CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC007476001
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président,   M me   F. Tulkens,   MM.   G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner, juges, et de M. S . Nielsen, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Rosario Giordano et Giuseppe Tarantino, sont des ressortissants italiens nés en 1961, actuellement détenus dans la prison de Fossombrone (Pesaro). Ils sont représentés devant la Cour par M es A. Seganti et R. Marino, respectivement avocats à Rome et à Foggia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre les requérants accusés pour association de malfaiteurs (simple et de type mafieux) et trafic de stupéfiants. Au cours des investigations préliminaires, A, un mafieux repenti, fut interrogé à plusieurs reprises par le parquet et la police mena des descentes sur les lieux où avaient été commis les faits reprochés aux accusés et procéda à plusieurs opérations de surveillance des agissements des requérants. Le 24 mai 1995, le juge des investigations préliminaires de Bari renvoya les requérants et soixante-deux autres personnes en jugement devant la cour d’assises de Foggia. La première audience fut fixée au 11 décembre 1995. Au cours des débats de nombreux témoins, parmi lesquels quatre mafieux repentis, A, B, C et D, furent interrogés. Le 5 février 1996, l’avocat de certains coïnculpés observa que le parquet avait poursuivi les investigations et interrogé des témoins même après le début des débats déposant au greffe les procès-verbaux des interrogatoires. Or, l’article 430 du code de procédure pénale (ci-après   le «   CPP   ») ne prévoit pas que des activités d’intégration des investigations ( attività d’integrazione di indagini ) peuvent être accomplies après le renvoi en jugement. Les requérants s’associèrent à l’exception formulée par leurs coïnculpés. Par une ordonnance du 5 février 1996, la cour d’assises de Foggia rejeta l’exception en question. Elle observa que, aux termes de l’article 430 du CPP, après le prononcé du décret de renvoi en jugement le parquet pouvait accomplir n’importe quelle activité intégrative d’investigation, exception fait pour l’activité qui requiert la présence de l’accusé ou de l’avocat. Cette possibilité reconnue au parquet vise à lui permettre de formuler des questions à la cour d’assises. Par ailleurs, tous les procès-verbaux de cette activité d’investigation doivent être déposés au greffe du parquet qui devait en informer les autres parties qui toutefois avaient le droit d’obtenir une copie de tous les actes. Ces derniers peuvent être versés au dossier du parquet ( fascicolo del P.M.) et utilisés afin de contester la crédibilité des témoins seulement après une autorisation du juge. Au cours des   audiences publiques des 15 juillet, 16   octobre et 3   décembre 1996, A, B et C furent examinés. Ils firent référence aux interrogatoires auxquels le parquet les aurait soumis hors des débats. Par un arrêt du 21 février 1997, la cour d’assises de Foggia condamna le premier requérant à une peine de seize ans d’emprisonnement et le deuxième requérant à une peine de dix ans et six mois d’emprisonnement. Cette décision fut arrêtée sur la base des déclarations faites pendant les débats par A, B, C et D, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments, tels que les affirmations d’autres témoins et, en ce qui concerne le deuxième requérant, les résultats des nombreuses descentes sur les lieux et surveillance de police. Les requérants interjetèrent appel, contestant la crédibilité de leurs accusateurs et réitérant, pour l’essentiel, leur argument selon lequel le parquet n’aurait pas dû mener des investigations après le renvoi en jugement. Par un arrêt du 4 juillet 1998, la cour d’assises d’appel confirma la décision de première instance. Elle observa, cependant, que le raisonnement suivi par la cour d’assises sur le terrain de l’article 430 du CPP ne pouvait être partagé. En effet, en règle générale, après le renvoi en jugement il était interdit au parquet d’interroger les témoins avant leur convocation à l’audience publique. Dans le cas d’espèce, tout en violant cette règle, le parquet avait agi en bonne foi, déposant au greffe les actes accomplis après l’ouverture des débats. Par ailleurs, rien dans le dossier n’indiquait qu’il y avait eu une atteinte aux droits de la défense. Les requérants se pourvurent en cassation réitérant pour l’essentiel les exceptions précédemment formulées. Par un arrêt du 22 juin 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 18   décembre 2000, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique la condamnation des requérants, débouta ces derniers de leurs pourvois. Elle observa ensuite que les juridictions de première et deuxième instance avaient donné une interprétation différente de la règle contenue dans l’article 430 du CPP. Quoi qu’il en était, et même à supposer que l’une de ces deux interprétations n’était pas correcte, la Cour de cassation releva que rien n’indiquait que le parquet avait influencé les témoins à charge. B.     