contesta également le contenu de sa déposition prétendument obtenue sous la pression lors de sa garde à vue ainsi que les deux dépositions datées du 12 décembre 1992. Le rapport médical établi le même jour par le centre de médecine du dispensaire de Bingöl mentionna que le requérant ne portait pas de trace de violence sur son corps. Par un acte d’accusation du 29 décembre 1992, le parquet de Diyarbakır mit le requérant en examen avec vingt-huit autres personnes pour aide et appartenance à une organisation illégale et atteinte à l’indivisibilité de l’Etat. A l’audience du 4 mars 1993, le requérant contesta les dépositions recueillies lors de sa garde à vue dans la mesure où elles ont été obtenues sous la pression physique des policiers («   zabıta tarafından fiziki baskıya maruz kalmıştım   »). Il confirma sa déposition du 14 décembre 1992 recueillie par le procureur de la République de Diyarbakır. Par un arrêt du 26 novembre 1996, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   »), composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois   ; tenant compte des circonstances atténuantes, elle réduisit d’un sixième la peine et condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Elle le condamna également à l’interdiction d’exercer pendant trois ans toute activité relevant de la fonction publique. Le 22 janvier 1997, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 23 février 1998, prononcé le 25 février 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. B.     Le droit interne pertinent La loi interne instaurant les cours de sûreté de l’Etat et applicable à l’époque pertinente est exposée dans l’arrêt İncal c. Turquie du 9 juin 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). GRIEFS 1.     Invoquant d’abord l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. 2.     Invoquant ensuite l’article 6 §§ 1, 2, 3 a), b), c) et d) ainsi que les articles   7 § 1 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure et prétend que les preuves à l’appui desquelles il a été condamné ont été obtenues «   par des moyens illégaux   ». 3.     Invoquant enfin les articles 3 et 5 §§ 1 a) et c), 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et des conditions de sa garde à vue. Il allègue avoir subi des pressions et avoir été contraint d’accepter les accusations portées à son encontre. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il invoque l’article   6 §   1 ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité articulée en deux branches. a)     Le Gouvernement soutient en premier lieu qu’en l’absence de voie de recours effectives en droit interne pour contester l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, qui a rendu son arrêt le 26   novembre 1996, le requérant aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de cette date. Or, celui-ci a introduit sa requête le 21   août 1998, soit plus de six mois après la décision interne définitive. La Cour estime que le requérant n’a pas méconnu le délai de six mois car il a introduit sa requête dans le délai de six mois à partir de la date de l’arrêt de cassation rendu le 23 février 1998 et prononcé le 25 février 1998. Il y a donc lieu de rejeter la première branche de l’exception. b)     Le Gouvernement souligne en outre qu’à aucun moment de la procédure devant les juridictions internes le requérant n’a soulevé son grief tiré de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat eu égard au fait qu’un juge militaire y siégeait. La Cour constate que les cours de sûreté de l’Etat ont été instaurées par des dispositions de la loi et de la Constitution. Le seul recours disponible aurait été d’introduire un recours préjudiciel devant la Cour Constitutionnelle   ; or, un tel recours pour contester la constitutionnalité des lois ne peut pas être introduit par des particuliers. En conséquence, la Cour constate que le requérant n’avait pas à soulever devant la Cour de cassation, encore moins devant la cour de sûreté de l’Etat elle-même, le grief dont il entendait se prévaloir devant la Cour. Il s’ensuit qu’il y a également lieu de rejeter la seconde branche de l’exception du Gouvernement. c)     Le Gouvernement rappelle que les cours de sûreté de l’Etat sont établies par l’article 143 de la Constitution et leur fonctionnement et procédure par la loi n o 2485. Ces cours sont compétentes pour juger des faits dirigés contre l’indivisibilité de l’Etat, l’ordre démocratique ainsi que la sécurité interne et externe de l’Etat. Les arrêts rendus par ces cours sont soumis au contrôle de la Cour de cassation. Le Gouvernement fait valoir que ces cours ont été établies sur le modèle des cours de sûreté de l’Etat françaises et qu’il en existe par ailleurs dans quelques autres pays. Il soutient que de telles cours sont spécialisées pour les crimes terroristes. Par ailleurs, le Gouvernement informe la Cour que la loi n o 4338 du 18   juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution qui a écarté les juges militaires de leur composition. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure et prétend que les preuves à l’appui desquelles il a été condamné ont été obtenues «   par des moyens illégaux   ». Il invoque les articles 6 §§ 1, 2, 3 a), b), c) et d) ainsi que 7 § 1 et 8 de la Convention. La Cour relève d’emblée qu’eu égard à la formulation des griefs du requérant, elle ne voit pas de problèmes sous l’angle des articles 7 et 8 de la Convention et préfère examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’équité de la procédure, conformément à l’article 6 § 1 ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Se référant à la jurisprudence de la Cour (voir Schenk c. Suisse , arrêt du 12   juillet 1988, série A n o 140, § 47, Khan c.   