CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1114DEC004015998
- Date
- 14 novembre 2002
- Publication
- 14 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   R. Türmen ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M.   A. Kovler ,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Les requérants, MM. Agit Temel et Musa Taşkın, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1967 et 1943 et résidant à Hakkari. Le premier est garde de village, le deuxième ouvrier. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Tahir Elçi, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 avril 1994, Musa Taşkın fut arrêté par les policiers de la direction de la sûreté d’Adana dans le cadre d’une enquête déclenchée suite aux déclarations d’un certain A.Ö. qui avait affirmé avoir acheté des armes par l’intermédiaire des requérants. Par la suite, le 25 avril 1994, Agit Temel se livra à la direction de la sûreté de Hakkari. Lors de l’instruction, suite aux déclarations de M. Temel, cinq armes à feu de type kalachnikov et des munitions furent confisquées à l’endroit qu’il avait indiqué. En outre, au domicile de M.   Taşkın fut saisi un revolver. Dans le cadre de la même enquête, des armes à feu, des munitions, deux lance-roquettes et 900 grammes de drogue furent saisies au domicile d’un certain N.   Eriş. Le 2 mai 1994, les requérants furent traduits devant le juge de paix de Hakkari qui ordonna leur placement en détention provisoire. Le 3 mai 1994, les requérants formèrent opposition contre cette ordonnance. Il ressort du dossier que cette opposition fut transmise au parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   ») qui, d’après les requérants, la rejeta par une décision dont la date n’a pas été communiquée à la Cour. Par un acte d’accusation déposé le 3 juin 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa quatre personnes, dont les requérants ainsi que N. Eriş et Murat Taşkın, de trafic d’armes à feu, infraction prévue à l’article 12 de la loi n o   6136, ainsi que d’assistance à une bande armée, infraction réprimée par l’article 169 du code pénal. N. Eriş fut jugé par contumace, alors que Murat Taşkın ne fut jamais placé en détention provisoire. Lors de l’audience du 29 juillet 1994, la cour de sûreté de l’Etat entendit les requérants. Dans sa défense faite par l’intermédiaire d’un interprète, M.   Temel affirma qu’il s’était livré de son propre gré à la police et que, lors de sa garde à vue, les policiers l’ont soumis à des contraintes physiques et psychologiques. De plus, sa demande d’assistance par un interprète n’a pas été prise en considération par les policiers ayant recueilli sa déposition. Quant aux armes confisquées dans les lieux qu’il avait indiqués, il soutint les avoir achetées pour assurer la défense de sa famille et de son village contre les attaques du PKK. Il accepta partiellement ses déclarations recueillies par le procureur de la République et le juge d’instruction. En ce qui concerne M. Taşkın, il nia toutes les accusations portées contre lui et affirma avoir été soumis à des contraintes lors de sa garde à vue. Eu égard à l’état des preuves et à la nature de l’infraction, la cour ordonna le maintien en détention des requérants et ordonna l’établissement de la déposition d’A.Ö., détenu dans une autre ville, par commission rogatoire. Le 17 octobre 1994, la cour de sûreté de l’Etat tint une deuxième audience lors de laquelle l’avocat des requérants demanda l’élargissement de ses clients au motif que les preuves avaient été recueillies. La cour entendit les inculpés et constata que la déposition de Murat Taşkın, le troisième inculpé, et le rapport d’expertise concernant les armes confisquées avaient été versés au dossier. Elle décida de demander à nouveau la déposition d’A.Ö. et ordonna le maintien en détention des requérants compte tenu de l’état des preuves et de la nature de l’infraction. Par la suite, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien en détention provisoire des requérants de la manière suivante   : -     lors des dix-sept audiences tenues entre le 28 novembre 1994 et le 19   janvier 1998, elle examina d’office le maintien en détention provisoire des requérants et l’avait prolongé eu égard à l’état des preuves et à la nature de l’infraction   ; -     lors des audiences tenues les 5 juin 1995, 11 mars et 27 mai 1996, 20   janvier, 17 février, 5 mai, 8 septembre et 17 novembre 1997, le conseil des requérants demanda la mise en liberté provisoire de ses clients en s’appuyant, entre autres, sur la durée de la détention provisoire. La cour rejeta les demandes tenant toujours compte de l’état des preuves et de la nature de l’infraction. A l’audience du 6 février 1995, la cour de sûreté de l’Etat ordonna une expertise complémentaire des armes et munitions confisquées et renouvela sa demande visant à obtenir la déposition d’A.