CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1119DEC006614501
- Date
- 19 novembre 2002
- Publication
- 19 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi,     L. Garlicki , juges , et de M me F. elens-passos, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et la lettre du requérant du 2 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Fernando Acebal Lahera, est un ressortissant espagnol, né en 1918 et résidant à Torrelavega. Devant la Cour, il est représenté par Me García-Oliva Mascaros, avocat à Santander. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juillet 1990, le requérant sollicita auprès de la direction générale des pensions publiques l’attribution de la prestation forfaitaire (un million de pesetas) prévue par la disposition additionnelle n o 18 de la loi 4/90 du 29   juin 1990 sur le budget général de l’Etat pour 1990 en faveur des personnes ayant souffert de trois ans de prison au moins en raison de leurs activités politiques durant la période franquiste, objet de la loi d’amnistie 46/1977 du 15 octobre 1977. Sa requête fut rejetée par une décision de l’administration en date du 19 mai 1992. Contre cette décision, il présenta un recours gracieux en faisant valoir notamment, qu’outre une période de prison exécutée en tant que «   condamné   » ( penado ) entre le 6   juillet 1939 et le 3 avril 1940, il avait aussi été privé de liberté pendant une période totalisant plus de trois ans, en premier lieu, dans un camp de concentration du 15 janvier au 5 juillet 1939, puis dans un bataillon disciplinaire de soldats travailleurs du 6 août 1941 jusqu’au 10 février 1944. Par une décision du ministère de l’Economie et des Finances du 24 novembre 1993, son recours fut rejeté au motif que le requérant ne comptait pas les trois ans de privation de liberté dans un établissement pénitentiaire exigés par la loi. L’autorité administrative raisonna ainsi sa décision   : «   (...) La question que pose le présent recours consiste à déterminer les périodes de temps parmi celles invoquées par l’intéressé qui peuvent être prises en compte aux fins de l’indemnisation pour temps de prison. A cet effet, la disposition additionnelle 18 de la loi 4/1990 indique dans son premier point, que bénéficieront des indemnisations prévues, «   ceux qui auraient souffert une privation de liberté dans des établissements pénitentiaires durant trois ans ou plus, et dans les cas prévus dans la loi 46/1977 du 15 octobre 1977 (...) Compte tenu de ce qui précède, la période pendant laquelle le requérant est resté dans des bataillons disciplinaires de soldats travailleurs ne peut être prise en considération, conformément aux dispositions établies dans la disposition additionnelle 18. En effet, dès lors que le motif pour se retrouver dans de tels bataillons était fondé, conformément à l’arrêté du 2   juillet 1941 du ministère de l’Armée, sur l’exécution du service militaire obligatoire par des personnes appartenant aux contingents des années 1936 à 1939, lesquelles se trouvaient dans un régime pénitentiaire allégé ou en liberté conditionnelle, elles étaient considérées comme soldats «   teniendo por tanto la condición de soldados   » (...) » Le requérant introduisit un recours contentieux-administratif devant le tribunal supérieur de justice de Madrid. Par un jugement du 14 novembre 1997, le tribunal rejeta le recours pour les motifs suivants   : « (...) Réfutant le mode de computation retenu, le requérant considère   pour sa part que le concept «   d’établissements pénitentiaires   », auxquels se réfère la loi 4   /90 pour pouvoir obtenir l’indemnisation prévue, comprend tout lieu de privation forcée de liberté, comme cela a été son cas. A d’autres occasions, cette chambre s’est déjà prononcée quant à la computation des périodes de permanence dans des bataillons disciplinaires en estimant que la prétention du requérant ne peut être accueillie dès lors que la période pendant laquelle il a été dans les bataillons disciplinaires de soldats travailleurs ne peut être prise en compte (...) dans la mesure où le motif pour se retrouver dans de tels bataillons était lié à l’exécution du service militaire obligatoire, conformément à l’arrêté du ministère de l’Armée du 2 juillet 1941, pour des individus se trouvant dans un régime pénitentiaire allégé ou en liberté conditionnelle. Ainsi, il avait la condition de soldat et non de détenu. D’après la documentation soumise par le requérant, il n’est pas prouvé que la période passée par l’intéressé dans le cadre de l’exécution du service militaire soit une privation de liberté soufferte dans des établissements pénitentiaires ou tout autre lieu assimilé, dès lors que de telles unités de l’armée n’étaient pas considérées ainsi par la législation pénitentiaire. (...)   » Invoquant l’article 14 (principe de non-discrimination) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 21 septembre 2000, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour les motifs suivants   : «   (...) aucun reproche ne peut être adressé au fait de considérer, aux fins de l’indemnisation accordée conformément à la disposition additionnelle 18 de la loi 4/1990 lue en liaison avec la loi 46/1977, comme prestation du service militaire la période que le requérant considère comme une privation de liberté après condamnation. Cette interprétation, en tant qu’expression de l’exercice de juridiction, reste en dehors du champ de compétence de ce tribunal.   » B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution espagnole de 1978 Article 14 «   Tous les Espagnols sont égaux devant la loi   ; ils ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou pour toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.   » 2.     Disposition additionnelle 18 de la loi 4/1990 sur le budget général de l’Etat « Les personnes ayant souffert une privation de liberté dans un établissement pénitentiaire durant trois ans ou plus dans les cas prévus dans la loi 46/1977 du 15   octobre 1977 (...) auront le droit de percevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant établi d’après le barème suivant   : trois ans ou plus de prison   : un million de pesetas.   »   3.     L’Arrêté ministériel du 2 juillet 1941 du ministère de l’Armée Alinéa 5 «   Tous les jeunes appartenant aux contingents 1936-1941 (...) se trouvant en régime pénitentiaire atténué, seront immédiatement soumis à un nouveau classement (...) ceux qui seront aptes pour tout service et qui appartiennent aux contingents 1936-1937 (...) seront affectés par les caisses dans les camps de concentration suivants (...) pour leur encadrement dans des bataillons disciplinaires de soldats travailleurs.   » Alinéa 2 «   Tous les jeunes des classes et situations précitées ne pourront bénéficier d’aucune licence ou permission autorisée par le règlement sur le recrutement tant qu’ils prêteront service (...)   » 4.     La Loi budgétaire pour 2002 de la Communauté de Cantabrie Dans le cadre ce cette loi, la Communauté de Cantabrie a prévu une dotation budgétaire pour l’indemnisation des personnes visées par la loi 46/1977 du 15 octobre 1977 d’Amnistie et qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi 4/90 pour l’obtention de l’indemnisation, en particulier, l’exigence de trois ans de privation de liberté dans un établissement pénitentiaire. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 en liaison avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint que la décision des autorités espagnoles de ne pas prendre en considération, aux fins de l’obtention de l’indemnisation en faveur des victimes du franquisme, les périodes de privation de liberté qu’il a subies dans les bataillons disciplinaires de soldats travailleurs constitue une atteinte discriminatoire injustifiée au respect de ses biens. A cet égard, il souligne que la détention dans les bataillons disciplinaires est, en revanche, assimilée à la détention dans un centre pénitentiaire s’agissant de personnes se trouvant dans ces bataillons en tant que condamnées ( penados ), alors même que ces deux catégories de personnes vivaient dans des conditions de vie identiques et étaient soumises au même régime disciplinaire. EN DROIT Le requérant se plaint de la décision des autorités espagnoles de ne pas avoir pris en considération, aux fins de l’obtention de l’indemnisation en faveur des victimes du franquisme, les périodes de privation de liberté qu’il a subies dans les bataillons disciplinaires de soldats travailleurs. Il estime que les décisions des autorités espagnoles de lui refuser sa demande d’indemnisation en raison des périodes de privation de liberté qu’il a subies durant la période franquiste constituent une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en combinaison avec l’article 14 de la Convention dont le libellé est le suivant   : Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour observe que, dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a porté à la connaissance de la Cour, que dans le cadre de la loi budgétaire pour 2002, la Communauté de Cantabrie où réside la requérant, a prévu une dotation budgétaire pour l’indemnisation des personnes visées par la loi 46/1977 du 15 octobre 1977 d’Amnistie et qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi 4/90 pour l’obtention de l’indemnisation   ; en particulier, l’exigence de trois ans de privation de liberté dans un établissement pénitentiaire. Le Gouvernement ajoute qu’en tant que résident de Cantabrie, le requérant peut demander l’indemnisation correspondante et que, sans doute, il la percevra. Le requérant, pour sa part, considère que les observations du Gouvernement sont juridiquement erronées. Dès lors, il n’estime pas   nécessaire de les contester. La Cour constate qu’à la suite de l’adoption par la Communauté   de Cantabrie d’une dotation budgétaire pour l’indemnisation des personnes visées par la loi 46/1977 du 15 octobre 1977 d’Amnistie et qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi 4/90 pour l’obtention de l’indemnisation, le requérant, qui réside dans cette région, peut solliciter l’indemnisation en question. La Cour constate qu’informé de cette possibilité, le requérant se limite à réaffirmer qu’il y a une atteinte discriminatoire à son droit au respect de ses biens. Or, la Cour note que depuis l’adoption par la Communauté de Cantabrie de la loi budgétaire pour 2002, les autorités internes ont éliminé l’obstacle juridique qui s’opposait à ce que le requérant puisse obtenir l’indemnisation pour les années de privation de liberté après la Guerre Civile. A la lumière de cette circonstance, malgré le fait que le requérant ne se soit pas prononcé expressément sur la question, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits et libertés garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer l’affaire du rôle. Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza      Greffière adjointe   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1119DEC006614501