CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1119DEC007783701
- Date
- 19 novembre 2002
- Publication
- 19 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki , juges , et de   M me   F. Elens Passos , greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ricardo Saez Maeso, est un ressortissant espagnol, né en 1961 et résidant à Valence. Il est représenté devant la Cour par   M e   Salvador Castell Castellano, avocat au barreau de Valence. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 janvier 1989, le requérant sollicita auprès de l’Université de Valence la délivrance du diplôme de professeur de l’enseignement primaire suite à des études qu’il avait suivies au début des années 80. A l’appui de sa demande, le requérant présenta l’attestation officielle délivrée par l’Ecole de formation des professeurs de l’enseignement primaire dans laquelle il était consigné que le requérant avait réussi toutes les matières. Par une décision du 23 octobre 1989, l’Université de Valence rejeta la demande du requérant au motif que dans le procès verbal des résultats des épreuves, il était porté que le requérant n’avait pas réussi la matière de mathématiques. Contre cette décision, le requérant présenta un recours contentieux-administratif auprès du tribunal supérieur de justice de Valence. Par un jugement contradictoire du 17 décembre 1992, le tribunal rejeta le recours au motif que l’Université avait agi dans le cadre de ses compétences et le respect de la légalité en refusant la délivrance du diplôme sollicité. Le tribunal observa que le refus de délivrance du diplôme était dû au fait qu’il avait été constaté que l’attestation officielle soumise par le requérant et contenant les résultats obtenus durant ses études avait été manifestement retouchée pour ce qui est du résultat obtenu en mathématiques en utilisant des types mécanographiques différents   de ceux relatifs aux autres matières. Le tribunal estima que l’Université avait à juste titre comparé le résultat contesté avec les procès-verbaux des examens dressés lors des épreuves en 1984 d’où il ressortait que le requérant ne s’était pas présenté, à la session de juin, à l’examen de mathématiques et que, lors de la session de septembre, il n’avait pas réussi l’examen. En conclusion, le tribunal estima que l’Université avait agi correctement en refusant de lui délivrer le diplôme sollicité sur la seule base de l’attestation apportée par le requérant. Contre ce jugement, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême dans lequel il se plaignait notamment de ce que l’original du procès-verbal contenant le résultat des épreuves de mathématiques n’avait pas été soumis au tribunal en dépit de ses demandes réitérées. Par une décision du 10 juin 1993, le Tribunal suprême déclara recevable le pourvoi. Après la recevabilité, l’université de Valence déposa son mémoire à l’encontre du pourvoi le 9 juillet 1993. Par un arrêt du 26 juin 2000, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi pour les motifs suivants   : «   Le pourvoi en cassation aurait dû être déclaré irrecevable dans le cadre de la procédure d’irrecevabilité. En effet, le caractère extraordinaire du pourvoi en cassation oblige le requérant à l’accomplissement rigoureux de certaines exigences dont le défaut entraîne la conséquence précitée [ l’irrecevabilité ]. La jurisprudence de cette chambre a été spécialement rigoureuse, déjà au stade de la présentation du pourvoi (pour tous les arrêts précédents, voir l’arrêt de la présente chambre du 28 mars dernier) sur l’obligation de préciser le motif sur lequel se fonde le pourvoi avec invocation expresse de l’alinéa pertinent de l’article 95 de la Loi juridictionnelle l’étayant. En outre, s’il est fondé sur l’alinéa 4, il faut citer la norme juridique ou la jurisprudence que l’on considère violée ou inappliquée par le jugement. En définitive, il s’agit de mettre en œuvre l’injonction contenue à l’article 99.1 de cette loi dont l’inobservation entraînera l’irrecevabilité prévue par l’article 100.2. Par ailleurs, cette rigueur quant aux exigences formelles (cf., arrêt de cette chambre du 6 mars 1999 et les autres qui y sont citées) ne saurait être tempérée par le principe pro actione qui, en cassation, ne revêt pas la force qui lui est reconnue dans le cadre de l’accès aux voies de recours juridictionnelles. A cet égard, la simple lecture du mémoire déposé à l’appui du pourvoi en cassation «( escrito de interposición ), montre que sous