CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC006511001
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   J.-P. Costa ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M mes   S. Botoucharova ,     E. Steiner, juges , et   de   M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   Michel Quesne, est un ressortissant français, né en 1941, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Rennes. Il est représenté devant la Cour par   M. Philippe   Bernardet, sociologue. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 mars 1994, le requérant fut mis en examen pour viols sur mineure de quinze ans par ascendant et viols par ascendant, et placé en détention provisoire. Par une ordonnance du 9 juillet 1994, il fut mis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 31 août 1998, le juge d’instruction prit une ordonnance de non-lieu. Saisie par la partie civile, la chambre d’accusation de la Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 4 novembre 1998, infirma cette ordonnance, mit le requérant en accusation des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et viols par ascendant, et renvoya le requérant devant la cour d’assises de la Sarthe. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 19 janvier 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation le déclara déchu de son pourvoi, en application de l’article 574-1 du code de procédure pénale, au motif que «   le demandeur ou son avocat, n’a[vait] pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation   ». Par deux arrêts du 5 mai 1999, la cour d’assises condamna le requérant à seize ans de réclusion criminelle et au paiement de 100 000 francs à la partie civile pour dommage moral. Représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le requérant se pourvut en cassation   ; invoquant diverses dispositions de droit interne, il dénonçait le fait que le procès-verbal des débats devant la cour d’assises omettait de préciser que les témoins avaient été entendus séparément et n’avaient pas été interrompus dans leurs dépositions. Le pourvoi fut rejeté par un arrêt du 23 février 2000 (notifié au requérant le 15 mai 2000), ainsi libellé   : Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention au procès-verbal des débats, ni d’aucun donné acte qu’il appartenait à l’accusé de solliciter, s’il l’estimait utile à sa défense, que les témoins aient été interrompus au cours de leurs auditions, qu’en outre, la mention selon laquelle les formalités de l’article 331 du code de procédure pénale ont été accomplies implique que, comme le prescrit ce texte, ces témoins ont déposé séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président   ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés   ; Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury   ». B. Le droit interne pertinent L’article 574-1 du code de procédure pénale   est ainsi rédigé : «   La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre l’arrêt portant mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation. Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. S’il n’est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d’office en liberté   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que l’instruction fut partiale et menée à charge   ; il dénonce à cet égard l’attitude des services de gendarmerie, du Parquet et des magistrats instructeurs. Il se plaint également de la partialité de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers, laquelle, notamment, aurait   procédé à une appréciation fallacieuse des éléments du dossier d’instruction, omis de prendre en compte leurs nombreuses contradictions, et occulté les témoignages qui lui étaient favorables. 2.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence, résultant du parti pris dont la chambre d’accusation aurait ainsi fait preuve. 3.     Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant expose que, lors de l’audience devant la chambre d’accusation, le ministère public requit le renvoi immédiat devant la cour d’assises alors que ses réquisitions écrites concluaient au retour de l’instruction devant le magistrat instructeur pour complément d’information   ; ce changement inopiné de position du ministère public l’aurait privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 4.     Invoquant également l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant soutient que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers du 4 novembre 1998, il fut privé «   du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   »   ; il se plaint à cet égard de ce qu’il «   n’a pas été   mis en mesure de déposer un mémoire dans les délais impartis, lesquels ne lui furent pas indiqués et aucune mise en demeure ne lui étant parvenue   ». 5.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que, devant la cour d’assises de la Sarthe, la majorité des témoins entendus ne lui ont pas été régulièrement dénoncés   ; il affirme également que certains de ces témoins furent introduits ensemble dans la salle d’audience, ce qui aurait été de nature à fausser leurs dépositions, et que l’accusation eut la parole en dernier   ; il se plaint encore d’autres irrégularités de la procédure au regard essentiellement du droit interne, ainsi que de lacunes dans le procès-verbal des débats. 