CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1112DEC005572700
- Date
- 12 novembre 2002
- Publication
- 12 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Les requérants, Jaromír Netolický et Františka Netolická, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1933 et 1936, et résidant à   Hlavatce. Ils sont représentés devant la Cour par M e F. Penk, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 25 mai 1966, les requérants conclurent un contrat de vente et de donation (kupní a darovací smlouva) avec M.V. et M.K., par lequel ces dernières leur vendirent, au prix convenu s’élevant à 15.000 couronnes tchécoslovaques (CSK), un immeuble situé à Hlavatce. Par le même contrat, les requérants acquirent à titre gratuit les terrains accolés, exploités par une organisation socialiste, dont la valeur était environ 4.000 CSK. Le 16 juin 1966, ce contrat fut enregistré par le notariat d’Etat de Tábor (státní notářství) . Le 30 août 1993, M.K. intenta à l’encontre des requérants une action civile basée sur l’article 8-4 de la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière, demandant l’annulation de la partie du contrat relative à la donation des terrains agricoles. Les requérants s’y opposèrent, faisant valoir que les deux parties avaient conclu le contrat de bonne foi et que M.K. n’avait subi aucun préjudice. Le 30 octobre 1996, le tribunal de district de Tábor (okresní soud) décida d’annuler le contrat de vente et de donation dans la partie relative à la donation par M.K. d’une moitié idéale des terrains litigieux. Le tribunal administra de nombreuses preuves écrites, à savoir les actes notariaux, les extraits du registre cadastral, les fiches de propriété, et entendit les deux parties. M.K. déclara qu’au moment des faits, elle et sa mère M.V. (décédée entre-temps) n’avaient pas eu d’autre possibilité que de conclure un contrat de donation, vu que le locataire des terrains était parti et qu’elles ne pouvaient pas les exploiter elles-mêmes, étant donné la distance et le fait qu’elles possédaient leur propre ferme. Elle déposa également que les terrains étaient sans valeur à l’époque et qu’ils étaient exploités par une coopérative. Le tribunal considéra comme incontestable que M.K. en tant que propriétaire d’origine des biens était la personne pouvant prétendre à la restitution au sens de la loi sur la propriété foncière, loi dont l’objectif est d’atténuer les conséquences de certains torts patrimoniaux subis par les propriétaires des biens agricoles et sylvicoles entre 1948 et 1989. Se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) n o ÚS III 131/1994, il releva que selon l’article 8-4 de la loi sur la propriété foncière, l’annulation d’une partie du contrat était possible soit lorsque le propriétaire avait donné des terrains sous contrainte, soit lorsqu’il les avait transférés à titre gratuit lors de la passation du contrat de vente de l’immeuble attenant. Dans le deuxième cas de figure, la loi n’exigerait pas de prouver l’existence d’une contrainte car celle-ci se présume du fait que la liberté contractuelle des propriétaires de l’époque était limitée. Par conséquent, le tribunal conclut qu’il n’était pas possible de rejeter l’action de M.K. pour le motif avancé par les requérants, à savoir que la contrainte à la donation n’avait pas été prouvée. Néanmoins, il rejeta l’action dans la partie concernant l’annulation de la donation effectuée par M.V., décédée entre-temps, considérant que seul le propriétaire d’origine lui-même avait la capacité d’introduire une telle action. Les deux parties interjetèrent appel de ce jugement. Les requérants y firent valoir que selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o ÚS III 131/1994, le seul motif pour la restitution était l’illégalité d’un acte, causée par la limitation de la liberté contractuelle et entraînant un tort. Selon eux, l’avis du tribunal consistant à dire que le législateur présumait l’existence d’une contrainte dans tous les cas représenterait une sanction rétroactive pour un acte conforme à la loi, car il y avait eu au passé des contrats de donation conclus intentionnellement et volontairement. Ils soulignèrent qu’en l’espèce, rien ne permettait de constater une contrainte, vu que M.K. et sa mère n’avaient plus, à l’époque, l’intérêt à posséder les biens immobiliers en question et ne pouvaient pas les exploiter. Ils notèrent également que M.K. avait refusé chez le notaire de demander pour les terrains le paiement d’un prix d’achat que les requérants étaient pourtant prêts à payer. Le 6 juin 1997, la cour régionale de České Budějovice (krajský soud) confirma le jugement dans sa partie concernant l’annulation du contrat, ne réformant que le dispositif portant sur les frais de procédure. Elle estima que le tribunal de première instance avait administré toutes les preuves nécessaires à l’établissement de l’état des faits