Ö. Lors des audiences des 10 avril, 5 juin, 17 août, 23 octobre et 4   décembre 1995 et des 29 janvier et 11 mars 1996, la cour constata que ni la déposition d’A.Ö. ni le rapport d’expertise complémentaire avaient été versés au dossier. A l’audience du 16 avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat constata que le rapport d’expertise avait été versé au dossier, alors que la déposition d’A.Ö. n’avait toujours pas été recueillie par commission rogatoire. Par ailleurs, lors des audiences des 27 mai et 2 juillet 1996, il fut constaté que la déposition en question n’avait toujours pas été versée au dossier. Enfin, le 9 septembre 1996, lors de l’audience tenue le même jour, la cour constata que la déposition d’A.Ö. avait été versée au dossier. Lors de l’audience du 21 octobre 1996, le procureur de la République prononça son réquisitoire et demanda l’acquittement des prévenus du chef d’assistance à une bande armée (article 169 du code pénal) et la condamnation du chef de trafic d’armes à feu (article 12 de la loi n o   6136). A la demande de l’avocat des requérants, la cour accorda un délai pour la préparation de la défense. A l’audience du 9 décembre 1996, l’avocat des requérants demanda un délai supplémentaire pour la préparation de la défense que la cour lui accorda également. Lors de l’audience du 20 janvier 1997, l’avocat des requérants présenta la défense. Il expliqua que, bien qu’ils n’en avaient pas l’autorisation, ses clients disposaient d’armes dont les origines demeurent inconnues et demanda l’application de la loi n o   6136. Lors de l’audience du 18 mars 1997, le procureur réitéra son réquisitoire du 21 octobre 1996 et exposa que, parmi les armes retrouvées, figurait un lance-roquettes nécessitant une application aggravée de la loi n o 6136. La cour décida d’accorder un délai supplémentaire aux requérants pour présenter leur défense, étant donné qu’il s’agissait d’un nouvel élément de preuve. La cour accorda un délai supplémentaire à l’avocat. A l’audience du 23 juin 1997, le conseil des requérants estima que le dossier était complet. Le procureur réitéra son réquisitoire du 21   octobre 1996 et la cour reporta l’audience. Lors de l’audience du 8 septembre 1997, le procureur de la République demanda à la cour un délai supplémentaire pour la préparation de ses observations sur le fond de l’affaire, ce qui lui fut accordé . La cour reporta l’audience. L’audience du 29 décembre 1997 était consacrée à la lecture des procès-verbaux des audiences. Ensuite, le procureur réitéra son réquisitoire du 21   octobre 1996 et la cour reporta l’audience. Lors de l’audience du 19 janvier 1998, le procureur de la République réitéra son réquisitoire. Les accusés présentèrent leur défense et protestèrent de leur innocence. La cour clôtura les débats. Dans son jugement rendu le même jour, c’est-à-dire le 19 janvier 1998 , la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, acquitta les requérants du chef d’assistance à une bande armée et les déclara coupable du chef de trafic d’armes à feu et les condamna chacun à une peine d’emprisonnement de dix ans et à une amende de 2   062   500   TRL. Eu égard à la peine prononcée, elle ordonna également leur maintien en détention provisoire. En ce qui concerne les deux autres coaccusés, elle acquitta Murat Taşkın. Quant à Nazmi Eniş, elle décida de disjoindre le dossier de la procédure en question. Pour établir la culpabilité des requérants, la cour prit en considération l’ensemble du dossier et estima que le chef d’assistance à une bande armée devait être écarté, étant donné qu’il était exclusivement fondé sur les dépositions recueillies lors de l’instruction préliminaire. Le 20 janvier 1998, le conseil des requérants forma opposition contre la décision du maintien en détention provisoire rendue le 19 janvier 1998. Il exposa que ses clients avaient été condamnés à dix ans d’emprisonnement alors que, selon la loi sur l’exécution des peines, la durée effective de la peine encourue était de quatre ans. Ses clients se trouvaient en détention provisoire depuis trois ans et dix mois. A supposer que le jugement de première instance ait été confirmé par la Cour de cassation qui pourrait rendre son arrêt dans un délai d’un ou un an et demi, ses clients seraient victimes d’une détention prolongée. Il soutint qu’une telle pratique enfreindrait la législation en la matière ainsi que l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le 21 janvier 1998, le conseil des requérants présenta une nouvelle demande de mise en liberté de ses clients et avança les mêmes arguments. Les 22 et 23 janvier 1998, la cour de sûreté de l’Etat rejeta les demandes de mise en liberté provisoire, eu égard à la peine prononcée à l’encontre des intéressés. Le 6 mai 1998, les requérants furent libérés. Le 14 mai 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 19 janvier 1998. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent   : Article 112 «   Pendant l’enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention. L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention provisoire. Pendant le procès d’un accusé en détention provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger la détention provisoire de l’intéressé.   » Article 219 «   L’audience se poursuit sans intervalle en présence des parties. (...)   » Article 222 «   On ne peut interrompre une audience pendant plus de huit jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusés sont en détention provisoire, l’interruption ne peut dépasser trente jours, même s’il existe un cas de nécessité.   » Article 299 §§   2 et 3 «   (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par le juge de paix incombe au président ou à un juge du tribunal de grande instance du même ressort (...). «   (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d’assises] incombe à la chambre dont le numéro suit , (...), s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour d’assises la plus proche qui est compétente à connaître l’opposition (...)   » D’après l’article 13 de la loi n o 2845 du 16 juin 1983, si une détention provisoire est ordonnée par un juge assesseur d’une cour de sûreté de l’Etat, il appartient à cette dernière de se prononcer sur l’opposition formée contre l’ordonnance en question. Il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une décision de maintien en détention provisoire ordonnée par la chambre de jugement de la cour de sûreté de l’Etat. Dans ce cas, si la cour de sûreté de l’Etat est composée de plusieurs chambres, en vertu de l’article 18 de la loi n o   2845, lu en liaison avec l’article 299 § 3 du code de procédure pénale, c’est la chambre dont le numéro suit qui est compétente à connaître de l’opposition   ; s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour de sûreté de l’Etat de l’arrondissement le plus proche qui tranche. 2.     L’article 1 de la loi n o 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; (...) 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...) 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec son article   13, les requérants se plaignent d’avoir été soumis à des contraintes psychologiques et physiques lors de leur garde à vue. Ils prétendent également que la durée excessive de leur détention provisoire constitue un traitement inhumain. 2.     Les requérants soutiennent en outre que leur cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat figurait un juge militaire. Ils allèguent par ailleurs la méconnaissance de leur droit à un procès équitable car, d’une part, ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue et, d’autre part, ils n’ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense. Toujours dans le contexte de l’équité de la procédure, le premier requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de l’établissement de ses dépositions par les policiers, le parquet et le juge d’instruction. Il allègue qu’il ne maîtrise pas bien la langue turque et que l’absence d’un interprète lors de l’instruction préliminaire a entaché l’équité de la procédure. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention. 3.     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec son article   13, les requérants se plaignent d’avoir été soumis à des contraintes psychologiques et physiques lors de leur garde à vue. Ils prétendent également que la durée excessive de leur détention provisoire constitue un traitement inhumain. Dans la mesure où les requérants se plaignent de la durée de la détention provisoire, la Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. S’agissant d’autres traitements prétendument incompatibles avec l’article   3 de la Convention, la Cour constate que les requérants se contentent de déclarer, sommairement et de manière générale, qu’ils en ont subis pendant leur garde à vue, sans produire le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de leurs allégations (voir Barbaros Hayrettin Yilmaz c. Turquie (déc), n o 50743/99, 30 mai 2000). En outre, compte tenu de la conclusion ci-dessus, le grief énoncé par l’intéressé à cet égard n’est dès lors pas «   défendable   » aux fins de l’article   13 de la Convention. Dans ces circonstances et eu égard aux éléments contenus dans le dossier, la Cour constate qu’il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et   4 de la Convention.   2.     