CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1119DEC007337301
- Date
- 19 novembre 2002
- Publication
- 19 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi, juges , et   de   M me   F. Elens-Passos , greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me María Jesús Salegi Igoa, est une ressortissante espagnole d’origine basque, née en 1944 et résidant à Pamplona (Navarra). Elle est représentée devant la Cour par M e Santiago González Arias, avocat au barreau de Bizkaia.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Josu Zabala Salegui, né en 1970 et fils de la requérante, faisait partie de l’organisation terroriste ETA et, plus particulièrement, du groupe opérant en Biscaye. Le 23 mars 1997 vers midi, il rejoignit un ami membre du même groupe, J.I.B., et tous deux se dirigèrent vers un bar situé à côté de la mairie de Bilbao (Biscaye). A la sortie, il prit congé de son ami. Ce fut la dernière fois qu’il fut vu en vie. Le 27 mars 1997, son corps fut retrouvé au sommet du mont Aitz-Zuri sur le territoire communal de Deba (Guipuzkoa) avec une trace de balle dans le cœur. A côté du corps de la victime, il y avait un pistolet et une douille. Le juge de garde se rendit sur les lieux ( inspección ocular ), dressa un procès-verbal de ses opérations et ordonna la levée du corps ainsi que son transfert à l’Institut médico-légal de Saint-Sébastien pour l’autopsie. Cette descente sur les lieux ( inspección ocular ) avait pour objet de déterminer la trajectoire de la balle et de retrouver celle-ci mais ne donna aucun résultat. Le 29 mars 1997, une information judiciaire fut ouverte à la demande du juge d’instruction. La requérante se constitua partie accusatrice dans la procédure. Le juge d’instruction n o 1 d’Eibar (Guipuzkoa), chargé de l’affaire, ordonna immédiatement la constitution d’une commission judiciaire comprenant des membres de la police nationale, des médecins légistes ainsi que l’avocat de la famille Zabala, M e G., afin de déterminer la trajectoire de la balle et de retrouver celle-ci. La recherche, rendue très difficile à cause de l’orographie des lieux, eut lieu les 31 mars, 2, 11 et 17 avril suivants mais cet acte d’investigation ne donna aucun résultat. Le 28 mars 1997, l’autopsie du corps fut pratiquée par deux médecins légistes. Dans leur rapport préliminaire, il était indiqué que le seul signe de violence consistait dans la blessure produite par la balle, avec orifice d’entrée et de sortie, ainsi qu’une petite égratignure au front   ; l’heure de la mort fut fixée aux environs de minuit, le 26   mars 1997. Le 31 mars 1997, le premier rapport balistique, déposé par la police scientifique de Bilbao,   précisait que le pistolet trouvé à côté du corps était bien celui d’où provenait la douille retrouvée sur place. Un deuxième rapport d’expertise balistique du 20 avril 1997 établit que le pistolet fonctionnait correctement et confirma les conclusions du premier rapport. Le 5 mai 1997, la police scientifique déposa un complément de rapport signalant qu’il n’y avait pas de restes organiques sur l’arme à feu. Les 4, 9 et 28 avril, 28 mai, 16 juillet et 30 septembre 1997, l’Institut national de toxicologie déposa ses rapports d’expertise. Il en ressortait que la victime présentait sur la paume de la main droite deux particules qui provenaient exclusivement d’un coup de feu et sur la paume de la main gauche des restes également caractéristiques mais non exclusifs d’un coup de feu. Par ailleurs, il y était déclaré que le coup de feu avait été tiré à bout portant. A la demande de la famille Zabala, le juge d’instruction ordonna l’exhumation du cadavre pour une deuxième autopsie, pratiquée cette fois par l’Institut médico-légal de Navarre. Elle fut effectuée par trois médecins titulaires dudit Institut, en présence du médecin désigné par la famille et de l’avocat de la famille Zabala, M e G., conformément au souhait de ce dernier. Le rapport de cette deuxième autopsie fut déposé le 12 mai 1997. Celui-ci confirmait les conclusions du premier rapport préliminaire du 28   mars 1997. Le 6 août 1997, le rapport définitif de la première autopsie fut déposé avec les conclusions suivantes   : –     une arme de feu était la cause de la mort   ; –     il n’y avait pas d’éléments permettant de conclure que le