et qu’il avait suffisamment expliqué la différence entre les deux cas de figure définis à l’article 8-4 de la loi sur la propriété foncière. La cour releva que selon la jurisprudence constante, il n’était pas nécessaire d’examiner l’existence d’une contrainte lors d’un transfert gratuit des terrains accolés à un immeuble vendu, car la loi présumait en effet un certain manque de liberté dans le comportement des parties contractuelles. Dès lors, un simple transfert gratuit des terrains à l’occasion de la conclusion d’un contrat de vente de l’immeuble attenant était suffisant pour constater le motif de la restitution, la loi étant univoque et n’exigeant pas d’autre condition. Le 16 octobre 1997, les requérants attaquèrent l’arrêt de la cour régionale par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , alléguant la violation de leurs droits au procès équitable et au respect des biens garantis par les articles 11-4 et 36-1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) . Se référant une fois de plus à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o III ÚS 131/94, ils soulignèrent que le seul motif de la restitution était l’illégalité d’un transfert de propriété causée par une contrainte, l’existence de laquelle les tribunaux de l’espèce avaient expressément refusé d’examiner. Par conséquent, un acte de bonne foi et conforme à la loi fut en l’espèce rétroactivement sanctionné et les requérants subirent une expropriation de fait sans compensation. Alléguant l’iniquité de la procédure, les requérants firent valoir que les tribunaux avaient refusé d’examiner les circonstances de fait de l’affaire, prenant les allégations des parties pour une formalité, afin de les remplacer par les hypothèses juridiques sur la conception de la loi. Le 9 juin 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le recours des requérants, considérant que les décisions des tribunaux de droit commun n’avaient pas porté atteinte aux droits constitutionnels des requérants et que toutes les exigences du procès équitable avaient été respectées. Elle fut d’avis qu’ils ne faisaient que polémiquer avec l’avis des tribunaux concernant l’interprétation de l’article 8-4 de la loi sur la propriété foncière et que leurs objections concrètes avaient déjà été réfutées dans le considérant des décisions judiciaires, relevant par la suite   que: «   Les allégations des requérants consistant à dire que [M.K.] leur a donné les terrains car elle et sa mère ne pouvaient pas les exploiter, ayant leur propre ferme et les terrains étant éloignés de leur domicile, ne sauraient pas être soutenues. En réalité, les terrains agricoles étaient exploités par une coopérative et n’avaient pas de valeur pour les propriétaires, ne leur rapportant aucun bénéfice. Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a déjà exprimé l’avis que, compte tenu de l’existence des Directives sur l’enregistrement des contrats par les notariats d’Etat et sur l’approbation des transferts (...) de certains immeubles par les comités nationaux de district, délivrées le 19 mai 1964 par les ministère de la Justice et de l’Agriculture et mettant en pratique, lors du transfert des immeubles d’habitation, une contrainte contractuelle concernant les terrains agricoles accolés, ont été conclus divers contrats mixtes dont l’appellation n’était pas déterminante pour leur contenu. La Cour constitutionnelle a exprimé l’avis qu’il s’agit là des contrats de donation sui generis , à savoir donation par contrainte. Le transfert forcé des terrains, devenu condition obligatoire et indispensable de l’enregistrement d’un contrat de vente, est à lui seul la preuve d’une contrainte sans que celle-ci soit à prouver.   » La Cour conclut qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une expropriation, c’est-à-dire d’une privation forcée du droit de propriété avec effet ex nunc , mais de l’élimination de l’illégalité d’un transfert de propriété par la restitution de l’état de droit d’origine avec effet ex tunc . Par ailleurs, les requérants font observer que l’arrêt de la Cour constitutionnelle porte la date du 9 juin 1999, bien qu’ils aient été informés de son prononcé public prévu pour le 15 juin 1999.   B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux Selon l’article 11-4, l’expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n’est possible que dans l’intérêt public, et ceci en vertu de la loi et en contrepartie d’un dédommagement. L’article 36-1 donne à chacun le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité.   