CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1112DEC006459601
- Date
- 12 novembre 2002
- Publication
- 12 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section .   Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Alfredo Boscolo, est un ressortissant italien né en 1938 et résidant à Turin. Il est représenté devant la Cour par M e   R. Olivieri, avocat à Gênes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était marié à L.B.. Le couple était propriétaire d’une maison et avait un enfant. A une date non précisée, l’épouse du requérant engagea une procédure de séparation de corps et demanda au tribunal civil de Turin de mettre en vente la maison, celle-ci étant un bien commun et impossible à partager. Le 29 janvier 1986, le requérant tua sa femme et fut mis en examen pour meurtre. Par un arrêt du 8 janvier 1987, la cour d’assises de Turin prononça un non-lieu à l’encontre du requérant ce dernier étant totalement incapable de comprendre son acte au moment des faits, et ordonna l’internement de celui-ci dans un hôpital psychiatrique («   ospedale psichiatrico giudiziario   » ) pour une durée non inférieure à dix ans. A la demande des parents de la victime, le 29 janvier 1988, le tribunal de Turin autorisa la vente aux enchères de la maison. Le 14 avril 1988, la maison fut vendue et la moitié du revenu de la vente (169   500   000 lires italiennes (ITL)) fut versé à la fille du requérant. Le 6 juillet 1999, le requérant saisit la commission pour l’aide judiciaire constituée au sein du tribunal de Turin («   C ommissione del gratuito patrocinio   » ) d’une demande d’assistance judiciaire. Il sollicita notamment la désignation d’un avocat et déclara souhaiter introduire une procédure en dommages-intérêts contre les avocats et le notaire qui, durant sa période d’internement, avaient participé à la procédure de mise en vente de la maison sans l’informer de l’ordonnance du juge qui disposait de la vente   ; le requérant alléguait qu’il avait été depuis le début copropriétaire de la maison (50   %) et que, suite au décès de son épouse, il avait hérité (25   %) avec sa fille (25   %) de l’autre moitié de la maison   ; cela n’avait pas été pris en compte par le notaire et les avocats puisque le montant versé à sa fille incluait également sa part d’héritage. Le 29 janvier 2000, la commission d’aide judiciaire accorda l’assistance judiciaire au requérant et désigna un premier avocat. Le 20   mars   2000, le premier avocat rédigea un avis négatif quant aux chances de succès de la procédure. Par la suite, il demanda à être déchargé du dossier pour une incompatibilité. Le 15 avril 2000, la commission d’aide judiciaire désigna un deuxième avocat d’office. Le 16 mai 2000 cet avocat demanda à être déchargé du dossier en raison d’une incompatibilité. Le 27 mai 2000, la commission d’aide judiciaire désigna un troisième avocat d’office. Le 19 juin 2000, cet avocat demanda à être déchargé du dossier en raison d’une incompatibilité professionnelle. Le 1 er juillet   2000, la commission d’aide judiciaire désigna un quatrième avocat d’office. Le 8   septembre   2000, cet avocat demanda à être déchargé du dossier en raison d’une incompatibilité personnelle. Le 30 septembre 2000, la commission d’aide judiciaire désigna un cinquième avocat d’office. Le 20 octobre 2000, cet avocat demanda à être déchargé du dossier en raison d’une incompatibilité. Par une lettre du 20   décembre 2000, la commission d’aide judiciaire demanda audit avocat de motiver cette demande. Par une lettre déposée au greffe de la commission le 12 janvier 2001, l’avocat indiqua que l’incompatibilité était due à un lien d’amitié personnelle avec l’un des avocats que le requérant souhaitait assigner en justice. Le 21   avril 2001, la commission d’aide judiciaire désigna un sixième avocat d’office. Le 10   juillet   2001, l’avocat déposa auprès de la commission de l’aide judiciaire son avis négatif concernant les chances de succès de la procédure que le requérant souhaitait engager. Après avoir entendu le requérant le 31   août   2001, la commission, à l’audience du 29   septembre 2001, rejeta la demande du requérant de désigner un autre avocat et révoqua l’assistance judiciaire pour manque de chances de succès de la procédure. B.     Le droit interne pertinent Le cas d’espèce relève du décret du 30 décembre 1923, tel que modifié par la loi no 46 de 1943 qui réglemente l’assistance judiciaire en matière civile. Au termes de cette loi, lorsque l’intéressé demande la désignation d’un avocat, la commission pour l’aide judiciaire doit d’abord vérifier l’existence de certaines conditions, relatives notamment à la situation financière du requérant ou aux chances de succès de la procédure. Après avoir accordé l’admission à l’aide judiciaire, la commission désigne l’avocat d’office. Les avocats ne peuvent pas être déchargés du dossier sauf en raison d’une juste cause. La commission peut révoquer l’admission à l’aide pour mutation de l’état de pauvreté ou lorsque la procédure ne semble pas avoir de chance de succès. Contre les décisions négatives de la commission, l’intéressé peut interjeter appel auprès de la commission constituée au sein de la Cour d’appel. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant se plaint des circonstances de la mise en vente de la maison dont il était copropriétaire et de l’impossibilité d’engager une action en dommages-intérêts compte tenu de l’attitude des avocats commis d’office. EN DROIT La Cour estime que la requête doit être examinée uniquement sous l’angle du «   droit à un tribunal   » tel que garanti par l’article 6   § 1 de la Convention, dans la mesure où le recours que le requérant souhaitait introduire lui aurait donné une chance de réclamer les dommages-intérêts à l’encontre des particuliers qu’il tient pour responsables des préjudices allégués. L’article 6 § 1 de la Convention dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au motif qu’il a omis d’interjeter appel de la décision de révocation de l’aide judiciaire du 29   septembre   2001. Le requérant aurait dû attaquer cette décision devant la commission d’aide judiciaire constituée au sein de la cour d’appel au sens de l’article 22 du décret du 30 décembre 1923, tel que modifié par la loi n o 46. Le Gouvernement souligne ensuite que la révocation de l’aide judiciaire par la commission le 29   septembre   2001 n’est pas due au refus des avocats commis d’office de se charger de l’affaire, mais est due au manque de probabilité de succès du dossier. En effet, après avoir examiné les avis négatifs rédigés par deux des avocats désignés, la commission a décidé qu’il n’y avait pas de probabilités de succès de la procédure que le requérant souhaitait engager. Le Gouvernement demande dès lors à la Cour de considérer la requête comme étant mal fondée, compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux Etats dans la réglementation de l’accès aux tribunaux. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient en premier lieu que la révocation de l’aide judiciaire épuise les voies de recours internes et l’empêche d’accéder au tribunal. Le requérant fait ensuite observer que les chances de succès de la procédure qu’il souhaitait engager avaient déjà été évaluées par la commission d’aide judiciaire   ; celle-ci avait relevé une apparence de chances de succès et de ce fait avait, conformément à la loi, accordé l’assistance judiciaire. Selon le requérant, l’évaluation plus approfondie des chances de succès de son recours, qui a débouché sur la révocation de l’assistance judiciaire, équivaut en substance à une décision du tribunal, ce qui ne rentre pas dans les attributions de la commission d’aide judiciaire. Or, il incomberait au «   tribunal   » auquel il a droit et auquel il n’a pu accéder de se prononcer sur le bien fondé du recours et de déterminer ainsi le succès où l’insuccès de celui-ci. La Cour rappelle tout d’abord que la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile (voir Del Sol c. France, n o 46800/99, § 20, 26   février   2002, non publié   ; Essaadi c. France n o 49384/99 § 30, 26   février   2002, non publié) et qu’un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier (voir, par exemple, Del Sol c. France, précité, § 23   ; Essaadi c. France , précité, § 33, et décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 10 juillet 1980 dans l’affaire X. c. Royaume-Uni, n o 8158/78, DR 21, p. 101 § 16). La Cour souligne ensuite, qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. L’obligation d’épuiser les recours internes se limite à celle de faire un usage normal de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC] n o 24645/94, CEDH 1999-1   ; arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). Pour exiger l’épuisement, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation litigieuse (Durrand c. France requête n o 36153/97, décision de la Commission du 20   mai   1998, Décisions et Rapports («   DR   ») 93-A p. 104   ; Kustannus Oy Vapaa Ajatellija AB et autres c. Finlande, requête n o 20471/92, décision de la Commission du 15   avril   1996, DR 85, p. 29). La Cour note que le requérant pouvait faire appel de la décision de révocation de l’assistance judiciaire devant la commission instituée au sein de la Cour d’appel de Turin   ; ce qu’il n’a pas fait. Elle note ensuite que, dans ses observations, le requérant n’a pas contesté l’accessibilité ou l’efficacité d’un tel remède. Par ailleurs la Cour n’a relevé aucune circonstance susceptible de montrer que le requérant était dispensé d’épuiser les voies de recours internes. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1112DEC006459601
Données disponibles
- Texte intégral