CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC006239000
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   S . Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un «   non-citoyen   résident permanent   » de Lettonie, né en 1960 et domicilié à Valmiera (Lettonie). Condamné à quinze ans d’emprisonnement, il purge sa peine à la prison de Jelgava. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.     Circonstances particulières de l’affaire 1.     L’arrestation du requérant et l’instruction préliminaire de l’affaire Au cours de la période allant de 1992 jusqu’à 1995, une série de meurtres, de tentatives de meurtre et de vols avec effraction fut commise dans le district de Riga par une bande organisée de quatre personnes. Le 11 mai 1995, à Riga, deux personnes agressèrent M.G., un homme d’affaires connu, afin de lui dérober sa voiture. Après avoir suivi et minutieusement repéré les déplacements de la victime dans la ville, les malfaiteurs guettèrent sa voiture près de la maison où M.G. avait l’habitude de se rendre. Après que la voiture se fut arrêtée devant la maison, l’un des agresseurs, portant une casquette, des gants et des lunettes de soleil, se précipita vers le véhicule, ouvrit la portière et pointa un pistolet sur la victime, lui ordonnant de descendre. M.G. sortit lui aussi un pistolet de sa poche, suite à quoi l’agresseur tira sur lui sept coups de feu, le tuant sur le champ. Quelques instants après, ayant aperçu la fille majeure de la victime qui s’approchait du lieu du crime, le meurtrier s’enfuit à pied. Le 14 juillet 1995, le requérant fut arrêté par la police criminelle en tant que suspect du crime susmentionné, et placé en garde à vue. Le même jour, les agents de police effectuèrent une perquisition à son domicile, où ils trouvèrent un pistolet-mitrailleur caché dans un sac. Toutefois, le pistolet ayant servi à tuer M.G. ne fut pas retrouvé   ; plus tard, le requérant avoua avoir démonté l’arme et l’avoir jetée dans un fleuve. Pendant sa garde à vue, le requérant fut, à plusieurs reprises, interrogé par la police. Lors de ces interrogatoires, ayant eu lieu en l’absence d’avocat, le requérant avoua sa participation, en tant que membre de la bande de braqueurs, dans six épisodes de vols et de hold-up. De même, il reconnut avoir été l’auteur du meurtre de M.G. Le 25 juillet 1995, le requérant fut transporté sur le lieu du meurtre,   où le parquet procéda à une reconstitution des faits. Le 10 août 1995, le requérant fut mis en examen du chef de meurtre aggravé, réprimé par l’article 99 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits et passible de quinze ans d’emprisonnement ou de peine de mort, ainsi que de banditisme. Il fut également traduit devant un juge de première instance, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le requérant demanda alors, pour la première fois, à être représenté par un avocat commis d’office. Le parquet commit alors M e P.B., qui participa à certaines opérations d’investigation. Toutefois, quelques mois plus tard, le parquet commit d’office un autre avocat,   M e   R.E. Parallèlement, trois autres personnes supposées appartenir à la même bande furent inculpées de vol avec effraction et violence, et de meurtre. Ils devinrent donc les coaccusés du requérant. Lors d’un interrogatoire, en août 1995, le requérant déclara au parquet que tous les aveux qu’il avait précédemment faits étaient faux, ceux-ci lui ayant été extorqués par les agents de police criminelle lors de sa garde à vue. Dans ses déclarations, faites en présence de M e R.E. et fixées dans le procès-verbal de l’interrogatoire, le requérant affirma qu’un agent de police, nommément désigné, l’avait menacé et lui avait proposé de l’argent et une réduction de peine en échange d’aveux. Par conséquent, le requérant demanda au parquet de ne plus prendre en considération le contenu des interrogatoires précédents, et de le relaxer. Selon le requérant, aucun avocat ne l’assista de février 1997 jusqu’au début des audiences sur le fond de l’affaire en août 1997, soit pendant environ six mois. Le 9 avril 1997, le parquet délivra un acte final d’accusation ( apsūdzības raksts ) contre le requérant et ses coaccusés. Le   requérant, quant à lui, fut inculpé de meurtre aggravé et de banditisme, ce dernier chef d’accusation comprenant six épisodes de hold-up. S’agissant en particulier du meurtre de M.G., le parquet estima que la culpabilité du requérant était suffisamment démontrée par un faisceau d’indices résultant des éléments de preuve suivants   : –     le témoignage de la fille majeure de la victime, affirmant avoir vu l’auteur du meurtre de son père s’éloigner du lieu du crime   ; le portrait du malfaiteur, décrit par la fille, correspondait en général à celui du requérant   ; –     le témoignage de deux motocyclistes ayant passé devant le lieu du crime quelques secondes après le meurtre   ; d’après ces