CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1112DEC005220699
- Date
- 12 novembre 2002
- Publication
- 12 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa ,   M mes   E. Palm ,     V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 1999 et enregistrée le 28 octobre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1962 à Marseille et résidant dans cette ville. Il est représenté devant la Cour par M e M. Bruschi, avocat au barreau de Marseille. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.   Les circonstances de l’espèce Le requérant est né en France et y a suivi l’intégralité de son éducation et de sa scolarité. Il explique avoir depuis longtemps une union stable avec une citoyenne française, avec laquelle il s’est marié le 18 août 2001, et expose qu’un enfant est né de cette union le 20 juin 1999. Il ajoute que ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs, dont quatre ont la nationalité française, vivent en France. Selon le Gouvernement, le requérant aurait déjà été l’auteur de divers actes de délinquance entre 1980 et 1985 (vol, tentative de vol et vol de voiture), mais il n’apparaît pas que des condamnations aient été prononcées pour ces faits, sauf en ce qui concerne une condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis que le requérant reconnaît s’être vu infliger «   il y a une vingtaine d’années   » pour s’être trouvé dans une voiture volée. Renvoyé devant le tribunal de grande instance de Marseille pour trafic de stupéfiants en compagnie de onze personnes dont son père et un de ses frères, le requérant fut condamné, par jugement du 9 juillet 1992, à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dont un an avec sursis, pour détention, offre ou cession de stupéfiants (héroïne). Son frère cadet fut condamné à la même peine, de même qu’un autre prévenu, qui ne bénéficia pas du sursis. Deux prévenus furent condamnés à deux ans et six autres, dont son père, à dix-huit mois, la plupart avec sursis. Le dernier fut relaxé au bénéfice du doute. Une procédure d’expulsion ayant été initiée à son encontre, le requérant, qui avait été remis en liberté en mars 1994, comparut devant la commission d’expulsion du département des Bouches-du-Rhône le 28 juin 1994, assisté d’un avocat. Selon le compte rendu de la séance, il y déclara que ses parents étaient partis en Tunisie où vivait sa sœur et que seule sa grand-mère résidait en France. Par décision du même jour, la commission d’expulsion rendit un avis favorable à l’expulsion, estimant que celle-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique en raison notamment de la menace grave que constituait le trafic d’héroïne. Le 14 mars 1995, le ministre de l’Intérieur prit un arrêté d’expulsion à son encontre, au motif qu’eu égard au comportement du requérant, son expulsion constituait une «   nécessité impérieuse pour la sécurité publique   ». Le requérant déposa, avec l’assistance de son conseil, une requête en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Marseille qui la rejeta par jugement du 28 novembre 1995, au motif que le requérant n’était pas fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion aurait porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les juges se basèrent pour cela sur le fait que le requérant s’était rendu coupable de vols et de trafic de stupéfiants et qu’il avait été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour ces derniers faits. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, le ministre de l’Intérieur avait pu légalement estimer qu’une expulsion s’imposait. Le requérant, toujours assisté de son conseil saisit la cour administrative d’appel de Lyon qui rejeta son appel par arrêt du 2 avril 1998, constatant notamment qu’il avait participé de manière directe à un trafic d’héroïne organisé dans un cadre familial. La requête en annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel que le requérant déposa fut rejetée en date du 15 janvier 1999 par le Conseil d’Etat qui considéra qu’aucun des moyens présentés par son (ou ses) conseil(s) n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi. B.     Le droit interne pertinent L’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France,   se lit ainsi qu’il suit   : «   Sous réserve des dispositions de l’article 25, l’expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur si la présence sur le territoire français d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.   » L’article 25 de la même ordonnance dispose ce qui suit   : «   Ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article 23   : (...) 2 o L’étranger qui justifie par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans .   » L’article 26 de l’ordonnance en question prévoit cependant une exception à l’article 25   : «   L’expulsion peut être prononcée   : (...) b) lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l’article 25.