la rubrique concernant les motifs du pourvoi, sont expressément invoquées comme motif premier «   la violation de l’article 110 de la loi sur la procédure administrative du 17 juillet 1958 et de l’article 24 de la Constitution   » et comme deuxième motif, «   la violation de l’article 131.1 de la Loi juridictionnelle   » sans une référence quelconque à l’article 95 de cette loi ni à l’alinéa de la disposition en question sur lesquels les motifs de cassation trouvent appui et, partant, sans préciser lequel des motifs susceptibles de cassation est en jeu. En agissant de la sorte, le requérant n’a pas rempli l’obligation de procédure que la loi lui impose avec pour sanction (...) de rendre irrecevable le pourvoi en application de l’article 100.2 précité -inobservation des exigences de l’article 96. Comme nous l’avons exprimé dans nos arrêts du 29 mai dernier et du 2 juin actuel, une telle conclusion ne saurait être invalidée par le fait que dans son écrit d’introduction du pourvoi ( preparación del recurso ), le requérant invoqua l’article 95.1, alinéa 4 de la Loi juridictionnelle car il s’agit d’exigences de procédure exigibles à des moments de procédure différents, qui doivent être remplies à chaque stade de la procédure. A cet égard, les défauts de formalités commis dans le cadre du mémoire présenté à l’appui du pourvoi en cassation ne sauraient être corrigés à la lumière du contenu de l’écrit d’introduction du pourvoi. En définitive, le pourvoi en cassation est formulé comme s’il s’agissait de moyens d’appel. (...) Compte tenu de ce qui précède, le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, ce qui au présent stade de la procédure, se transforme en un rejet du pourvoi. (...).   » Invoquant le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable garanti par l’article 24 de la Constitution espagnole, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, le requérant se plaignait en premier lieu que le Tribunal suprême avait déclaré irrecevable son pourvoi en cassation sans lui avoir donné l’occasion, conformément à la Loi sur la juridiction contentieuse-administrative (LJCA) de 1956, de réparer les défauts de formalités constatés. Le requérant faisait valoir que, dans de nombreux cas, le Tribunal suprême avait pris en compte les moyens soumis dans l’écrit d’introduction du pourvoi en cassation afin de compléter le mémoire déposé postérieurement à l’appui du pourvoi. Le requérant se plaignait que l’application faite par le Tribunal suprême des exigences de procédure était par trop rigoureuse, eu égard tant aux expectatives suscitées résultant tant de la déclaration initiale de recevabilité de son pourvoi que de la tardiveté avec laquelle l’arrêt final déclarant le pourvoi finalement irrecevable fut rendu (plus de sept ans après la décision sur la recevabilité). Le requérant allégua également la durée déraisonnable de la procédure devant le Tribunal suprême. Par une décision du 20 avril 2001, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour défaut de fondement. S’agissant du premier grief soulevé, la haute juridiction se prononça ainsi   : «   Pour autant que le requérant allègue la violation de l’article 24.1 de la Constitution espagnole en raison d’un rejet excessivement rigoureux et disproportionné le privant d’une décision sur le fond de ses prétentions, le recours est dépourvu manifestement de contenu   justifiant un arrêt sur le fond de la part de ce Tribunal [constitutionnel] (...). Selon la jurisprudence constante de ce Tribunal [constitutionnel], ni le principe pro actione n’atteint le même degré d’intensité s’agissant du droit à un recours (non pénal), ni l’article 24.1 de la Constitution espagnole n’oblige à se décider en faveur de l’alternative la plus favorable au requérant (Arrêt 160/1997 pour d’autres arrêts). En conséquence, une interprétation des exigences procédurales concernant les modalités de recevabilité du pourvoi en cassation non déraisonnable, non arbitraire, ni manifestement erronée (cf. arrêts 160/1996, 295/2000) n’est pas contraire à l’article 24.1 invoqué qui plus est lorsque la décision critiquée est motivée et expose de manière fondée les raisons retenues en accord avec la propre jurisprudence de la chambre non dépourvue de logique (...).   » Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal suprême, la haute juridiction le rejeta pour non-épuisement des voies de recours préalable, le requérant ayant omis de s’en plaindre auprès du tribunal a quo . B.     