témoins, ils avaient suivi, sur une centaine de mètres, un homme qui s’éloignait en courant et dont les caractéristiques physiques correspondaient à celles du requérant   ; –     le témoignage d’une personne qui avait vu un homme ressemblant au requérant courir vers le lieu du crime une ou deux minutes avant le retentissement des coups de feu   ; –     la casquette et les lunettes de soleil, trouvées accrochées aux branches d’un buisson à proximité du lieu du meurtre et correspondant à l’aspect de celles portées par le meurtrier   ; –     les indications du requérant lui-même, données lors de son interrogatoire initial et lors de la reconstitution des faits du crime, selon lesquelles, après avoir fui le lieu du meurtre, il avait ôté la casquette et les lunettes et les avait jetées, en courant, en direction d’un buisson   ; l’endroit indiqué par le requérant correspondait précisément à celui ou les deux objets avaient été trouvés   ; –     les résultats des expertises biologiques des cheveux et des traces de sueur prélevées sur la casquette et les lunettes, ainsi que des expertises odorologiques, confirmant un haut degré de probabilité que ces deux accessoires avaient été portés par le requérant   ; –     les aveux initiaux du requérant, concordants et correspondant aux résultats des autres opérations d’instruction, et notamment à sa propre reconstitution des faits, effectuée sur les lieux le 25 juillet 1995   ; –     les dépositions d’un témoin anonyme, désigné dans les actes sous le pseudonyme «   Oleg   » et affirmant qu’il avait rencontré le requérant le soir du meurtre et que celui-ci lui avait avoué avoir tué M.G. Après avoir communiqué le dossier de l’instruction aux accusés, le parquet renvoya l’affaire devant la cour régionale de Riga, juridiction de première instance en l’espèce. Le 20 octobre 1997, la cour régionale de Riga commença l’examen du fond de l’affaire. Quelques jours avant cette date, le parquet désigna M.   A.R. pour représenter le requérant. A cette époque, A.R. n’était pas encore un avocat, mais un assistant d’avocat ( zvērināta advokāta palīgs ) qui préparait son examen d’entrée au barreau. Toutefois, peu après la réception du dossier du requérant, il passa son examen et fut inscrit au barreau. En 1997, une société éditrice privée, ayant son siège social à Riga, publia un livre intitulé «   Riga la criminelle   ». L’un des chapitres de cet ouvrage, réédité en 1998, avait trait au meurtre de M.G. Le requérant y était désigné comme l’auteur de ce crime. 2.     La procédure devant la cour régionale de Riga L’examen du fond de l’affaire par la cour régionale de Riga débuta le 20   octobre 1997. A l’audience, le requérant plaida non coupable, réitérant son allégation selon laquelle les aveux lui avaient été extorqués par un agent de police qui, en contrepartie, lui promettait de l’argent et une réduction de peine. Après avoir interrogé l’agent désigné par le requérant, ainsi que plusieurs de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, la cour constata que cet agent n’avait interrogé le requérant qu’une seule fois, à titre occasionnel, et qu’il ne faisait pas partie de l’équipe d’enquête chargée du dossier. N’étant pas présent lors de la reconstitution des faits sur les lieux du 25   juillet 1995, il ne pouvait donc pas guider les démonstrations du requérant ou l’aider à fausser les résultats de cette opération d’enquête. La cour rejeta donc les allégations du requérant sur ce point. A l’audience, la cour régionale interrogea les témoins et examina tous les autres éléments de preuve produits par le ministère public. S’agissant en particulier du meurtre de M.G., la cour convoqua et interrogea plusieurs témoins,   à l’exception toutefois de la fille de la victime et de l’un des deux motocyclistes qui déclaraient avoir vu le meurtrier. Les dépositions de ces deux témoins, faites au cours de l’instruction préliminaire de l’affaire, furent présentées et lues à l’audience. Le requérant soutient qu’il avait expressément demandé à la cour de citer et d’interroger à l’audience la fille de M.G., et que la cour avait rejeté cette demande sans motivation. Pour ce qui est de «   Oleg   », témoin anonyme, la cour dévoila son identité au début de l’instruction judiciaire   ; c’était en effet l’un des coaccusés du requérant, inculpé entre-temps de complicité de meurtre de M.G. Selon le parquet, il était apparu au cours de l’instruction que cette personne était le comparse du requérant, chargé de faire le guet pendant que le requérant attaquait la voiture de M.G. Par un jugement prononcé le 15 mai 1998, la cour régionale déclara le requérant coupable de meurtre aggravé et de banditisme   ; concernant le meurtre de M.G., la cour établit la culpabilité du requérant sur la base du faisceau d’indices établi par le parquet. Conformément à l’article 99 du code pénal alors en vigueur, le requérant fut condamné à la peine de mort. En outre, la cour ordonna la confiscation des biens du requérant, et lui enjoignit de verser au fisc une somme de 1   500 lats [environ 2   500 euros] au titre des honoraires de l’avocat engagé d’office. Un des coaccusés du requérant fut également condamné à mort, alors que les deux autres furent condamnés à des peines d’emprisonnement. 