6.     Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant soutient que, devant la cour d’assises, un témoin important ne fut jamais entendu et que, du fait de la défaillance de son conseil, il ne fut pas mis en mesure de faire entendre les principaux témoins à décharge ni d’interroger les témoins à charge. 7.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en substance l’absence d’éléments matériels susceptibles de fonder sa condamnation, laquelle reposerait sur une appréciation purement subjective des allégations de l’accusation. 8.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le contexte de son pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers du 4 novembre 1998 et de son pourvoi contre les arrêts de la cour d’assises de la Sarthe du 5 mai 1999. Il se plaint en premier lieu de ce que ni lui-même ni son conseil ne reçurent communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt alors que ces documents avaient été fournis à l’avocat général. Il dénonce ensuite le fait que les conclusions de l’avocat général ne leur furent pas communiquées et qu’ils n’eurent pas la possibilité d’y répliquer et d’avoir ainsi la parole en dernier. Il se plaint enfin de ce que l’avocat général était présent lors des délibérations de la chambre criminelle. 9.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   ». 10.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que, dans la mesure où sa cause n’a pas été entendue équitablement et où il n’a pas joui de la présomption d’innocence, sa détention après condamnation est manifestement irrégulière et contraire aux exigences de cette disposition.   11.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que, pour les mêmes raisons et eu égard à la nature de sa mise en cause et de sa condamnation, il est en outre victime d’une immixtion grave et injustifiée dans sa vie familiale et privée. EN DROIT 12.     Le requérant estime que l’instruction fut partiale et menée à charge   ; il dénonce à cet égard l’attitude des services de gendarmerie, du Parquet et des magistrats instructeurs. Il se plaint également de la partialité de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers, laquelle, notamment, aurait   procédé à une appréciation fallacieuse des éléments du dossier d’instruction, omis de prendre en compte leurs nombreuses contradictions, et occulté les témoignages qui lui étaient favorables. Il invoque de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ». Selon le requérant, le parti pris dont la chambre d’accusation aurait ainsi fait preuve est par ailleurs constitutif d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence, que l’article 6   § 2 de la Convention consacre en ces termes   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie   ». Le requérant ajoute que, lors de l’audience devant la chambre d’accusation, le ministère public requit le renvoi immédiat devant la cour d’assises alors que ses réquisitions écrites concluaient au retour de l’instruction devant le magistrat instructeur pour complément d’information. Ce changement inopiné de position du ministère public l’aurait privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en méconnaissance de l’article 6 § 3 b) de la Convention, lequel   est ainsi libellé   : «   Tout accusé a droit notamment à   (...)   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ». En premier lieu, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, «   [elle] ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Cette disposition a pour finalité de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Les griefs dont on entend la saisir doivent d’abord être soulevés, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, par exemple, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o   200, §§   34 et 36). La Cour constate ensuite qu’en droit pénal français, une fois irrévocable, l’arrêt de mise en accusation purge les vices de l’instruction préparatoire. Les griefs tenant à de tels vices doivent en conséquence être soulevés dans le cadre d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt   ; ils ne peuvent plus être invoqués ni devant la cour d’assises, ni à l’appui d’un pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de condamnation (Crim., 11 mai 1960, B.C., n o 250   ; 4   juin 1982, B.C., n o   147). Pour épuiser les «   voies de recours internes   » au sens de l’article 35   §   1 de la Convention, le requérant était donc tenu de soumettre les griefs suscités à la Cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi contre l’arrêt la chambre d’accusation de la Cour d’appel d’Angers du 4 novembre 1998. Or le pourvoi en cassation formé par le requérant contre cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle au motif que l’intéressé ou son conseil n’avaient pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai d’un mois prévu par l’article 574-1 du code de procédure pénale. Le requérant expose à cet égard que cette carence est imputable à son avoué devant la cour d’appel, lequel aurait omis de contacter un avocat à cet effet comme il le lui aurait demandé. La Cour estime cependant que cette circonstance, à la supposer avérée et pertinente, n’est pas de nature à relever le requérant de l’obligation d’user, dans les formes et délais légaux, des voies de recours qui lui étaient ouvertes (voir, mutatis mutandis , R. c.   