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que l’arrêté d’expulsion pris à son encontre viole son droit au respect de sa vie privée et familiale. 2.     Citant l’article 1 er du Protocole n o 7, il expose que la décision d’expulsion n’a pas été prise conformément à la loi. Il précise que les articles 23 et 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 auraient dû être appliqués en l’espèce. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que, compte tenu de ses attaches familiales et sociales avec la France, la mesure d’expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention qui se lit comme suit : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il constate tout d’abord qu’eu égard notamment à sa naissance en France, l’expulsion prononcée à son encontre constitue une ingérence dans son droit garanti par l’article 8 de la Convention. Il relève toutefois que si le requérant soutient que l’essentiel de sa famille vit en France, il a déclaré le 28 juin 1994 que seule sa grand-mère résidait dans ce pays. Il ajoute que le requérant ne saurait réclamer en l’espèce la préservation de ces liens familiaux, dans la mesure où cette cellule familiale constituait le point d’appui, voire le centre, de son commerce d’héroïne. Le Gouvernement constate par ailleurs que le requérant n’a apporté aucune preuve de ses liens avec A., de la naissance d’un enfant issue de cette relation et encore moins celle d’une reconnaissance de paternité. S’il existe une vie de couple effective depuis 1994, sa concubine ne pouvait ignorer la condamnation et l’existence d’une procédure d’expulsion ( Boultif c. Suisse , n o 54273/00, §   46, CEDH 2001). En outre, si le requérant a vécu toute sa vie en France, il ne prétend nullement avoir rompu tout lien avec son pays d’origine. Le départ de ses parents vers la Tunisie semble au contraire exclure la thèse de l’exclusivité des liens avec la France. Le Gouvernement soutient enfin que la gravité de l’infraction, un important trafic d’héroïne, ne fait aucun doute, d’autant que le requérant avait déjà été l’auteur de divers actes de délinquance entre 1980 et 1985 (vol, tentative de vol et vol de voiture). Il estime en conséquence que l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale est pleinement justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Le requérant rappelle qu’il est né en France en 1962, qu’il a été socialisé et scolarisé dans ce pays et qu’il y a exercé des activités professionnelles. Il réfute l’argument du Gouvernement selon lequel ses parents seraient allés vivre en Tunisie, ses parents vivent toujours à Marseille et ont des titres de séjour valables jusqu’au 9 novembre 2002, pour son père, et au 18 octobre 2010, pour sa mère.   Tous ses frères et sœurs sont de nationalité française, à l’exception du frère qui a été condamné en même temps que lui. Il constate d’ailleurs que ce dernier, comme d’ailleurs son père, n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qu’il vit toujours en France. Le requérant affirme aussi la réalité de sa vie de couple depuis une dizaine d’années avec son actuelle femme, qui a produit des témoignages à ce propos en 1995 et 1998 et fait part de leur intention de fonder famille et de se marier, ce qu’ils ont fait respectivement en 1999 et 2001. Il relève que son épouse ne peut envisager de vivre en Algérie, puisqu’elle n’a aucune attache avec ce pays. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé. 2.     Le requérant expose aussi que la décision d’expulsion n’a pas été prise conformément à la loi, au mépris de l’article 1 er du Protocole n o 7 qui se lit comme suit   : «   1.     Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a)     faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b)     faire examiner son cas, et c)     se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.   » La Cour constate que le requérant a pu contester l’arrêté d’expulsion devant le tribunal administratif de Marseille et la cour administrative d’appel de Lyon. Devant ces juridictions, le requérant a pu bénéficier de toutes les garanties prévues aux lettres a), b) et c) de l’article 1 er du Protocole   n o 7. Il a également pu introduire une requête en annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel devant le Conseil d’Etat Il avait aussi préalablement eu la possibilité de faire valoir les raisons qui militaient contre son expulsion dans le cadre de la procédure devant la commission d’expulsion du département des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale du fait de l’arrêté d’expulsion pris à son égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1112DEC005220699
Données disponibles
- Texte intégral