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. La Cour relève d’abord que les requérants ne se plaignent pas de la durée de leur garde à vue dans le contexte de l’article 5 § 3 de la Convention. Cela étant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les exceptions du Gouvernement et sur ses arguments concernant la durée de la garde à vue, y compris l’application de la dérogation notifiée par la Turquie au titre de l’article   15 de la Convention. a)     Durée de la détention provisoire Dans sa partie pertinente, l’article 5 § 3 de la Convention est ainsi libellée   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » i.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que les requérants auraient dû faire opposition, sur la base de l’article 299   du code de procédure pénale, contre la décision du juge de paix de Hakkari concernant leur placement en détention provisoire. Il soutient également qu’en vertu de la loi n o 466, toute personne détenue contrairement à la loi a droit à être indemnisée par l’Etat. Les requérants combattent les thèses du Gouvernement et estiment avoir épuisé les voies de recours internes. Ils indiquent notamment s’être opposés à l’ordonnance de mise en détention rendue le 2 mai 1994 par le juge de paix de Hakkari. Toutefois, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır a rejeté leur opposition. Quant à la possibilité de demander réparation pour la durée excessive de la détention selon les dispositions de la loi n o 466, ils expliquent que cette possibilité ne leur serait ouverte qu’en cas d’acquittement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En ce qui concerne la voie de recours offerte par l’article 299 du code de procédure pénale, la Cour relève d’abord que les juridictions pénales de première instance sont tenues d’examiner d’office, en vertu des dispositions de l’article 112 du code de procédure pénale, la nécessité de maintenir la détention préventive tous les trente jours ou bien lors de chaque audience, l’intervalle entre ces audiences ne pouvant dépasser trente jours. La Cour constate que, jusqu’à la date d’introduction de la présente requête, la cour de sûreté de l’Etat a examiné à vingt-sept reprises, soit d’office soit sur demande, le maintien en détention des requérants et a refusé leur mise en liberté provisoire. Il s’ensuit que les juridictions internes avaient la possibilité de mettre un terme à la détention prétendument excessive. En outre, pour ce qui est de la possibilité de former opposition en vertu de l’article 299 du code de procédure pénale, la Cour relève que les requérants se sont opposés. Toutefois, il ressort du dossier que cette demande a été examinée par la cour de sûreté de l’Etat dans le cadre des demandes de mise en liberté formulées par les requérants. Enfin, pour ce qui est de la possibilité de demander réparation en application de la loi n o 466, la Cour relève que cette disposition vise des cas de réparation du fait de privations de liberté enfreignant la loi – hypothèse étrangère à la présente espèce – ou le cas de personnes régulièrement détenues bénéficiant par la suite d’un non-lieu, d’un jugement dispensant d’une peine ou d’un acquittement. La Cour observe que cette dernière hypothèse n’est pas pertinente non plus, dès lors que la condamnation des requérants a été confirmée par la Cour de cassation le 14 mai 1998. Au demeurant, la Cour constate que les intéressés se plaignent de la durée prétendument excessive de leur détention et non d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Le grief des requérants relève donc de l’article 5 § 3 de la Convention, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne uniquement l’article   5   §   5 (voir l’arrêt Yagci et Sargin c. Turquie du 8 juin 1995, série   A n o   319, p.   17, § 44). Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement s’avère dénuée de fondement ii.     Sur le fond Le Gouvernement soutient que les requérants étaient accusés de trafic d’armes à feu, infraction prévue à l’article 12 de la loi n o 6136 et punie d’une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans, ainsi que d’assistance à une bande armée, infraction réprimée par l’article 169 du code pénal et punie d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans. Les faits reprochés aux requérants font l’objet d’une peine d’emprisonnement supérieure à sept ans. D’après lui, la cour de sûreté de l’Etat n’a pas pu répondre favorablement aux demandes de mise en liberté formées par les requérants. Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement et expliquent que plusieurs audiences ont eu lieu lors du procès, au cours desquelles ils ont toujours présenté des demandes de mise en liberté. Toutefois, la cour de sûreté de l’Etat a ordonné leur maintien en détention en utilisant presque toujours des formules identiques, telles que «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état de preuve   ». La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. b)     Durée de la procédure pénale D’après le Gouvernement, la procédure en cause concernait de nombreux inculpés, dont plusieurs étaient jugés par contumace. Ces personnes étaient inculpées pour avoir commis plusieurs infractions de diverses natures. Les audiences ont été reportées à maintes reprises à la demande des requérants et du procureur de la République. La procédure a duré longtemps en raison du comportement des requérants. Les requérants soutiennent que l’affaire n’était pas complexe et que le chef d’assistance à une bande armée ne reposait sur aucune preuve concrète. En outre, ils énumèrent les actes faits par la cour   : le 17 octobre 1994, la déposition de Murat Taşkın a été recueillie, le rapport concernant l’examen balistique des armes retrouvées a été lu lors de l’audience du 16 avril 1996. Ce rapport d’expertise a été préparé dans un délai de deux ans. En outre, la déposition d’une personne citée dans le dossier d’instruction, à savoir Ali Öz, n’a pas pu être recueillie dans un délai raisonnable. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   3.     Les requérants soutiennent en outre que leur cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat figurait un juge militaire. Ils allèguent par ailleurs la méconnaissance de leur droit à un procès équitable car, d’une part, ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue et, d’autre part, ils n’ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense. Toujours dans le contexte de l’équité de la procédure, le premier requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de l’établissement de ses dépositions par les policiers, le parquet et le juge d’instruction. Il allègue qu’il ne maîtrise pas bien la langue turque et que l’absence d’un interprète lors de l’instruction préliminaire a entaché l’équité de la procédure. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention. a)     Dans la mesure où les requérants se plaignent du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat les ayant condamnés, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. b)     Pour autant que les griefs des requérants portent sur l’absence d’assistance d’un avocat et d’un interprète au stade préliminaire ainsi que sur le non-octroi du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense, la Cour relève que, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, ceux-ci s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1. Dès lors, elle examinera successivement les griefs des requérants sous l’angle du paragraphe 3 b), c) et e) en ne le coupant pas du tronc commun auquel il se rattache (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n o   37, p.   15, § 32, et F.C.B. c. Italie du 28 août 1991, série A n o 208-B, p.   20, §   29). En l’espèce, à supposer que les requérants aient soulevé devant les juridictions turques ces griefs, il y a lieu de constater que rien dans le dossier ne permet d’établir que les conseils des requérants qui les ont représentés tout au long du procès devant les juridictions internes ou les requérants eux-mêmes ont été privés de temps pour préparer leur défense. D’ailleurs, les demandes tendant à obtenir des délais supplémentaires à cet effet en date des 21   octobre, 9   décembre 1996 et 18 mars 1997 ont été accueillies. En ce qui concerne l’absence d’un avocat et d’un interprète lors de l’instruction, la Cour relève que, d’une part, les requérants ont été assistés par des conseils de leur choix lors de la procédure devant les juridictions internes et qu’ils ont eu l’occasion de contester leurs dépositions recueillies au stade précédent. D’autre part, M. Temel, qui affirmait ne pas connaître suffisamment la langue turque pour suivre le procès, a bénéficié de l’assistance d’un interprète à cet effet. De surcroît, la Cour accorde un poids important notamment à la ligne de défense des accusés qui, semble-t-il, avaient reconnu les chefs d’accusation pour autant qu’ils concernent la détention illégale d’armes et minutions, alors qu’ils avaient contesté la qualification des faits reprochés. Par ailleurs, la cour de sûreté de l’Etat les a condamnés de ce chef et acquittés du chef d’assistance à une organisation illégale, fondé principalement sur les dépositions des requérants recueillies au stade préliminaire. La Cour estime dès lors que les requérants n’ont pas établi qu’ils n’ont pas bénéficié en l’occurrence d’un procès équitable pour faire décider des accusations pénales portées contre eux. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention.             Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale engagée à leur encontre ainsi que du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır les ayant condamnés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1114DEC004015998
Données disponibles
- Texte intégral