Le droit et la pratique internes pertinents Article 24 § 1 de la Constitution espagnole «   Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.   » Loi sur la juridiction contentieuse-administrative (LJCA) de 1956 Titre III, Chapitre II   : sur les prétentions de parties Article 43 § 2 «   (...) si au moment de rendre son arrêt, le tribunal considère que la question soumise à son examen aurait pu ne pas être dûment appréciée par les parties (...), sans que cela ne préjuge la décision définitive, celles-ci en seront informées et un délai de dix jours leur sera accordé afin qu’elles formulent les allégations qu’elles considèrent opportunes (...).   »     Titre IV,   Section II   : sur le pourvoi en cassation Article 95 «   1.     Le pourvoi en cassation devra se fonder sur l’un ou les motifs suivants   : (...) 3.     la violation des formes essentielles du procès en raison de l’infraction des normes régulatrices des jugements et de celles régissant les actes et garanties de procédure pour autant que, dans ce dernier cas, il y ait eut atteinte matérielle aux droits de la défense. 4.     Infraction aux dispositions de l’ordonnancement juridique ou à la jurisprudence applicables à la résolution des questions objet du débat. (...) Article 96 § 1 «1.   Le pourvoi en cassation se préparera auprès de l’organe juridictionnel ayant rendu la décision attaquée (...) moyennant un écrit dans lequel le requérant devra exprimer son intention de présenter le pourvoi au moyen d’un exposé succinct des conditions requises. (...)   » Article 97 § 1 «   1. Lorsque l’écrit présenté remplit les conditions requises prévues au paragraphe précédent (...), la chambre contentieuse-administrative de l’ Audiencia nacional ou du tribunal supérieur de justice (...) mettra en demeure les parties pour qu’elle comparaissent, moyennant avoué, dans le délai de trente jours, devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême. (...)   » Article 99 § 1 «   1.     Dans le délai accordé, le requérant devra comparaître devant le tribunal et déposer auprès de la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême le mémoire à l’appui de son pourvoi dans lequel seront exposés de manière raisonnée le   ou les motifs du pourvoi en citant les dispositions ou à la jurisprudence qu’il considère avoir été enfreints.   » Article 100 § 2 «   2.     La chambre prononcera une décision d’irrecevabilité dans les cas suivants   : (...) b. Lorsque le motif ou les motifs invoqués dans le mémoire à l’appui du pourvoi ( escrito de interposición ) ne font pas partie de ceux établis à l’article 95   ; lorsque les dispositions réputées enfreintes ne sont pas citées   ; lorsque les dispositions citées n’ont pas un rapport quelconque avec les questions débattues ou lorsque, ayant été mis en demeure de réparer l’informalité constatée, l’intéressé ne s’est pas manifesté. c. Lorsque le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement ou lorsque d’autres recours semblables en substance ont été rejetés au fond. Dans ce cas, et avant de rendre la décision d’irrecevabilité, la partie requérante sera entendue dans un délai de dix jours en l’informant au préalable de manière succincte de l’éventuel motif d’irrecevabilité. (...)   » Article 101 § 1 «   Lorsque le pourvoi est déclaré recevable pour un ou plusieurs motifs, une copie du pourvoi sera remise à la ou aux parties défenderesses pour que, après avoir comparu, elles présentent leur mémoire à l’encontre du pourvoi (...). (...)   » Titre IV, Chapitre V   : dispositions communes, Section III   : incidents et nullité des actes de procédure Article 129 «1.     Lorsqu’il est allégué qu’un acte de l’une des parties ne remplit pas les exigences prescrites par la présente loi, l’intéressé pourra réparer le défaut de formalité en question dans le délai de dix jours (...).   2.     Lorsque le Tribunal constate d’office l’existence de l’un des défauts de formalité énoncés au paragraphe précédent il rendra une décision les exposant et le délai précité sera accordé afin que le défaut de formalité soit réparé (...). (...)   » GRIEFS Le requérant fait observer d’emblée que le refus de lui délivrer le diplôme sollicité l’a empêché d’exercer en tant que professeur dans l’enseignement public ou privé. Il se plaint notamment du rejet de son pourvoi en cassation comme étant irrecevable alors même que le Tribunal suprême reconnaît dans sa décision que les exigences formelles requises étaient remplies dans le cadre de l’écrit d’introduction du pourvoi ( escrito de preparación ). Cela est d’autant plus surprenant que le pourvoi avait été déclaré recevable au stade de l’examen de la recevabilité par une décision du 10 juin 1993. Or, conformément à la législation applicable, il avait le droit d’obtenir un examen du fond du litige. Il souligne en outre que le Tribunal suprême a annulé sa première décision sur la recevabilité plus de sept ans après cette dernière sans qu’il ait la possibilité de soumettre ses éventuelles allégations. Au demeurant, le requérant souligne l’existence d’une jurisprudence constante du Tribunal suprême permettant de prendre en compte et l’écrit d’introduction du pourvoi et le mémoire postérieur à l’appui de ce pourvoi afin de remplir les exigences formelles dudit pourvoi. Il estime que l’interprétation extrêmement rigoureuse et disproportionnée faite par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel des dispositions régissant le pourvoi en cassation l’a privé du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal suprême, qui a tardé plus de sept ans pour déclarer son pourvoi irrecevable. Il invoque l’article 6 § 1. Le requérant invoque également l’article 6 § 3 de la Convention s’agissant du rejet de sa demande de preuve devant le tribunal supérieur de justice de Valence. EN DROIT 1.     Le requérant estime que l’interprétation extrêmement rigoureuse faite par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel des dispositions régissant le pourvoi en cassation est tout à fait disproportionnée et l’a privé du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.   2.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal suprême, qui a tardé plus de sept ans pour déclarer son pourvoi irrecevable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour rappelle que, dans le système juridique espagnol, toute personne estimant que la procédure à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs peut, après s’être vainement plainte auprès de la juridiction chargée de l’affaire, saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement de l’article 24 § 2 de la Constitution. Par ailleurs, les articles 292 et suivants de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire offrent la possibilité, une fois la procédure terminée, de saisir le ministère de la Justice d’une demande en réparation pour fonctionnement anormal de la justice. Elle relève que selon la jurisprudence administrative en la matière ( Gonzalez Marín c.   Espagne (déc.) n o   39521/98, CEDH 1999-VII) la durée déraisonnable de la procédure est assimilée à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice. Elle observe par ailleurs que la décision du ministre peut faire l’objet d’un recours contentieux devant les juridictions administratives. En conséquence, elle considère que la voie de droit en question présente un degré suffisant d’accessibilité et d’effectivité pour les justiciables et constitue dès lors un recours qui devait être exercé. En l’espèce, la Cour constate que, s’agissant de la voie de recours disponible en droit interne pour remédier à la durée excessive de la procédure, le Tribunal constitutionnel a rejeté le grief du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant ayant omis de s’en plaindre au préalable auprès du Tribunal suprême. En outre, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait utilisé la seconde possibilité découlant des articles 292 et suivants de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire. Dans ces conditions et faute pour le requérant d’avoir épuisé efficacement les voies de recours internes qui lui étaient offertes en droit interne, le grief doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3.     Pour autant que le requérant invoque l’article 6 § 3 de la Convention, la Cour note que la procédure litigieuse ne porte pas sur la matière pénale de sorte que la disposition invoquée n’est applicable. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention en application de l’article 35 § 3. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du défaut d’accès à un tribunal en raison de l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation par le Tribunal suprême (article 6 § 1 de la Convention)     Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Francoise Elens-Passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 19 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1119DEC007783701
Données disponibles
- Texte intégral