3.     Les déclarations de l’un des juges assesseurs Quelques mois après le prononcé du jugement de la cour régionale de Riga, l’un des deux juges assesseurs ( tiesas piesēdētāji ) ayant examiné l’affaire, M. E.E., adressa au président de la Cour suprême plusieurs lettres dans lesquelles il contestait ledit jugement. A cet égard, il   déclara qu’il était fermement opposé à la condamnation du requérant qu’il croyait innocent, au moins du chef du meurtre de M.G. De même, E.E. soutint que, lors des délibérations, le président de l’audience, M. A.L., avait apprécié les preuves avec une partialité évidente, que lui-même tenta d’exercer son droit de joindre au dossier une opinion dissidente, mais que le président de l’audience ne l’avait pas autorisé à le faire. Qui plus est, A.L. aurait déchiré la copie de l’opinion et insulté E.E., lui ordonnant de signer le jugement. Par conséquent, le juge assesseur déclara qu’il avait l’intention de «   retirer sa signature   ». Au début de l’année 2000, E.E. publia ses allégations dans la presse. Suite à ces déclarations, en janvier 2000, le président de la Cour suprême procéda à un examen de l’intégralité des pièces du dossier. Aucune démarche concrète ne fut cependant effectuée, étant donné que le juge A.L. avait entre-temps été démis de ses fonctions pour des manquements graves à la déontologie, et qu’il s’était suicidé quelques jours après. 4.     Les procédures d’appel et de cassation Contre le jugement du 15 mai 1998, le requérant lui-même et M e A.R., son avocat, interjetèrent appel devant la Chambre des Affaires pénales de la Cour suprême. Dans leurs mémoires respectifs, ils réitérèrent la thèse du requérant selon laquelle les aveux lui avaient été extorqués par un   agent de police qui lui proposait un marché, et contestèrent l’appréciation des preuves par la cour régionale. Le 5 juin 1998, un journal hebdomadaire letton publia un entretien avec un expert criminaliste, qui soutint, entre autres, qu’il était en possession du pistolet ayant servi à tuer M.G. Le requérant présenta immédiatement cet article à la Chambre, en demandant de citer et d’interroger l’expert susmentionné. A une date non spécifiée, la Chambre décida de joindre copie de l’article au dossier, mais refusa de citer l’expert. Par un arrêt contradictoire du 21 juin 1999, rendu suite à une audience, la Chambre des affaires pénales rejeta la plupart des thèses du requérant. Après avoir vérifié de nouveau tous les éléments de preuve à sa disposition, la Chambre conclut au bien-fondé des constats faits par la cour régionale. Par ailleurs, à l’instar du juge de première instance, la Chambre débouta le requérant de sa demande de citer et d’interroger la fille de M.G.   à l’audience   ; les juges d’appel se fondèrent donc sur les procès-verbaux de ses dépositions, faites lors de l’instruction préliminaire de l’affaire. Quant à l’allégation relative à l’extorsion des aveux, la Chambre la rejeta   ; après avoir visionné l’enregistrement vidéo de la reconstitution des circonstances du crime, ayant eu lieu le 25 juillet 1995, elle conclut à l’authenticité et à la grande précision des démonstrations du requérant et à l’impossibilité de tout montage ou mise en scène. Toutefois, la Chambre annula la condamnation du requérant du chef de banditisme   ; ce chef fut requalifié en celui de vol à main armée avec violence (article 141, al 3, du code pénal). De même, la Chambre nota que, le Protocole n o   6 à la Convention étant entré en vigueur à l’égard de la Lettonie le 17 mai 1999, la peine de mort ne pouvait plus être exécutée. En conséquence, la Chambre commua la peine de mort en une peine de quinze ans d’emprisonnement ferme. M e A.R. ayant renoncé à représenter le requérant dans la procédure ultérieure, celui-ci rédigea lui-même un pourvoi en cassation et le soumit au Sénat de la Cour suprême. Dans son mémoire, le requérant se plaignit essentiellement des erreurs d’appréciation des faits prétendument commises par les tribunaux inférieurs. Il soutint également que le président de l’audience de la Chambre l’avait plusieurs fois interrompu lors de sa déposition, que les juges d’appel avaient refusé de faire droit à toutes ses demandes procédurales, et que les droits de la défense avaient été sérieusement violés. De même, le requérant se plaignit du refus de la Chambre de citer et d’interroger à l’audience l’expert criminaliste ayant déclaré à la presse qu’il possédait l’arme du crime, ainsi que la fille de M.G.   