CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1112DEC005724600
- Date
- 12 novembre 2002
- Publication
- 12 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Josef Vejmola, est un ressortissant tchèque, né en 1970 et résidant à Ostrava - Poruba. Il est représenté devant la Cour par M e   J.   Miketa, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 mai 1999 à 9 h 40, le requérant fut arrêté par la police. Le même jour à 16 h 00, il fut inculpé de vol et les poursuites pénales furent engagées à son encontre en vertu de l’article 160-1 du code de procédure pénale, et ce sur la base des «   faits établis et confirmés   », notamment sur la base des procès-verbaux sur la dénonciation et sur la descente sur les lieux, du chiffrage du dommage et de l’enquête policière. Le 27 mai 1999, le juge du tribunal de district d’Ostrava (okresní soud) décida, en vertu de l’article 68 du code de procédure pénale, de mettre le requérant en détention provisoire, pour le motif prévu à l’article 67-1 b) dudit code. Il releva notamment   : «   L’enquête n’est qu’à son début et il n’a pas encore été procédé à l’audition des   témoins nécessaires ni à un nouveau interrogatoire des coïnculpés du requérant. Dans cet état de choses, le motif de la détention au sens de l’article 67-1 b) du code de procédure pénale est en jeu, à savoir la crainte que le requérant, si mis en liberté, essaie d’entraîner en sa faveur un changement des dires des témoins et des coïnculpés. (...) Puis, au sens de l’article 67-2 du code de procédure pénale, le tribunal estime qu’il a été recueilli une quantité suffisante des faits justifiant la conclusion que les faits se sont déroulés de façon décrite dans l’acte d’inculpation (...).   » Le requérant interjeta un recours non motivé. Le 25 juin 1999, la cour régionale d’Ostrava (krajský soud) rejeta son recours comme injustifié, après avoir réexaminé tout le dispositif de la décision attaquée. Elle considéra que, eu égard à l’approche négative du requérant et au fait que la procédure venait de commencer, une crainte existait quant à la possibilité qu’il fasse échouer l’enquête, notamment par la pression sur les témoins et coauteurs de l’infraction. Cette décision ne fut notifiée à l’avocat du requérant que le 22 juillet 1999. Le 17 septembre 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , alléguant la violation de ses droits garantis par l’article 90 de la Constitution et l’article 8-1, 2 et 5 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) . Il se plaignit de ce que les décisions des tribunaux de droit commun n’étaient pas suffisamment motivées, faute de contenir des faits concrets et des preuves justifiant sa détention et permettant de conclure, au sens de l’article 67-2 du code de procédure pénale, qu’il avait commis l’infraction qui lui était reprochée. Le 21 octobre 1999, le requérant adressa au procureur une demande d’élargissement, à laquelle ce dernier ne satisfit pas en la transmettant au tribunal en vertu de l’article 72-2 du code de procédure pénale. Le 26 octobre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle releva que ce dernier n’avait pas mentionné, dans son recours contre la décision du tribunal de district, de motifs concrets auxquels la cour régionale aurait pu réagir, et que les tribunaux avaient justifié sa mise en détention par l’état initial de la procédure et son approche négative face à l’inculpation. La cour constata également qu’elle n’était pas appelée à réapprécier l’existence du motif de la détention, les tribunaux de droit commun étant mieux placés pour juger de la nécessité de cette mesure. Le 3 novembre 1999, le procureur régional (krajský státní zástupce) demanda au tribunal de district de prolonger la détention du requérant jusqu’au 23 janvier 2000, faisant valoir que le motif de sa détention au sens de l’article 67-1 b) du code de procédure pénale était toujours pertinent. Le 5 novembre 1999, le juge du tribunal de district satisfit à la demande du procureur et décida, en vertu de l’article 71-2 du code de procédure pénale, de prolonger la détention du requérant jusqu’au 23 janvier 2000, rejetant en même temps sa demande d’élargissement du 21 octobre 1999. Il releva dans le dossier d’instruction qu’il s’agissait en l’espèce d’une activité criminelle importante et compliquée, que d’autres personnes pourraient encore être inculpées, que l’inculpation du requérant pourrait être élargie et que des rapports d’expertise étaient encore à effectuer. Il constata ensuite qu’il persistait la crainte que le requérant, si mis en liberté, influence les résultats de l’enquête, compte tenu du fait que tous les auteurs présumés n’avaient pas encore été