CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1114DEC007351101
- Date
- 14 novembre 2002
- Publication
- 14 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Bonello , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Claude Laloyaux, est un ressortissant belge, né en 1946 et résidant à Stree (Belgique). Il est représenté devant la Cour par M es   Fierens et Pakula, avocats à Bruxelles et Jumet respectivement. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut nommé greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi par arrêté royal du 27 février 1985. En 1993, un dossier disciplinaire fut ouvert à la charge du requérant. Il lui était reproché d’avoir, en état d’ivresse, injurié un employé du greffe, de s’être livré à des voies de fait sur la personne de celui-ci et d’avoir détérioré du matériel se trouvant dans son bureau. La procédure disciplinaire ne fut toutefois pas menée à son terme. Le 13 octobre 1998, un nouveau dossier à charge du requérant fut ouvert par l’envoi au ministre de la Justice d’une note dans laquelle le procureur général près la Cour d’appel de Mons se référait aux faits reprochés en 1993 et relatait de nouveaux événements révélateurs de «   la désinvolture et de l’incurie coupable et persistante que l’intéressé manifeste tant dans la gestion de son greffe que dans la direction de son personnel   ». Le 26 octobre 1998, un rapport complémentaire du procureur général porta à la connaissance du ministre des faits qui «   confirment, si besoin en est encore, le manque de rigueur professionnelle de l’intéressé dans l’accomplissement des tâches administratives ressortissant à ses fonctions et son mépris des injonctions et rappel à l’ordre qui lui sont adressés par les autorités judiciaires   ». A la demande du ministre, le procureur général déposa ses conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 420 du Code judiciaire, en date du 10 novembre 1998. Elles relevèrent divers manquements successifs, notamment le fait pour le requérant de s’être livré, alors qu’il était en état d’ivresse, à des voies de fait sur la personne d’un employé du greffe et détérioré du matériel ; le fait d’avoir refusé de se soumettre aux injonctions qui lui avaient été données par l’auditeur du travail de Charleroi   ; des erreurs constatées au niveau des décomptes ; le manque d’assiduité au travail du requérant ; le fait que le requérant restait trop évanescent au niveau de la prise de responsabilité pour garantir l’efficacité de ses services ; l’incurie et le laxisme persistant de l’intéressé qui avaient eu des répercussions concrètes sur la gestion et le rangement des actes judiciaires, sur le classement des pièces, sur la tenue des registres et sur l’envoi de copies de jugements aux experts ; le fait que ses décisions étaient révélatrices de son inconstance et de son incohérence ; des lacunes, négligences et débordements comportementaux dont s’était rendu coupable l’intéressé au fil du temps. Le procureur général sollicita l’application d’une peine de suspension d’un mois. Le 16 novembre 1998, le procureur général fit part au ministre d’un rapport complémentaire de l’auditeur du travail de Charleroi qui contint le récit d’autres plaintes à charge du requérant. Le 19 mars 1999, le procureur général transmit un nouveau rapport relatant des incidents survenus le 19 janvier 1999, tels que la dégradation d’une photocopieuse du greffe, des propos indignes et grossiers, des paroles inconvenantes et obscènes au téléphone. L’auteur du rapport conclut en ces termes : «   Force serait en ce cas de constater que la gravité et le caractère répétitif des manquements professionnels, des actes violents et des écarts de conduite de Monsieur   Laloyaux ne permettent plus d’espérer raisonnablement son amendement. J’estime en conséquence dans l’intérêt du service et des membres du personnel qui ont osé témoigner malgré des menaces de représailles, que la peine disciplinaire de la révocation réprimera adéquatement l’ensemble des faits commis par l’intéressé, celui-ci n’étant plus digne de continuer à exercer ses fonctions, à supposer qu’il ne soit déjà pas susceptible de remplir sur le plan médical, en raison d’une inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive   ». Le requérant, assisté de son avocat, fut entendu par le ministre le 21 avril 1999. Les explications qu’il donna furent consignées dans un procès-verbal qu’il signa. Le 4 mai 1999, l’avocat du requérant communiqua au ministre des observations relatives aux faits reprochés, accompagnées d’annexes. Le 23 juin 1999 fut pris un arrêté royal qui infligea au demandeur la peine disciplinaire de la révocation, laquelle entraîna la perte de tous ses droits à pension, y compris ceux acquis au titre des années de service déjà accomplies. L’arrêté royal était motivé comme suit : «   Considérant qu’il est reproché à Monsieur Laloyaux Claude de s’être livré publiquement, en état d’ébriété, à des voies de fait sur la personne d’un employé, d’avoir détérioré du matériel se trouvant dans son cabinet ; d’avoir refusé obstinément de se soumettre aux injonctions de Monsieur l’auditeur du travail de Charleroi en matière de respect des directives régissant notamment la procédure de déclaration des incapacités de travail