En particulier, selon le requérant, l’interrogatoire de ce dernier témoin aurait permis à la défense d’insister sur la différence visuelle du portrait du malfaiteur et celui du requérant, démontrant ainsi que le meurtrier était une autre personne que lui. Par une ordonnance du 9 décembre 1999, notifiée au requérant le 12   janvier 2000, le Sénat déclara le pourvoi du requérant, ainsi que ceux de ses coaccusés, irrecevables pour insuffisance de moyens de droit. Aux termes de l’ordonnance, la cour régionale de Riga et la Chambre des Affaires pénales avaient procédé à un examen complet et très précis de tous les éléments de preuve à leur disposition. De même, les décisions rendues par les juridictions de première instance et d’appel étaient amplement motivées par des considérations de fait et de droit. Quant à l’établissement des circonstances factuelles de l’affaire, le Sénat rappela que cette question ne relevait pas de la compétence de la cour de cassation. S’agissant enfin des diverses violations procédurales alléguées par le requérant, le Sénat estima ces griefs dénués de fondement. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le droit à l’assistance d’un avocat après la clôture de l’instruction préliminaire   Après avoir terminé l’instruction préliminaire du dossier, le parquet transmet les pièces du dossier à l’accusé et à son avocat pour qu’ils en prennent connaissance. Lorsque l’accusé n’a jusqu’alors pas été représenté par un avocat, le parquet doit commettre un défenseur d’office, à condition que l’accusé le demande expressément. L’accès au dossier de l’instruction peut être suspendu jusqu’à l’arrivée de l’avocat   ; toutefois, si ce dernier n’est pas en mesure de se présenter dans un délai de cinq jours, le procureur doit désigner un autre avocat pour assister le prévenu dans la lecture des pièces (article 204 du code de procédure pénale). 2.     Le statut de l’assistant d’avocat Conformément à la loi du 27 avril 1993 sur les avocats ( Latvijas Republikas Advokatūras likums ), un assistant d’avocat ( zvērināta advokāta palīgs ) est une personne effectuant un stage sous le patronage d’un avocat confirmé en vue de devenir lui-même avocat. La durée minimale du stage est de cinq ans (article 101). Les compétences d’un assistant d’avocat évoluent chaque semestre   : ainsi, à partir du troisième semestre du stage, l’assistant peut passer un examen spécial afin d’être autorisé à plaider devant les tribunaux de première instance sans avoir à obtenir un mandat exprès de son patron (article 95). Au bout de deux ans de stage, et sous réserve de références professionnelles favorables, le Conseil des avocats assermentés de Lettonie peut lui délivrer une licence permettant d’exercer sans mandat du patron   ; toutefois, l’autorisation de plaider devant la Cour suprême ne peut être délivrée qu’après avoir obtenu l’avis favorable de cette juridiction (articles 96 et 97). 3.     Les frais de la défense et leur remboursement Aux termes de l’article 96 du code de procédure pénale, le tribunal peut condamner la personne reconnue coupable d’une infraction à rembourser les honoraires et les autres frais engagés par l’avocat commis d’office. Toutefois, lorsque l’accusé le demande au stade de l’instruction préliminaire de l’affaire, le parquet, le tribunal, ou le Conseil des avocats assermentés de Lettonie peuvent le libérer de cette obligation. 4.     La citation et l’interrogation des témoins à l’audience Conformément à l’article 243, al. 3, du code de procédure pénale, les droits des parties au procès quant à la convocation et l’interrogation des témoins sont égaux. La défense a le droit d’interroger les victimes et les témoins dans les mêmes conditions que le ministère public (articles 281 et 282). Si l’une des parties demande la citation d’un nouveau témoin ou l’administration de toute autre nouvelle preuve, elle doit expliquer au tribunal les raisons de cette demande et notamment les circonstances qu’elle entend établir par cette nouvelle preuve. Le rejet d’une telle demande n’empêche pas son auteur de la réitérer au cours de l’examen de l’affaire (article 275, al. 1 et 2). Lorsqu’un témoin ou une victime sont absents à l’audience pour des raisons justifiant leur absence, il est donné lecture de leurs dépositions faites lors de l’instruction préliminaire de l’affaire (article 285, al. 1). L’accusé peut être également interrogé par ses coaccusés et leurs avocats (article 278, al. 2). 5.     Les voies de droit accessibles en matière de violations de la présomption d’innocence A l’époque des faits relatés par le requérant, le principe de présomption d’innocence était consacré par l’article 18, al. 2, de la loi constitutionnelle sur les droits et les obligations de l’homme et du citoyen ( Konstitucionālais likums «   Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi   » ), et, depuis le 6   novembre 1998, par l’article 92 de la Constitution lettonne ( Satversme ). Conformément à l’article 2352-a du code civil ( Latvijas Republikas Civillikums ), toute personne visée par des allégations portant atteinte à son honneur et à sa réputation, a le droit de demander au tribunal d’enjoindre à leur auteur d’en faire un démenti officiel, à moins que ce dernier ne prouve leur véracité. En outre, lorsque quelqu’un, par ses propos, ses écrits ou son comportement, porte une atteinte illicite à l’honneur et à la dignité d’autrui, il doit verser à la victime une réparation pécuniaire du dommage subi. Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal. L’arrêté n o 9 de la Cour suprême du 25 octobre 1993 explique aux tribunaux les modalités d’application de l’article 2352-a précité. L’article 127 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits prévoyait la responsabilité pénale pour diffamation. Le délit de diffamation consistant dans le fait d’accuser une personne d’avoir commis un crime grave était passible de cinq ans d’emprisonnement. Seule une action privée pouvait déclencher des poursuites pénales du chef de ce délit (article 111 du code de procédure pénale). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été incarcéré sur la base de décisions judiciaires rendues par des tribunaux incompétents. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint du fait que de février 1997 jusqu’en octobre 1997, c’est-à-dire pendant la période précédant l’examen de l’affaire par la cour régionale de Riga et longue d’environ six mois, il ne fut assisté d’aucun avocat. Il estime donc que, pendant cette période, il était dépourvu des «   facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ». 3.     Sous l’angle de l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit d’avoir l’assistance gratuite d’un défenseur de son choix. A cet égard, il rappelle qu’au moment de la réception du dossier, M. A.R., commis d’office pour le représenter devant la cour régionale de Riga, n’était qu’un assistant d’avocat, c’est-à-dire un avocat stagiaire préparant ses examens d’entrée au barreau. Tout en reconnaissant qu’au cours de la procédure de première instance, A.R. devint un avocat habilité et fut inscrit au barreau, le requérant estime que, vu la complexité de l’affaire et la gravité des charges pesant contre lui, la désignation d’un défenseur inexpérimenté portait atteinte à l’effectivité de la défense. En outre, le requérant se plaint d’avoir été condamné au remboursement des honoraires d’avocat. Il estime que ces violations ont également porté atteinte à son droit à un recours effectif, reconnu par l’article 13 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant critique le refus des juridictions de première instance et d’appel de citer et d’interroger à l’audience   la fille de M.G., celle-ci ayant vu le meurtrier de son père et reconnu un grand degré de similitude entre le portrait du malfaiteur et celui du requérant. Selon le requérant, en interrogeant ce témoin, la défense aurait pu insister sur la différence visuelle de ces deux portraits et démontrer ainsi que le meurtrier était une autre personne que lui. De même, le requérant se plaint du refus de la Chambre des Affaires pénales de convoquer et d’interroger l’expert criminaliste qui avait déclaré à la presse être en possession du pistolet ayant servi comme arme du crime. 5.     Invoquant en substance le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une appréciation erronée des faits de l’affaire par les tribunaux de première instance et d’appel   ; il prétend donc être condamné à tort non seulement du chef de meurtre de M.G., mais également des autres chefs d’accusation portant sur les six épisodes de hold-up. Il soutient également que le comportement du juge A.L., révélé au grand public par l’assesseur E.E. et largement médiatisé, ainsi que la révocation ultérieure et le suicide de ce juge, jettent le discrédit sur la légitimité de toute la procédure devant la cour régionale de Riga. 6.     Sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que la publication du livre «   Riga la criminelle   », dans lequel il était désigné comme le meurtrier de M.G. avant même sa condamnation, s’analyse en une violation de son droit à la présomption d’innocence. 7.     Invoquant l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, le requérant se plaint du caractère illégal et arbitraire de la perquisition de son domicile, effectuée par la police le 14 juillet 1995. 8.     Enfin, le requérant estime qu’en violant ses droits, les autorités lettonnes ont commis un abus de droit prohibé par l’article 17 de la Convention. EN DROIT 1.     Grief tiré de l’article 5 § 1 a) de la Convention Le requérant se plaint d’avoir été emprisonné sur la base de décisions rendues par des tribunaux incompétents. A cet égard, il invoque l’article 5   §   1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...).   » La Cour rappelle qu’une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d’une décision judiciaire. En effet, la Cour a toujours refusé d’accueillir sous l’angle de l’article 5 § 1 a) des requêtes émanant de personnes déclarées coupables d’infractions pénales et tirant argument des erreurs de fait ou de droit commises par les tribunaux nationaux, même si ces erreurs ont été ultérieurement reconnues par les juridictions supérieures (voir les arrêts Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 753, § 42, Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce du 29 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 924, §   58, et N.C. c. Italie , n o 24952/94, § 54, 11 janvier 2001, non publié). Dans le cas d’espèce, le dossier ne contient aucun indice susceptible de montrer que la cour régionale de Riga ou la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême ne seraient pas «   compétentes   », au regard du droit interne, pour juger et condamner le requérant. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Griefs tirés de l’article 6 § 1 et 13 de la Convention Le requérant soulève plusieurs griefs ayant trait au caractère prétendument inéquitable de la procédure ayant abouti à sa condamnation. A cet égard, il allègue une violation de plusieurs droits procéduraux garantis par l’article 6 §§ 1 et 3, ainsi que par l’article 13 de la Convention. Dans la mesure où elles sont pertinentes dans la présente affaire, ces dispositions se lisent comme suit   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle d’emblée que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe   1 (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas du 23   avril 1997, Recueil 1997-III, p.   711, § 49, et A.M. c.   Italie, n o 37019/97, §   23, CEDH 1999-IX). Par conséquent, elle examinera chacune des doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés. a) Le défaut de représentation juridique au stade d’instruction Pour autant que le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 3 b) de la Convention, de ne pas avoir été représenté par un avocat pendant une période allant de février jusqu’en octobre 1997, la Cour constate d’emblée qu’une partie de cette période est antérieure au 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie. Or, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, la Convention régit, pour chaque Partie contractante, uniquement les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à son égard (voir, par exemple, Kadiķis c.   Lettonie (déc.), 47634/99, 29 juin 2000, et Kikots et Kikota c.   Lettonie (déc.), n o 54715/00, 6 juin 2002, non publiées). Par conséquent, et dans la mesure où ce grief porte sur la période antérieure au 27 juin 1997, il est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Pour ce qui est de la période postérieure à cette date, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut examiner que les griefs pour lesquels il y a eu épuisement des voies de recours internes, ce qui implique que tous les griefs que l’on entend formuler devant elle soient d’abord soulevés, du moins en substance,   devant toutes les autorités nationales compétentes et notamment devant tous les degrés de juridictions internes. Cependant, dans la présente affaire, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas demandé au parquet de lui désigner un avocat pour la période litigieuse, ni n’a soulevé ce grief dans le cadre de la procédure devant les tribunaux lettons. Dans ces circonstances, le grief tiré de l’article 6 § 3 b) doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention. b) Le prétendu manque de compétence de l’avocat commis d’office S’agissant du grief du requérant tiré de l’article 6 § 3 c) et portant sur le prétendu manque de compétence de   M. A.R., assistant d’avocat commis d’office par le parquet, la Cour rappelle d’emblée que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs, et qu’il appartient donc aux autorités compétentes de veiller à ce que le défenseur d’office puisse assurer de manière effective la défense de l’accusé (voir, parmi d’autres, les arrêts Artico c. Italie du 13   mai 1980, série A n o 37, pp. 15-16, § 33, Kamasinski c. Autriche du 19   décembre 1989, série A n o 168, p. 33, § 65, et Daud c. Portugal du 21   avril 1998, Recueil 1998-II, pp. 749-750, § 38). Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’article 6 § 3 c) ne garantit pas le droit de choisir le défenseur qui sera commis par le tribunal, pas plus qu’il ne garantit le droit d’être consulté à propos du choix d’un défenseur commis d’office (voir Franquesa Freixas c. Espagne (déc.), n o 53590/99, 21   novembre 2000, non publiée, et   F. c. Suisse, requête   n o 12152/86, décision de la Commission du 9 mai 1989, Décisions et Rapports (DR) 61, p. 171). Dans la présente affaire, le requérant se vit accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire et désigner comme défenseur d’office une personne qui, au moment de la désignation, n’avait pas encore passé son examen d’avocat. Toutefois, ce fait ne saurait en soi indiquer que le droit du requérant garanti à l’article 6 § 3 c) de la Convention n’a pas été effectivement respecté dans le cas d’espèce. A cet égard, la Cour observe que le mode de nomination et de promotion professionnelle des avocats varie considérablement d’un Etat contractant à l’autre.   