Le droit pertinent L’article 430 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, se lit comme suit   : «   1     Après le prononcé de l’ordonnance de renvoi en jugement, le représentant du parquet peut, afin de formuler des demandes au juge, accomplir des activités intégratives d’investigation, exception faite pour les actes pour lesquels est prévue la présence de l’accusé ou de son avocat. 2.     Les procès-verbaux relatifs à l’activité indiquée dans le paragraphe 1 sont immédiatement déposés au greffe du parquet avec faculté pour les parties de les visionner et d’en obtenir une copie   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale engagée contre eux. Ils allèguent une violation du principe de l’égalité des armes et soutiennent que la cour d’assises et le parquet n’étaient pas impartiaux. EN DROIT Les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure pénale à leur encontre. Ils invoquent l’article 6 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (..).   »   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » Les requérants allèguent que la cour d’assises de Foggia a méconnu leur droit à la défense et a contrevenu au principe de l’égalité des armes dans la mesure où elle a fondé leur condamnation sur les déclarations de A, B, C et D, des témoins que le parquet a interrogés à l’époque des débats hors des audiences et à l’insu des accusés. Ils estiment ne pas avoir eu l’occasion d’examiner les témoins à charge dans les mêmes conditions que le parquet. Les requérants considèrent en outre que le comportement du parquet a influencé la crédibilité de ces témoins, ce qui s’analyserait dans un manque d’impartialité de la cour d’assises de Foggia et du représentant du parquet. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances des requérants sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Geyseghem c.   Belgique [GC] , n o   26103/95, CEDH 1999-I, § 27). La Cour rappelle qu’aux termes de sa jurisprudence, chaque partie du procès doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres les arrêts Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 23, Frette c. France , n o 36515/97, du 26 février 2002, CEDH 2002-I, § 47). Tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense, ce qui implique, pour chaque partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre (arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A n o 211, pp.   27-28, §§ 66-67). De surcroît, l’article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n o 247-B, p. 35, § 36, et Fit c. Royaume Uni , n o   29777/96, 16 février 2000, CEDH 2000-II, p.438, § 44 ). En l’espèce, la Cour relève que le parquet a communiqué à la défense le dépôt au greffe de tous les procès-verbaux des actes accomplis en dehors des débats publics. Les requérants ont donc eu la possibilité, par les biais des avocats de leur choix, de prendre connaissance de ces éléments et de présenter, devant trois différentes juridictions, des arguments à la fois légaux et factuels pour en contester la validité et la force probatoire. Enfin, les témoins litigieux ont été interrogés lors des débats publics, pendant lesquels les requérants ont pu leur poser toute question qu’ils estimaient utile pour leur défense. Quant à l’argument des requérants, selon lequel A, B, C et D auraient été influencés par le parquet, la Cour relève que les affirmations des intéressés ne se fondent sur aucun élément objectif. Par ailleurs, pareille circonstance n’est pas de nature à mettre en doute l’impartialité des juges composant la cour d’assises de Foggia, appelés à évaluer les preuves portées devant eux par les deux parties. Pour ce qui est du manque allégué d’impartialité du représentant du parquet, il convient de rappeler que les garanties d’indépendance et impartialité de l’article 6 de la Convention concernent uniquement les juridictions appelées à décider d’une accusation en matière pénale, et ne s’appliquent pas au représentant du parquet, ce dernier étant notamment l’une des parties d’une procédure judiciaire contradictoire (voir Forcellini c. Saint Marin (déc.) n o 34657/97, du 28 mai 2002, non publiée, et Rezzonico c. Italie (déc.) n o 43490/98, du 15 novembre 2001, non publiée). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que les requérants ont été placés dans une situation de désavantage par rapport au parquet ou que la procédure considérée dans son ensemble ait été inéquitable ou autrement contraire à l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC007476001
Données disponibles
- Texte intégral