Loi n o 229/1991 sur la propriété foncière   L’article 8-4 (ancien article 8-3) donne à celui qui a donné ses terrains à une personne physique sous contrainte ou qui les a transférés à titre gratuit lors de la passation du contrat de vente de l’immeuble attenant, à condition que ces terrains aient été au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi en possession de cette même personne, le droit de demander au tribunal, tenu par cette demande: a) soit l’annulation du contrat dans la partie par laquelle les terrains ont été donnés ou transférés à titre gratuit à une personne physique, b) soit le paiement du prix des terrains par le propriétaire (ou son héritier) qui les a ainsi acquis, le prix étant fixé conformément à la réglementation des prix en vigueur au 24 juin 1991. Si le propriétaire du terrain n’est pas d’accord pour payer le prix conformément à la lettre b) ci-dessus, le tribunal statuera sur l’annulation du contrat conformément à la lettre a) ci-dessus. C. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle Par sa décision n o ÚS III 131/1994, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande d’annulation de l’article 8-4 de la loi sur les terres, introduite par 41 députés. Dans ses motifs, la cour a constaté que cet article rend possible une expropriation légale des personnes physiques et une restriction sans compensation de l’exercice de leur droit de propriété, et cela non seulement à l’encontre de ceux qui ont acquis les droits de propriété sur la base des avantages du régime socialiste mais aussi de ceux qui ont acquis ces droits de propriété de bonne foi. Elle a rappelé le but légitime visé par la loi sur les terres et la priorité donnée à la restitution des terrains, terrains dont les propriétaires d’origine avaient été privés sans compensation entre 1948 et 1989. A ce stade, il est donc possible et équitable de demander à celui qui a accepté ces biens à titre gratuit (biens que le vendeur était contraint de lui donner), de les restituer sans compensation à leur propriétaire d’origine. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié du procès équitable, alléguant que le résultat de la procédure était donné d’avance et que les tribunaux n’ont pas examiné les circonstances concrètes de la cause. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, ils se plaignent d’avoir été privés de leurs biens sur la base d’une interprétation contestable de la loi et sans qu’il y eût d’intérêt public. EN DROIT 1. En premier lieu, les requérants se plaignent de la violation par les tribunaux nationaux de leur droit au procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Ils font valoir que la procédure en question n’a que formellement respecté les exigences du procès équitable, étant donné que les juridictions ont appliqué à leur cas une présomption de contrainte, sans avoir examiné les circonstances de fait concrètes. Ils estiment que leurs allégations ne pouvaient rien changer au résultat de la procédure qui était donné d’avance. La tâche de la Cour consiste ici à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par la Convention, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature du litige et le caractère de la procédure en cause, la manière dont les preuves ont été évaluées et le point de savoir si la procédure a fourni aux requérants une occasion de présenter leur cause dans les conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à son défendeur (voir l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2930, § 53). Dans le cas d’espèce, rien ne permet de constater que les requérants n’ont pas bénéficié d’une procédure contradictoire, car ayant participé aux débats, ils ont eu l’occasion de s’exprimer sur les preuves produites et de contredire les arguments de la partie adverse. On ne saurait non plus reprocher aux tribunaux nationaux de ne pas avoir suffisamment motivé leurs décisions, décisions qui ne présentent pas un caractère arbitraire. La Cour n’est pas compétente pour aller au-delà de cette constatation, ni pour remplacer les juridictions internes dans l’interprétation des éléments de preuve ni pour apprécier leur pertinence pour la décision à rendre. Quant au grief des requérants visant l’interprétation par les tribunaux de l’article 8-4 de la loi sur la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la présomption de contrainte, et leur omission d’enquêter sur les circonstances concrètes du transfert des biens litigieux, la Cour juge plus utile de l’examiner sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6   § 1 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En second lieu, les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...)   » Ils s’estiment lésés par le fait d’avoir été obligés par les décisions judiciaires de restituer les biens qu’ils avaient acquis en 1966 de bonne foi et par une donation de plein gré, sans que leur propriétaire d’origine ait subi un tort patrimonial auquel il faudrait aujourd’hui remédier. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’atteinte à leur droit au respect des biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. C osta   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1112DEC005572700
Données disponibles
- Texte intégral