décès pouvait avoir eu lieu à un endroit diffèrent de celui où le corps avait été trouvé   ; –     il n’y avait pas de signes de lutte ou de défense chez la victime   ; –     l’étiologie médico-légale était celle du suicide. Le 17 décembre 1998, la requérante sollicita la pratique de plusieurs actes d’investigation. Elle sollicita entre autres l’audition par le juge d’instruction de J.I.B., dernière personne ayant vu la victime en vie, en présence des parties au procès. Par une décision du 12 février 1999 ( Providencia ), le juge accepta d’entendre J.I.B. Toutefois, conformément à l’article   422 du code du procédure pénale, il transmit à cet effet une commission rogatoire ( exhorto ) à un juge de Colmenar Viejo (Madrid), le témoin étant incarcéré au centre pénitentiaire de Soto del Real. Contre cette décision, la requérante présenta un recurso de reforma rejeté par une décision ( Auto ) du 31 mars 1999. Par une décision ( Auto ) du 2 février 2000, le juge d’instruction rendit un non-lieu provisoire ( sobreseimiento provisional ), eu égard au manque d’indices raisonnables de la participation de tiers dans les faits et en absence de tout élément soutenant la thèse de l’homicide, conclut au suicide comme cause la plus plausible de la mort. Contre cette décision, la requérante et le ministère public firent appel. La requérante sollicita l’ouverture d’une instruction pénale pour homicide ou assassinat   ; quant au ministère public, il sollicita le non-lieu définitif de l’affaire. Par une décision du 18   juillet 2000, l’ Audiencia Provincial de Guipuzkoa fit droit à l’appel du procureur public, annula la décision du 2   février 2000 du juge d’instruction n o 1 d’Eibar et ordonna le non-lieu définitif, confirmant qu’il s’agissait d’une mort par suicide de la victime, et qualifia les faits de «   mort violente d’étiologie du suicide   » en l’absence d’éléments constitutifs d’infraction ( falta de tipicidad legal ). En plus, dans sa décision, l’ Audiencia Provincial indiqua que la requérante reconnaissait implicitement que l’enquête était finie, car elle n’avait pas sollicité de mesures d’enquête additionnelles, dans le cadre de son appel. La requérante forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel invoquant l’article 24 (droit à un procès équitable et le droit d’utiliser les moyens de preuve appropriés) de la Constitution. Par une décision du 9 avril 2001, la haute juridiction rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé   ; les décisions contestées étant suffisamment motivées et non arbitraires, la requérante se limitant à contester l’appréciation des résultats de l’investigation menée et ayant abouti au non-lieu définitif de l’affaire. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 15 «   Tout le monde a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale (...)   » Article 24 «   1.     Toute personne a droit d’obtenir la protection effective des juges et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans que la défense puisse être limitée en aucun cas. 2.     De même, chacun a droit au juge ordinaire déterminé par la loi, à la défense et à l’assistance d’un avocat, d’être informé de l’accusation portée contre lui, à un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas déclarer contre soi-même, de ne pas faire des aveux, ainsi qu’à la présomption d’innocence.   (...) » 2.     Le Code de procédure pénale Article 110 «   Les personnes lésées à cause d’un délit ou d’une faute (...) pourront se constituer partie dans la procédure (...) et poursuivre les actions civiles et pénales pouvant en   découler (...).   »     Article 422 «   Si le témoin réside hors du territoire municipal du juge qui instruit l’affaire pénale, ce dernier s’abstiendra de l’appeler à comparaître devant lui à moins qu’il ne le considère absolument nécessaire pour vérifier le délit (...)   ; dans ce dernier cas, la demande sera présentée sous forme de décision motivée.   » (...) » Article 300 «   Chaque délit que l’autorité judiciaire connaîtra devra faire l’objet d’une instruction pénale (...)   » Article 637 «   Le non-lieu   définitif sera prononcé : 2.     Quand le fait ne sera pas constitutif de délit. (...)   »   3.     