Royaume-Uni , n o   35394/97, §   34, CEDH 2000-V, et Mehmet Yalçın c. Turquie (déc.), 17 octobre 2000), le Gouvernement soutient qu’il convient en l’espèce de se demander si toute la procédure a été menée de manière équitable. Il fait valoir qu’il n’y a pas eu méconnaissance des droits de la défense dans la mesure où le requérant a eu la possibilité de contester les éléments de preuve obtenus par la police devant le parquet et la cour de sûreté de l’Etat. Il allègue que l’échec de ses efforts en ce sens n’y change rien. Le Gouvernement soutient que, devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant n’a pas étayé son affirmation selon laquelle sa déposition a été prise sous la pression de la police. D’ailleurs, il relève que les rapports médicaux ne font état d’aucun mauvais traitement. Le Gouvernement fait valoir que la condamnation du requérant par la cour de sûreté de l’Etat n’est pas fondée uniquement sur sa propre déposition mais également sur celle de Muhittin Altın et d’un autre prévenu, ainsi que sur l’ensemble des pièces contenues dans le dossier. Enfin, le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait pu bénéficier de la loi n o 4681 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis à l’exécution des peines et des procès, alors qu’il n’a fait aucune démarche en ce sens. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Se fondant sur les dispositions du code de procédure pénale, il allègue que la déposition de toute personne arrêtée doit être obtenue avec son libre consentement et que toute preuve obtenue illégalement ne doit pas être prise en considération pour condamner une personne. Il soutient avoir déclaré devant le parquet et la cour de sûreté de l’Etat qu’il contestait la déposition recueillie lors de sa garde à vue dans la mesure où elle avait été obtenue sous la pression. Il fait valoir que Muhittin Altın a contesté sa déposition recueillie pendant la garde à vue. Le requérant ajoute en outre que la cour de sûreté de l’Etat l’aurait condamné pour avoir rendu visite à son frère alors que sa mère, accusée des même faits, a été acquittée par cette même cour le 31 août 1994. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue durant laquelle il aurait été soumis à des pressions. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » De l’avis du Gouvernement, les griefs du requérant ne sont pas fondé. Le requérant fait valoir que, bien qu’il ait déclaré avoir subi des pressions lors de sa garde à vue, les autorités compétentes n’ont ordonné aucune démarche en ce sens. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir les arrêts Tekin c.   Turquie , 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp.   1517-1518, §§ 52-53, Labita c.   Italie [GC] du 6 avril 2000, n o 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV, Caloc c.   France du 20 juillet 2000, n o 33951/96, § 84, CEDH 2000-IX, et Altay c.   Turquie , n o   22279/93, § 49, 22 mai 2001). En l’espèce, la Cour relève d’abord qu’il ressort du dossier que les prétendus traitements contraires à l’article 3 de la Convention auraient été infligés au requérant lors de son arrestation et de sa garde à vue du 5 au 14   décembre 1992. La Cour observe ensuite que le requérant a dénoncé devant le parquet de Diyarbakır, le 14 décembre 1992, et devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, le 4 mars 1993, les pressions qu’il a subies et le fait que sa déposition a été obtenue sous la pression physique des policiers. La Cour constate par ailleurs que le requérant n’est pas en mesure de fournir des explications détaillées à l’appui de ses allégations. La Cour relève également que le requérant lui présente deux rapports médicaux établis par le centre de médecine du dispensaire de Bingöl, l’un du 5 décembre 1992, le jour de son arrestation, et l’autre du 14   décembre 1992, le jour de sa mise en détention provisoire. Or, ces deux rapports précisent que le requérant ne portait aucune trace de violence sur une quelconque partie de son corps. Or, à eux seuls, ces rapports médicaux ne permettent pas à la Cour de constater ou de conclure voire d’établir que le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Dès lors, la Cour ne possède aucune donnée convaincante, en dehors des seules allégations du requérant, pouvant l’amener à conclure à l’existence d’éléments qui eussent pu engendrer un soupçon raisonnable que le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Partant, il y a lieu de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et invoque l’article   5 §   3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. (....)   » La Cour relève que la garde à vue étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposa en droit turc, à l’époque des faits de la cause, d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir Sakık et autres c. Turquie , arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997 -VII, §   53). La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir Laçin c. Turquie , n o   23654/94, décision de la Commission du 15 juin 1995, Décisions et rapports 81, p. 76 et, en dernier lieu, Hazar et autres c. Turquie (déc.) n os   62566/00-62581/00, 10   janvier 2002). En l’espèce, la Cour constate que la garde à vue du requérant a pris fin le 14   décembre 1992 alors que la requête a été introduite le 21 août 1998. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et de l’absence d’équité de la procédure devant celle-ci (article 6 §§ 1 et 3)   ; et à la majorité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC004427298
Données disponibles
- Texte intégral