CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC006711401
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .sA9E07190 { width:203.47pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 67114/01 présentée par Mahamood COORBANALLY contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 7 novembre 2002 en une chambre composée de   M.   C.L. Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   J.-P. Costa ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M mes   S. Botoucharova ,     E. Steiner, juges , et   de   M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mahamood Coorbanally, est un ressortissant Mauricien, né en 1954 et résidant à Coudekerque Branche. Il est représenté devant la Cour par M e   Jean-Pierre Mougel, avocat à Dunkerque. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le permis de conduire du requérant fut annulé par décision du tribunal de grande instance de Dunkerque du 23 septembre 1993. Le requérant prit cependant le volant le 16 novembre 1996, et conduisit de Bergues à Contrexeville, en passant par Valfroicourt. Il fut verbalisé une première fois à Bergues par la Gendarmerie de ce lieu. Il continua sa route. A Valfroicourt, alors qu’il excédait la vitesse autorisée, il fut photographié par un appareil de la Gendarmerie de Neufchateau, la vitesse étant relevée par cinémomètre ; un procès verbal constatant l’excès de vitesse fut dressé. Par un jugement du 27 novembre 1996, le tribunal correctionnel de Dunkerque condamna le requérant à 6 mois d’emprisonnement et plusieurs amendes. Il fut notamment reconnu coupable d’avoir, à Bergues, le 16   novembre 1996, «   conduit un véhicule alors que son permis de conduire était annulé   » par décision de justice. Par un arrêt du 4 février 1997, la cour d’appel de Douai réduisit la peine d’emprisonnement à trois mois, confirmant le jugement entrepris quant à ses autres dispositions. Le 22 juin 1998, par jugement contradictoire, le tribunal correctionnel d’Epinal condamna le requérant à 6 mois d’emprisonnement et 1 500 francs d’amende pour avoir, à Valfroicourt, le 16 novembre 1996, «   conduit un véhicule alors que son permis de conduire était annulé   » et dépassé la vitesse maximale autorisée. Le 17 juin 1999, statuant par défaut, la cour d’appel de Nancy porta la peine d’emprisonnement à 8 mois, confirmant le jugement entrepris quant à ses autres dispositions. Le requérant ayant fait opposition, la cour d’appel de Nancy statua une nouvelle fois par un arrêt du 18 novembre 1999, confirmant le jugement déféré sur la culpabilité et portant la peine à 8 mois d’emprisonnement et 1500 francs d’amende. Estimant notamment avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits en méconnaissance de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant se pourvut en cassation contre ce dernier arrêt. Il assurait lui-même la défense de ses intérêts devant la haute juridiction. Le 20   septembre   2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi libellé : «   (...) Attendu que si la fin de non-recevoir tirée de la règle non bis in idem peut être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation, c’est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fonds les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur   ; qu’à défaut de telles constatations, en l’espèce, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et, comme tel, irrecevable   ; (...)   ».   GRIEFS Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant se plaint d’une méconnaissance du principe non bis in idem . Il soutient à cet égard que l’arrêt du 18 novembre 1999 de la cour d’appel de Nancy l’a condamné pour avoir, le 16 novembre 1996, conduit un véhicule automobile malgré l’annulation de son permis de conduire, alors qu’il avait déjà été condamné pour ces mêmes faits par un arrêt définitif de la cour d’appel de Douai du 4   février 1997. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre d’une méconnaissance du principe du contradictoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. A cet égard, il expose qu’il ne fut pas convoqué à l’audience et, se référant aux arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France , du 31 mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-II), et Voisine c. France , du 8 février 2000 (n o   27362/95), ne reçut communication ni du rapport du conseiller rapporteur ni des conclusions de l’avocat général, et ne put répondre à ces dernières. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une méconnaissance du principe non bis in idem . Il expose à cet égard que l’arrêt du 18 novembre 1999 de la cour d’appel de Nancy l’a condamné pour avoir, le 16 novembre 1996, conduit un véhicule automobile malgré l’annulation de son permis de conduire, alors qu’il avait déjà été condamné pour ces mêmes faits par un arrêt définitif de la cour d’appel de Douai du 4 février 1997. Il invoque l’article 4 du Protocole n o 7, dont le premier paragraphe est libellé comme il suit   : «     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat   ». La Cour note en premier lieu que le permis de conduire du requérant a été annulé par décision du tribunal de grande instance de Dunkerque du 23   septembre 1993. Elle relève ensuite que, le 16 novembre 1996, le requérant conduisit de Bergues à Contrexeville, en passant par Valfroicourt. Il fut verbalisé une première fois à Bergues par la Gendarmerie de ce lieu. Il continua sa route. A Valfroicourt, alors qu’il excédait la vitesse autorisée, il fut photographié par un appareil de la Gendarmerie de Neufchateau, la vitesse étant relevée par cinémomètre ; un procès verbal constatant l’excès de vitesse fut dressé. L’arrêt du 4 juillet 1997 condamne le requérant notamment pour les faits de conduite malgré l’annulation de son permis de conduire constatés à Bergues. L’arrêt du 18 novembre 1999 le condamne notamment pour les faits de conduite malgré l’annulation de son permis de conduire, constatés plus tard dans la même journée, à Valfroicourt. Il s’agit donc de faits distincts et constatés séparément, constitutifs de deux infractions distinctes bien que pareillement qualifiées pénalement. La Cour en déduit qu’aucune question ne se pose en l’espèce sur le terrain du premier paragraphe de l’article 4 du Protocole n o   7 (pour un exemple d’une affaire posant des questions approchantes, voir Kantner v. Austria (déc.), n o 29990/96, 14   décembre 1999). Elle conclut en conséquence au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et la rejette, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint en outre d’une méconnaissance du principe du contradictoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. A cet égard, il expose qu’il ne fut pas convoqué à l’audience et, se référant aux arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France , du 31 mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-II), et Voisine c. France , du 8 février 2000 (n o   27362/95), ne reçut communication ni du rapport du conseiller rapporteur ni des conclusions de l’avocat général, et ne put répondre à ces dernières. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   ». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 24 § 3 b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC006711401
Données disponibles
- Texte intégral