Loi organique du Pouvoir judiciaire Article 248   § 2 «   Les décisions seront toujours fondées et contiendront, dans des paragraphes séparés et numérotés, les faits et les raisonnements juridiques et, en dernier lieu, le dispositif. Elles seront signées par le juge, le magistrat ou les magistrats les ayant dictées. (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du manque de motivation des décisions judiciaires, notamment en ce qui concerne l’appréciation des preuves, ainsi que du fait que certaines preuves n’ont pas été recueillies. Plus particulièrement, elle se plaint que l’audition du témoin J.L.B. n’a pas eu lieu en présence des parties au procès, du fait que les tribunaux n’ont pas pris en considération un communiqué de presse de l’organisation ETA dont il ressortait que l’arme du fils de la requérante était neuve, ni des remarques faites par la famille en relation avec la personnalité de la victime. Ces lacunes auraient empêché la requérante de prouver l’intervention d’un tiers dans la mort de son fils.   2.     La requérante se plaint d’une atteinte au droit à la vie de son fils, tel que garanti par l’article 2 de la Convention. Elle se plaint également de ce qu’une enquête judiciaire adéquate et effective n’a pas été menée sur les circonstances du décès de son fils, portant aussi violation de l’article 2 de la Convention. 3.     La requérante estime aussi que la décision d’irrecevabilité du Tribunal constitutionnel rejetant son recours d’ amparo emporte violation de l’article   13 de la Convention. Elle soutient que la décision du Tribunal constitutionnel rejetant son recours d’ amparo l’a privée de manière arbitraire d’un recours effectif devant une juridiction interne. 4.     Elle prétend finalement que ces violations de la Convention de la part des autorités judiciaires espagnoles sont dues au fait qu’elle et son fils sont des ressortissants basques. Elle invoque la violation de l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1.     La requérante se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes en ce que les juridictions internes n’ont pas motivé leurs décisions, plus particulièrement en ce qui   concerne l’appréciation des preuves, et que certaines preuves n’ont pas été recueillies. Elle estime que le rejet par le Tribunal constitutionnel de son recours d’ amparo porte atteinte à son droit à un procès équitable ainsi qu’à son droit à un recours effectif devant une instance nationale. Elle invoque les articles 6 et 13 de la Convention. La partie pertinente   de l’article 6 § 1 se lit comme suit : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » L’article 13 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour note que la requérante s’est vu reconnaître la qualité de plaignante ou partie accusatrice privée. De ce fait, la requérante a agi, dans le cadre de la procédure pénale en cause au même titre que le ministère public, en déposant des mémoires en accusation et en formant des recours devant les juridictions internes. Les décisions adoptées par les juridictions ont été contraires aux intérêts qu’elle défendait, de sorte que la requérante en a été affectée. La Cour relève que la requérante n’est pas sous le coup d’une accusation pénale ; bien au contraire, en tant que partie accusatrice, elle a présenté une accusation pénale contre des tiers. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d’entamer des poursuites pénales contre des tiers. En effet, le droit d’accès à un tribunal, que l’article   6 § 1 de la Convention reconnaît à toute personne désirant obtenir une décision portant sur ses droits de caractère civil, ne s’étend pas à un droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales afin d’obtenir sa condamnation (voir notamment Wallén c. Suède , n o 10877/84, décision de la Commission du 16 mai 1985, Décisions et Rapports (DR) 43, p.   184). Par ailleurs, et selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir notamment, Acquaviva c. France , arrêt du 21 novembre 1995, série A n o   333-A, p. 14, § 46), la Cour doit rechercher s’il y avait une «   contestation   » sur un « droit de caractère civil » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. A cet égard, l’issue de la procédure devrait être directement déterminante pour un tel droit. La Cour relève qu’en l’espèce, la requérante s’est constituée partie accusatrice avec l’intention