des membres du greffe ainsi que la situation mensuelle de son personnel ; un manque d’assiduité au travail, déjà constaté le 27 mai 1992 par Monsieur l’auditeur du travail qui déplorait la fréquentation régulière du bar de la police judiciaire, de la cafétéria et d’un café voisin du palais de justice, une incurie et un laxisme persistants qui ont des répercussions importantes sur la gestion et le rangement des actes judiciaires notifiés sur base des articles 751, 792 et 803 du Code judiciaire, sur le classement des pièces, sur l’envoi de copies de jugements aux experts selon l’article 965 du code judiciaire ; Considérant également qu’il est reproché à l’intéressé une inconstance et une incohérence dans ses décisions au niveau des avis et présentations notamment lorsqu’il s’est engagé envers plusieurs greffiers dans le cadre de l’attribution d’un poste de greffier-chef de service, ce qui est de nature à lui enlever toute crédibilité au sein de son service ; Considérant que cette inconstance et cette incohérence se retrouvent aussi dans la gestion du personnel de Monsieur Laloyaux, notamment en matière d’organisation des congés qui ne repose sur aucune base réglementaire, l’intéressé distribuant des congés extra-légaux aux membres de son personnel et les laissant dans une totale incertitude quant au nombre de jours auxquels ils ont droit ; Considérant qu’en la matière précitée, l’intéressé a demandé à un membre de son personnel de mettre les feuilles de congé en conformité avec la légalité ; Considérant qu’il est reproché à Monsieur Laloyaux d’avoir dissimulé la vérité à son chef de corps lorsqu’il s’est agi de lui donner des précisions sur son désir de se retirer du service des audiences et en lui remettant sciemment un document incomplet afin de ne pas révéler un engagement pris à l’égard d’un membre du personnel ; Considérant qu’il est également reproché à Monsieur Laloyaux d’avoir délibérément occasionné des dégâts à la photocopieuse mise à la disposition de son service alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, influence régulièrement observée chez ce dernier   ; d’avoir tenu des propos pour le moins irrespectueux à l’égard des autorités hiérarchiques du secrétariat de parquet, de s’être montré grossier et obscène envers plusieurs personnes ; d’avoir menacé de représailles un membre de son personnel, utilisant à son propos des termes désobligeants ; d’avoir hurlé dans le greffe des paroles inconvenantes et obscènes au téléphone à l’adresse de son correspondant en présence de personnes étrangères au service (justiciables et avocats) ; (...) Considérant que l’intéressé ne reconnaît pas la plupart des faits allégués mais qu’il s’agit d’un ensemble d’éléments qui ont été mis à sa charge et pour lesquels différentes personnes ont été entendues et ont confirmé la véracité des faits dans le cadre de témoignages qui ont été consignés dans des procès- verbaux d’audition ; Considérant que vu la nature des faits reprochés, Monsieur Laloyaux a manqué aux devoirs de sa charge et a porté gravement atteinte à la dignité de sa fonction ; Considérant que Monsieur Laloyaux est greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi depuis le ler avril 1985, qu’il doit être un exemple pour le personnel qu’il est chargé d’administrer et que, compte tenu du caractère répétitif des manquements professionnels, des actes violents et des écarts de conduite qui ternissent l’image de sa fonction, une peine disciplinaire grave mais adéquate doit sanctionner l’ensemble des faits commis par l’intéressé   » ; Le 31 août 1999, le requérant saisit le Conseil d’Etat de recours distincts en suspension et en annulation de l’arrêté royal du 23 juin 1999. Dans son recours en suspension se trouve notamment le passage suivant, au titre du «   risque de préjudice difficilement réparable   »   : «   Etant révoqué d’office, le requérant ne perçoit plus aucun traitement et se voit, pour l’avenir, déchu de tous droits à une pension à charge du trésor public. Il s’agit bien évidemment de la sanction disciplinaire la plus sévère qui puisse être infligée.   Elle frappe un agent âgé de 53 ans qui a passé toute sa carrière dans le monde judiciaire et qui, ayant deux enfants à l’Université, s’interroge sur la question de la poursuite du financement de leurs études.   » Dans son recours en annulation, le requérant prit notamment un moyen tiré «   de l’excès de pouvoir et plus particulièrement de la disproportion entre la sanction et la faute   ». Le 17 novembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours en suspension du requérant. Le 12 janvier 2001, il rejeta également le recours en annulation, estimant notamment   : «   qu’il n’est nullement déraisonnable de retenir à charge d’un agent des services publics des faits qui, pris isolément, n’appelaient pas nécessairement une sanction disciplinaire, mais dont la répétition et la persistance dans le temps démontrent qu’il est vain d’espérer que l’intéressé s’amende ; que les agissements du 19 janvier 1999, loin d’être compréhensibles, ont amené le Procureur général à modifier sa proposition de sanction ; qu’en adoptant cette proposition, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; que les moyens ne sont pas fondés ;   » GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il aurait été privé d’un procès équitable au sens de cette disposition. Le requérant dénonce également une violation de l’article 8 de la Convention en ce que, pour prononcer sa révocation, les autorités nationales se seraient appuyées sur des faits propres à sa vie privée et familiale. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ce que sa révocation a eu pour conséquence qu’il s’est vu privé de tout revenu professionnel et de tous ses droits à la pension de retraite, y compris ceux acquis pour les années de carrière déjà accomplies. Le requérant dénonce également une violation de l’article 2 du Protocole   n o 7, car il n’aurait pas bénéficié du droit à un double degré de juridiction. Enfin, le requérant estime ne pas avoir disposé d’un recours effectif devant une instance nationale pour dénoncer les violations de la Convention alléguées par lui, au mépris de l’article 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce tout d’abord qu’il n’a bénéficié que d’un seul recours interne, devant le Conseil d’Etat, lequel était saisi d’un recours en suspension et en annulation de sa révocation. Or le Conseil d’Etat n’aurait qu’un pouvoir de contrôle strictement marginal de l’exercice par l’autorité administrative de son pouvoir discrétionnaire, si bien qu’il ne saurait passer pour disposer de la «   pleine juridiction   » exigée par l’article 6. La Cour rappelle que sont soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique, dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Dès lors, la totalité des litiges opposant à l’administration des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l’exercice de la puissance publique échappent au champ d’application de l’article 6 § 1 ( Pellegrin c. France [GC], n o 28541/95, §§ 66-67, CEDH 1999-VIII). La Cour estime que comme greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi, le requérant occupait un emploi impliquant une participation à l’exercice de la puissance publique. Dès lors, l’article 6 de la Convention ne s’appliquait pas au litige portant sur sa révocation. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 2.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant reproche aux autorités nationales d’avoir retenu, comme motifs de sa révocation, des éléments relevant de sa vie privée, notamment «   sa fréquentation (prétendument) régulière de bars et de cafés et la nature de ses relations avec ses collègues de travail   ». De l’avis de la Cour, il ressort de l’arrêté royal du 23 juin 1999 que les autorités ne se sont référées aux problèmes d’alcoolisme et de relations sociales du requérant qu’en tant qu’ils avaient entraîné de graves désordres et dysfonctionnements dans le service dirigé par lui. Elles avaient ainsi relevé que le requérant s’était livré publiquement, en état d’ébriété, à des voies de fait sur la personne d’un employé, qu’il avait détérioré du matériel se trouvant dans son cabinet et avait fait preuve d’un manque d’assiduité au travail. Il n’y a pas là atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée ou familiale. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant dénonce en outre que la peine disciplinaire de la révocation qui lui a été infligée a eu pour conséquence de le priver de tout revenu professionnel et de tous ses droits à la pension de retraite, en ce compris ceux qui ont été promérités pour les années de carrière déjà accomplies. Il y aurait là une atteinte à ses biens incompatible avec l’article   1 du Protocole n o 1. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 4.     Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 2 du Protocole 7, qui consacre le droit à un double degré de juridiction en matière pénale. La Cour relève d’emblée qu’à ce jour, la Belgique n’a pas signé le Protocole n o 7. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 5.     Enfin, le requérant dénonce une violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec les dispositions invoquées ci-dessus. Il n’aurait pas disposé, en Belgique, d’un recours effectif lui permettant de faire valoir devant une instance nationale les griefs qu’il soulève à présent devant la Cour. En effet, seul le Conseil d’Etat était compétent pour connaître de ses recours contre sa révocation. Or cette juridiction ne satisferait pas aux exigences de l’article 13. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Kudla c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000). Eu égard à ses conclusions ci-dessus quant aux articles 6 et 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 7, la Cour estime que les griefs tirés de ces dispositions ne sauraient passer pour défendables. Il s’ensuit que le grief fondé sur l’article 13 combiné avec chacune de ces dispositions doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. En revanche, en tant que le grief est tiré de l’article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour ne s’estime pas en mesure, en l’état actuel du dossier, de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 1 du Protocole   n o 1, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren N ielsen   Giovanni Bonello   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1114DEC007351101
Données disponibles
- Texte intégral