identifiés et inculpés et qu’il serait donc nécessaire de continuer à interroger les témoins et inculpés. Le 15 novembre 1999, le requérant attaqua la décision du 5   novembre   1999 par un recours, motivé par son avocat le 1 er   décembre   1999. Il contesta l’existence du motif de la détention, faisant valoir que le juge n’avait pas motivé sa décision par les faits concrets, mais par les hypothèses qui ne trouvaient pas d’appui dans les preuves figurant dans le dossier. Il allégua également que tout au long de l’enquête, aucune preuve de sa culpabilité ne fut administrée et qu’aucun témoin ni coïnculpé n’avaient mentionné son nom. Le 17 décembre 1999, la cour régionale rejeta le recours du requérant, considérant que l’enquête ne souffrait pas de retards et que le motif de la détention au sens de l’article 67-1 b) du code de procédure pénale était toujours pertinent. Elle releva qu’il restait à interroger certains témoins dont les dépositions pourraient être déterminantes pour l’établissement de l’état des faits, et qu’il était nécessaire de vérifier la défense du requérant par l’audition des témoins que ce dernier pourrait influencer en sa faveur s’il était mis en liberté. Cette décision ne fut notifiée à l’avocat du requérant que le 3 février 2000, au moment où le requérant se trouvait déjà en liberté. Le 21 janvier 2000, le parquet régional (krajské státní zastupitelství) décida, en vertu de l’article 72-1 du code de procédure pénale, de mettre le requérant en liberté. Compte tenu de l’état de l’enquête, du fait que les interrogatoires étaient terminés et qu’il ne lui restait pour conclure que de se faire notifier les rapports d’expertise et des preuves écrites de la part des autorités, dont le contenu le requérant ne pouvait pas influencer, le parquet constata que le motif de la détention prévu à l’article 67-1 b) avait disparu. B.     Le droit interne pertinent Constitution Selon l’article 90, les tribunaux sont appelés à protéger les droits de façon prévue par la loi. Seul le tribunal peut statuer sur la culpabilité et la peine à infliger pour les infractions. Charte des droits et libertés fondamentaux L’article 8-1 garantit la liberté individuelle. Selon le paragraphe 2, nul ne sera poursuivi en justice ou privé de sa liberté, si ce n’est pour les motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. En vertu du paragraphe 5 de l’article 8, nul ne sera placé en détention provisoire sauf pour les motifs et pour la durée fixés par la loi et sur la base d’une décision judiciaire. Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) Selon l’article 67-1, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte   :   b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête.   Selon le paragraphe 2 de l’article 67, pendant la phase préparatoire, le tribunal peut mettre un inculpé en détention provisoire ou prolonger sa détention, à condition qu’il existe un des motifs de détention prévus au paragraphe 1, et si les faits établis donnent à penser que l’acte, pour lequel l’inculpation fut prononcée, a été commis, qu’il a tous les attributs d’une infraction, et qu’il y a des raisons plausibles pour soupçonner l’inculpé. En vertu de l’article 68, ne peut être mise en détention que la personne déjà inculpée et que la décision sur la détention doit être également motivée par les circonstances de fait. C’est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c’est le président de la chambre qui décide sur la base de la proposition du procureur. En vertu de l’article 71-1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter en priorité et dans les meilleurs délais les affaires concernant la détention. L’article 71-2 dispose qu’au cours de la phase préparatoire et de la procédure devant le tribunal, la détention ne peut durer que la période nécessaire. S’il y a un risque que la détention dépasse le délai de six mois pendant la phase préparatoire et si la mise en liberté de l’inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu’à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu’à deux ans au maximum. L’article 72-1 dispose que toute les autorités agissant en matière pénale sont obligées d’examiner à tout stade des poursuites pénales si les motifs de la détention perdurent ou s’ils n’ont pas changé. Pendant la phase préparatoire, le juge fait ainsi en décidant de la proposition du procureur tendant à la prolongation de la détention (article 71-2) et en décidant de la demande de l’inculpé tendant à sa mise en liberté. Si le motif de la détention n’est plus donné, l’inculpé doit être immédiatement mis en liberté. Le procureur peut en décider pendant la phase préparatoire. Selon le paragraphe 2 de l’article 