d’obtenir une instruction des faits sous la qualification d’homicide ou d’assassinat. Elle ne visait toutefois aucunement l’exercice de droit civils en rapport avec l’infraction alléguée (voir, mutatis mutandis, les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série   A n o 241-A, p. 43, § 121, Acquaviva précité, pp. 14–15, § 47, et Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p.   3226, §§ 43-45). La participation de la requérante dans la procédure devant les juridictions internes espagnoles ne portait donc pas sur un droit de caractère civil. Elle ne faisait pas état d’un quelconque préjudice de caractère financier causé par l’infraction alléguée, car la requérante n’a jamais présenté une demande quelconque de dommages-intérêts. La Cour est, par ailleurs, consciente de la gravité de la situation, eu égard au décès du fils de la requérante. Toutefois, au vu de ce qui précède, force est pour la Cour de constater que la procédure pénale en cause ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre elle, au sens de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Asociación de Víctimas de Terrorismo c. Espagne (déc.), n o 54102/00, CEDH 2001-V). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Dans la mesure où la requérante se plaint de l’absence d’un recours effectif en raison de l’irrecevabilité de son recours d’amparo et de l’issue prétendument discriminatoire de la procédure, la Cour rappelle que les articles 13 et 14 de la Convention sont inapplicables lorsque le grief principal est en dehors du champ d’application de la Convention et des ses Protocoles. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient d’aboutir concernant les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que les griefs déduits de la violation des articles 13 et 14 combinés avec l’article 6 sont aussi incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doivent être rejetés en application de son article 35 § 4.     2.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint d’une part, d’une atteinte au droit à la vie de son fils et, d’autre part, elle estime, en substance, qu’une enquête judiciaire adéquate et efficace n’a pas été menée par les autorités judiciaires espagnoles. L’article 2 de la Convention se lit ainsi : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » La Cour examinera successivement les deux griefs soumis par la requérante   :   i.     La requérante se plaint, en premier lieu, d’une atteinte du droit à la vie de son fils, Josu Zabala Salegi. A supposer même que le grief tiré du respect du droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention, en tant que tel, ait été formulé par la requérante dans le cadre de son recours d’ amparo, la Cour constate, toutefois, que la requérante n’a pas étayé son grief et, plus particulièrement, n’a invoqué à son appui aucune circonstance permettant de penser qu’il pourrait s’agir d’un acte imputable aux autorités de l’Etat contractant. Elle ne décèle donc, en l’espèce, aucune apparence de violation de cette disposition. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. ii.     La requérante se plaint en substance que l’enquête menée par les autorités judiciaires espagnoles n’a pas été ni adéquate ni efficace. Elle se plaint notamment de la déclaration de non-lieu définitif rendue par les juridictions internes. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. Cette enquête doit pouvoir conduire à l’identification et la punition des responsables   (voir, parmi d’autres, arrêt Oğur c. Turquie du 20   mai 1999, Recueil 1999-III, p.   579 § 88). Par ailleurs, cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’État. Le simple fait que les autorités aient été informées du décès donnait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (arrêt Tanrikulu c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, p. 459 § 103). Dans le cas présent, le jour même de la découverte du corps de la victime, soit le 27 mars 1997, une enquête policière fut ouverte. A l’issue de cette première phase, la police conclut dans ses rapports qu’il n’avait pas été possible de retrouver la balle ni d’éventuels responsables des faits. Quant à l’enquête judiciaire préliminaire au sujet des décès du fils de la requérante, elle débuta le 29   mars   1997. En juillet 1997, les autorités judiciaires firent notamment procéder à deux autopsies, deux expertises balistiques, plusieurs expertises toxicologiques, et avaient entendu un témoin. La Cour relève que l’enquête sur la mort du fils de la requérante, diligentée par le juge d’instruction n o 1 d’Eibar, n’a pas abouti. En effet, suite au non-lieu provisoire décrété le 2 février 2000, la requérante, convaincue que son fils avait été victime d’un homicide ou d’un assassinat, interjeta appel devant l’ Audiencia Provincial de Guipuzkoa, qui ordonna le non-lieu définitif.   