Portugal , décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme, n o   14718/89). Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 13.     Sur le fondement de l’article 6 § 1 précité, le requérant soutient que, devant la cour d’assises de la Sarthe, la majorité des témoins entendus ne lui avaient pas été régulièrement dénoncés. Il affirme également que certains de ces témoins furent introduits ensemble dans la salle d’audience, ce qui aurait été de nature à fausser leurs dépositions, et que l’accusation eut la parole en dernier. Il se plaint encore d’autres irrégularités de la procédure au regard essentiellement du droit interne, ainsi que de lacunes dans le procès-verbal des débats. Le requérant ajoute qu’un témoin important ne fut jamais entendu et que du fait de la défaillance de son conseil devant la cour d’assises de la Sarthe, il ne fut pas mis en mesure de faire entendre les principaux témoins à décharge ni d’interroger les témoins à charge. Il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, aux termes duquel   : «   Tout accusé a droit notamment à   (...)   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ». Enfin, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en substance l’absence d’éléments matériels susceptibles de fonder sa condamnation, laquelle reposerait sur une appréciation purement subjective des allégations de l’accusation. S’agissant de ce dernier point, pour autant que ce grief puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, par exemple, les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n o 140, §§   45-46 et Garcia Ruiz c. Espagne , du 21 janvier 1999, n o 30544/96, § 28). Quant au reste, la Cour constate que, dans le cadre de son pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d’assises de la Sarthe du 5 mai 1999, le requérant s’est borné à dénoncer le fait que le procès-verbal des débats devant ladite cour d’assises omet de préciser que les témoins avaient été entendus séparément et n’avaient pas été interrompus dans leurs dépositions, sans d’ailleurs en tirer aucune conclusion sur le terrain de la Convention. A supposer qu’il puisse être considéré que le requérant a de la sorte, devant la Cour de cassation, dénoncé «   en substance   » une méconnaissance de l’article 6 de la Convention, seule la question ainsi soulevée serait susceptible d’être examinée par la Cour. Or, en omettant de demander à la cour d’assises de lui «   donner acte   » de ces faits, le requérant s’est privé de la possibilité de les soumettre à la censure de la haute juridiction. En effet, en droit français, lorsqu’un fait de nature à porter atteinte aux droits de l’une des parties intervient au cours des débats, il revient à ladite partie de demander à la cour d’assises d’en «   donner acte   »   ; la Cour de cassation ne peut statuer sur des griefs invoqués mais dont il n’a pas été demandé acte à la cour d’assises et qui ne sont pas constatés sur le procès-verbal des débats (Cour de cassation, chambre criminelle, 23   décembre 1899, Bulletin criminel (Bull. crim.) n o 380; 24 juillet 1913, Bull. crim. n o 365; 12 mai 1921, Bull. crim. n o 211; 31 janvier 1946, Bull. crim. n o 40; 5 mai 1955, Bull. crim. n o 28; 21 novembre 1973, Bull. crim. n o 427; 22 avril 1977, Dalloz-Sirey 1978, p. 28). La Cour en déduit que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. 14.     Invoquant l’article 6 § 3 b) suscité, le requérant soutient que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers du 4   novembre 1998, il fut privé «   du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ». Il se plaint à cet égard de ce qu’il «   n’a pas été   mis en mesure de déposer un mémoire dans les délais impartis, lesquels ne lui furent pas indiqués et aucune mise en demeure ne lui étant parvenue   ». Selon la Cour, ce grief tend en vérité à dénoncer une violation du droit d’accès à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La Cour rappelle à cet égard que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Le contrôle de la Cour se borne pour l’essentiel à s’assurer que ces limitations ne restreignent pas l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, §   34, et De Virgiliis c. Italie (déc.), n o 39211/98, 20 avril 1999). En l’espèce, le requérant a déposé sa déclaration de pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation dans les délais fixés par la loi, mais a omis de déposer un mémoire exposant ses moyens de cassation dans le délai d’un mois prévu par l’article 574-1 du code de procédure pénale. La chambre criminelle l’a en conséquence déclaré déchu de son pourvoi, comme le prévoit cette disposition. Selon la Cour, le requérant ne peut prétendre avoir ignoré cette règle, clairement énoncée par l’article 574-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière, ni cette règle ni l’application qui en a été faite en l’espèce ne révèlent un formalisme excessif incompatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention. En conséquence, à supposer l’article 6 applicable à la procédure litigieuse, alors que l’objet de celle-ci n’était pas de «   décider[] (...) du bien-fondé   » d’une «   accusation   en matière pénale dirigée contre [le requérant]   » mais de déterminer s’il existait à son encontre des charges suffisantes, les circonstances dénoncées par le requérant ne sauraient caractériser un manquement à l’article 6 de la Convention. Partant, cette partie de la requête est en tout état de cause manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 15.     