72, l’inculpé a le droit de demander à tout moment sa mise en liberté. Si le procureur ne satisfait pas à une telle demande dans la phase préparatoire, il la soumet sans délai au tribunal et en informe l’inculpé. Il faut sans délai décider d’une telle demande. Si la demande a été rejetée, l’inculpé ne peut la réintroduire, s’il n’y fait pas valoir de nouveaux motifs, que quinze jours après que la décision est passée en force de chose jugée. En vertu de l’article 160-1, l’enquêteur engage des poursuites pénales si les faits établis donnent à penser qu’une infraction a été commise, et s’il y a des motifs suffisants pour supposer que l’infraction a été commise par la personne incriminée. Les poursuites commencent, au plus tard, par l’inculpation au début du premier interrogatoire de la personne en question. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue avoir été privé de sa liberté sans motif légal, suite à une procédure illégale. 2. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de ce qu’il n’a pas été aussitôt décidé de sa mise en détention et de la prolongation de celle-ci. 3. Sous l’angle de l’article 5   § 4 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir pu introduire un recours portant sur la légalité de sa détention, du fait que les tribunaux n’ont pas statué sur ses recours à bref délai. 4. Alléguant la violation de son droit au procès équitable, il fait valoir que la procédure de sa mise en détention n’a pas respecté les exigences de l’article 6   § 1 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’abord de l’illégalité de sa mise en détention, invoquant à cet égard l’article 5   § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :    (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » Il allègue notamment qu’au moment de sa mise en détention, il n’y avait pas d’indices de sa culpabilité établis et que les décisions judiciaires ne reposaient pas sur des faits concrets mais seulement sur la présomption citée à l’article 67-1 b) du code de procédure pénale, à savoir la crainte qu’il influence des témoins. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Ensuite, invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas été aussitôt décidé de sa mise en détention et de la prolongation de celle-ci. La Cour estime que ce grief se confond avec celui tiré de l’article 5 § 4 de la Convention et juge plus utile de l’examiner sous l’angle de cette disposition. 3. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue que les tribunaux n’ont pas statué à bref délai sur ses recours relatifs à la légalité de sa détention et qu’il a donc été limité dans son droit d’introduire de nouvelles demandes d’élargissement. L’article 5 § 4 de la Convention est ainsi libellé   : «   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 3.1. En premier lieu, le requérant fait valoir qu’ayant été privé de sa liberté le 25 mai 1999, il n’a reçu la décision finale de sa mise en détention que le 22 juillet 1999, jour de la notification de la décision de la cour régionale statuant sur son recours. La Cour note cependant qu’il a omis de soulever ce grief dans son recours constitutionnel du 17 septembre 1999. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.2. En second lieu, le requérant fait observer que la décision finale relative à son recours contre la décision rejetant sa demande d’élargissement introduite le 21 octobre 1999, à savoir la décision de la cour régionale d’Ostrava du 17 décembre 1999, ne lui a été notifiée que le 3 février 2000. Il s’ensuit qu’entre le 21 octobre 1999 et le 3 février 2000, ou plutôt le 21   janvier 2000 où il a été mis en liberté, il a été privé du droit d’introduire un nouveau recours. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 4. Enfin, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la procédure de sa mise en détention n’a pas respecté les exigences du procès équitable, et de ce que la Cour constitutionnelle a   refusé d’examiner son recours constitutionnel. La Cour observe que le requérant ne spécifie aucunement son grief tiré de l’iniquité. Il semblerait de surcroît qu’il se confond en partie avec les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant à la Cour constitutionnelle, elle a examiné le recours du requérant mais ne s’est pas estimée compétente, conformément à sa jurisprudence, de réexaminer les motifs de sa détention, ce qui ne saurait lui être reproché. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’illégalité alléguée de sa détention et de la durée de la procédure portant sur la prolongation de celle-ci ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1112DEC005724600
Données disponibles
- Texte intégral