En Lettonie, la loi confère aux assistants d’avocat ayant acquis un certain niveau d’expérience, le droit de représenter les justiciables devant les juridictions civiles et pénales. Cette autorisation est toutefois subordonnée à des conditions (la durée minimale du stage, le passage d’un examen intermédiaire, l’avis favorable de la Cour suprême dans certains cas) permettant de s’assurer de la compétence et de la maturité professionnelle de l’intéressé (cf. supra , le droit interne pertinent). En l’occurrence, la Cour ne voit pas de raisons pour mettre en cause l’appréciation des autorités nationales compétentes quant à l’expérience de A.R., d’autant plus qu’il devint avocat habilité peu après la réception du dossier du requérant. En effet, elle note que ce dernier se limite à contester de manière générale la compétence de A.R., sans étayer ce grief par un élément sérieux quelconque (voir la décision Franquesa Freixas c. Espagne précitée). Au demeurant, la Cour relève que le requérant ne s’est jamais plaint, au niveau national, de la manière dont A.R. assurait sa défense (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Imbrioscia c.   Suisse du 24   novembre 1993, série A n o   275, p.   14, § 41). En somme, rien n’indique que le requérant n’ait pas bénéficié d’une défense effective en l’espèce. La Cour note que le requérant critique la prétendue inexpérience de son défenseur également sous l’angle de l’article 13 de la Convention, relatif au droit à un recours effectif devant une instance nationale. Elle rappelle toutefois que les garanties de l’article 13 s’effacent en principe devant celles, plus strictes, de l’article 6 de la Convention. Dès lors qu’elle a examiné ce grief sur le terrain de l’article 6 précité, elle n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (voir, mutatis mutandis ,   Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 146-147, CEDH 2000-XI). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c) L’obligation de régler les frais de la défense Pour autant que le requérant se plaint d’avoir été condamné à rembourser les frais de la défense commise d’office, la Cour rappelle que l’article 6   §   3   c) de la Convention ne consacre pas un droit de caractère absolu   : il n’exige l’assistance gratuite d’un avocat que si l’accusé «   n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur   ». Par conséquent, cette disposition ne s’oppose en principe pas à une obligation de remboursement des frais, à condition que le condamné ait les moyens d’y faire face. La question décisive à cet égard est celle de savoir si l’intéressé a vraiment bénéficié d’une assistance et d’une représentation juridique adéquates (voir l’arrêt Croissant c.   Allemagne du 25 septembre 1992, série A n o 237-B, pp.   34-35, §§   33-38, ainsi que P.W. c. Danemark (déc.), n o 38986/97, 15 juin   1999, et Schrieder c. Danemark (déc.), n o 32085/96, 6   avril 2000, non publiées). En outre, il incombe à l’accusé ou au condamné lui-même de prouver son incapacité de payer les frais de la défense (voir l’arrêt Croissant précité, §   37). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas demandé aux tribunaux ou au parquet de l’exonérer de l’obligation de régler le montant des frais exigés, conformément à l’article 96 du code de procédure pénale. Par ailleurs, même devant la Cour, il ne prétend pas être financièrement incapable de les acquitter. En tout état de cause, la Cour observe que A.R. a effectivement assuré la défense du requérant devant les juridictions de première instance et d’appel   ; elle estime donc que l’obligation ultérieure de rembourser les honoraires de l’avocat n’a pas rendu la défense inefficace ou illusoire. Dans ces circonstances, la Cour ne voit aucune apparence de violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est lui aussi manifestement mal fondé, et doit être   rejeté en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. d) Le refus des tribunaux de citer certains témoins Pour autant que le requérant se plaint du refus de la cour régionale de Riga de citer et d’interroger à l’audience la fille de M.G.   et l’expert criminaliste ayant déclaré être en possession du pistolet ayant servi à tuer la victime, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, en l’état actuel du dossier. Par conséquent, elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. e) L’appréciation des preuves et l’équité de la procédure en général Dans la mesure où le requérant critique l’appréciation des preuves par les juridictions lettonnes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Ainsi, il n’est pas question pour la Cour de dire si le requérant est coupable ou non (voir, en dernier lieu, Khan c.   