Invoquant également l’article 6 § 1 précité, le requérant dénonce l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le contexte de son pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers du 4 novembre 1998 et de son pourvoi contre les arrêts de la cour d’assises de la Sarthe du 5 mai 1999. Il se plaint en premier lieu de ce que ni lui-même ni son conseil ne reçurent communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt alors que ces documents avaient été fournis à l’avocat général. Il dénonce ensuite le fait que les conclusions de l’avocat général ne leur furent pas communiquées et qu’ils n’eurent pas la possibilité d’y répliquer et d’avoir ainsi la parole en dernier. Il se plaint enfin de ce que l’avocat général était présent lors des délibérations de la chambre criminelle. La Cour rappelle tout d’abord que le requérant a été déclaré déchu de son pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers du 4 novembre 1998 au motif purement objectif qu’il n’avait pas formulé ses moyens de cassation dans le délai d’un mois prévu par l’article 574-1 du code de procédure pénale. Autrement dit, n’étant pas proprement saisie par le requérant, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne pouvait statuer. Or, à l’évidence, un justiciable ne saurait se plaindre de l’équité d’une procédure devant une juridiction qui ne se trouvait pas saisie dans les conditions légales. La Cour en déduit qu’en ce qu’elle se rapporte à la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation relative au pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers du 4 novembre 1998, à supposer l’article 6 de la Convention applicable, cette partie de la requête est en tout état de cause manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation relative au pourvoi formé par le requérant contre les arrêts de la cour d’assises de la Sarthe du 5 mai 1999, la Cour a effectivement jugé l’   «   absence de communication des conclusions de l’avocat général [aux parties] (...) sujette à caution   ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré   ; elle a estimé que cette pratique était «   de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuse et de les commenter dans des conditions satisfaisantes   » (voir l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c.   France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 106). Constatant qu’en l’espèce le requérant était représenté par un tel avocat dans le cadre de la procédure litigieuse, la Cour conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et la rejette en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En ce que le grief se rapporte à la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation relative au pourvoi formé par le requérant contre les arrêts de la cour d’assises de la Sarthe du 5 mai 1999 concernant l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt et la présence de l’avocat général lors du délibéré, la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur pour observations, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 16.     Invoquant l’article 6 § 1 précité, le requérant dénonce une violation de son droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   ». La Cour constate que le requérant a omis de soumettre ce grief aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle en déduit qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes (voir, Giummarra et autres c. France (déc.), n o   61166/00, 12 juin 2001) et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 17.     Le requérant soutient par ailleurs que, dans la mesure où sa cause n’a pas été entendue équitablement et où il n’a pas joui de la présomption d’innocence, sa détention après condamnation est manifestement irrégulière et contraire aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) ». Pour les mêmes raisons et eu égard à la nature de sa mise en cause et de sa condamnation, le requérant serait en outre victime d’une immixtion grave et injustifiée dans sa vie familiale et privée, incompatible avec l’article 8 de la Convention, lequel est libellé   comme il suit : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et de ses conclusions quant aux griefs développés par l’intéressé sur le terrain de l’article 6 de la Convention, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 5 et 8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, relatif à l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt, et à la présence de l’avocat général lors du délibéré, dans le cadre de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant le pourvoi formé par le requérant contre les arrêts de la cour d’assises de la Sarthe du 5 mai 1999   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC006511001
Données disponibles
- Texte intégral