Ainsi, la Cour note que la décision de classer l’affaire se fondait sur une évaluation par le parquet et la cour d’appel des résultats de l’enquête   ; donc, d’après eux, n’avait pas révélé d’éléments permettent de penser qu’il ne s’agissait pas d’un suicide. La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles   ; sa tâche consiste à établir si la procédure, envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable (voir, parmi d’autres, l’arrêt Ferrantelli et Santangelo c.   Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-II, p.   949, § 48). Maintes fois confirmée sur le terrain de l’article 6 de la Convention, cette règle vaut également, mutatis mutandis , pour l’article 2. Sous l’angle de cette disposition, la Cour doit s’assurer qu’il a été procédé à un examen complet, impartial et approfondi des circonstances dans lesquelles le décès de la victime est intervenu (arrêt McCann et autres c.   Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n o 324, p. 49, § 163). La Cour note que tant la décision de non-lieu provisoire de l’affaire du juge d’instruction que la décision de confirmation et non-lieu définitif de la cour d’appel ont été amplement motivées, les deux instances expliquant dans chacune d’elles, par des arguments fondés sur les éléments du dossier et présentés dans une suite logique, pourquoi les résultats de l’enquête concluaient au suicide du fils de la requérante. La Cour constate que, plus particulièrement, dans le cadre de la procédure d’instance, diligentée par les autorités judiciaires, à laquelle la requérante a participé en tant que partie accusatrice, le juge d’instruction ordonna plusieurs expertises et actes d’investigations. A la demande de la requérante, le corps de son fils fut exhumé afin qu’une seconde autopsie soit pratiquée. Celle-ci fut réalisée en présence du médecin et de l’avocat désignés par la famille de la victime et le rapport qui fut établi à cette occasion aboutit aux mêmes conclusions que celles résultant de l’autopsie ordonnée judiciairement. La Cour relève à cet égard que le fait que l’enquête n’a pas pu dépasser le stade des hypothèses s’explique principalement par l’absence de témoins oculaires directs du décès du fils de la requérante, une circonstance qui n’est pas imputable à des manquements de l’enquête. Aussi, les conclusions tirées de l’enquête par le parquet et la cour d’appel se fondent-elles principalement sur les résultats des nombreuses expertises médico-légales figurant au dossier, lesquelles aboutirent. De leur côté, le parquet puis la cour d’appel ont amplement et logiquement expliqué pourquoi ils donnaient, en se fondant principalement sur les expertises, la préférence à la thèse du suicide et pourquoi les indices contraires ne leur paraissaient pas pouvoir ébranler celle-ci. Eu égard à ces éléments, la Cour n’est pas convaincue que sans les prétendues lacunes dénoncées par la requérante, l’enquête aurait abouti à des résultats qui eussent justifié de conclure à une thèse différente de celle du suicide pour le décès du fils de la requérante. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.     Enfin, la requérante se plaint également d’une méconnaissance du principe de non-discrimination pour des raisons politiques et fondée sur leur origine basque. Elle invoque l’article 14 de la Convention, aux termes duquel : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation. » La Cour a examiné ce grief sous l’angle de l’article 2 combiné avec l’article 14 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cette disposition. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 19 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1119DEC007337301
Données disponibles
- Texte intégral