Royaume-Uni , n o   35394/97, § 34, CEDH 2000-V, P.G et J.H c. Royaume-Uni , n o   4787/98, § 76, 25 septembre 2001, non publié). De même, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent au premier chef des règles de droit interne, et qu’il revient, en principe, aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles (voir, entre autres, les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n o 140, p. 29, § 46, Van Mechelen précité, §   50, et Teixeira de Castro c. Portugal du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1462, § 34, CEDH). Dans la présente affaire, la Cour constate que la cour régionale de Riga et la Chambre des Affaires pénales de la Cour suprême ont procédé à une analyse détaillée de chacun des éléments de preuve soumis par le parquet et par la défense.   En l’absence de toute apparence d’arbitraire, il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux juridictions lettonnes dans l’exercice de leurs pouvoirs d’appréciation. Pour autant que le requérant se plaint que le comportement de l’assesseur E.E. et surtout du juge A.L. avant et après le prononcé   du jugement du 15   mai 1998, la Cour relève d’emblée qu’il n’a pas soulevé cette question dans le cadre des procédures d’appel et de cassation. Au demeurant, la Cour constate qu’en statuant sur l’appel du requérant, la Chambre des Affaires pénales a procédé à un réexamen contradictoire de tous les éléments de preuve précédemment analysés par la cour régionale, et que cette nouvelle analyse fut reflétée dans un arrêt amplement motivé par des considérations tant de fait que de droit. A   cet égard, la Cour rappelle qu’il n’y a pas violation du droit à un procès équitable lorsque le vice ayant affecté une procédure de première instance est corrigé par une juridiction d’appel (voir, mutatis mutandis , APEH Üldözötteinek Szövetsége et autres c. Hongrie , n o   32367/96, § 39, CEDH   2000 ‑ X, et Vides Aizsardzības klubs c. Lettonie (déc.), n o 57829/00, 23 octobre 2001, non publiée). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention Le requérant soutient que la publication du livre intitulé «   Riga la criminelle   », le citant comme le meurtrier de M.G. avant même l’établissement de sa culpabilité par la juridiction de première instance, a violé son droit à la présomption d’innocence. Ce droit est garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » La Cour relève que le livre précité, paru en 1997 et réédité l’année suivante, a été publié par une société éditrice privée. Par conséquent, la Cour estime que le grief tiré de la violation de la présomption d’innocence doit être rejeté pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, les autorités étatiques ne pouvant en principe pas être tenues responsables des actes des personnes privées. En outre et à supposer même que l’article 6 § 2 puisse créer, dans le chef des Etats contractants, certaines obligations positives tendant à protéger la personne contre les atteintes d’un tiers, la Cour constate que le requérant n’a intenté aucune action, civile ou pénale, contre les auteurs ou les éditeurs du livre, une telle possibilité étant cependant prévue en droit interne (cf. supra , le droit interne pertinent). Le requérant a donc omis d’épuiser les voies de recours internes à sa disposition, comme le veut l’article 35 § 1 de la Convention (voir Papon c. France (déc.), n o 54241/00, 15 novembre 2001, non publiée). Il s’ensuit que ce grief est irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 4.     Grief tiré de l’article 8 de la Convention Le requérant critique le caractère arbitraire et illégal de la perquisition de son appartement, effectuée par la police le 14 juillet 1995. Il allègue à cet égard une violation de l’article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour constate que la perquisition litigieuse eut lieu en 1995, soit avant le 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie. Ce grief est donc incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 5. Grief tiré de l’article 17 de la Convention Le requérant soutient qu’en violant ses droits garantis par la Convention, la Lettonie a commis un abus de droit prohibé par l’article 17 de la Convention, ainsi libellé   : «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » La Cour relève toutefois que rien dans la présente affaire ne montre que les autorités lettonnes se seraient prévalues de la Convention pour se livrer à une activité ou pour accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qu’elle reconnaît. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 3 d) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren   Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC006239000
Données disponibles
- Texte intégral