CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1121DEC002998196
- Date
- 21 novembre 2002
- Publication
- 21 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   R. Türmen ,   M.   B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M me   H.S. Greve, juges , et de   M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 janvier 1996, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Hacer Özer (qui a pris le nom d’Aris à la suite de son mariage) [2] , Aliye Türkel, Zahide Özer, Nifsican Özer, Malike Sönmez, Hasbike Sönmez, İrfan Özer, Levent Özer, Şerafettin Özer, Zemirhan Özer, Burhan Özer, Yasin Özer, Seyithan Özer et Ramazan Özer, sont des ressortissants turcs résidant à Muş. Ils sont représentés devant la Cour par M e Selahattin Kaya, avocat au barreau d’Ankara. En 1990, l’Administration nationale des eaux ( Devlet Su İşleri , «   l’Administration ») expropria des terrains des requérants. Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts fut versée aux requérants à la date d’expropriation. Le 11 juin 1993, les requérants, en désaccord avec le montant payé, introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Bulanık. Par un jugement du 14 octobre 1993, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 49 949 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration. La Cour de cassation confirma le jugement du 14 octobre 1993 et ladite décision devint définitive le 2 novembre 1995. L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée aux requérants le 27 décembre 1996. Elles s’élevait à 111 698 000 TRL. EN DROIT Le 12 juin 2002, la Cour a reçu du représentant du requérant la déclaration suivante, signée le 4 juin 2002 : « En ma qualité de représentant des requérants, M mes Hacer Özer [Hacer Aris] [3] , Aliye Türkel, Zahide Özer, Nifsican Özer, Malike Sönmez et Hasbike Sönmez, ainsi que MM. İrfan Özer, Levent Özer, Şerafettin Özer, Zemirhan Özer, Burhan Özer, Yasin Özer, Seyithan Özer et Ramazan Özer, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   29981/96 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia , la somme de 3 650 (trois mille six cent cinquante) euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérants, sommes parvenus. » Le 2 octobre 2002, le Gouvernement a fait parvenir une déclaration, signée le 30 septembre 2002 : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   29981/96, introduite par M mes Hacer Özer [Hacer Aris] [4] , Aliye Türkel, Zahide Özer, Nifsican Özer, Malike Sönmez et Hasbike Sönmez, ainsi que MM. İrfan Özer, Levent Özer, Şerafettin Özer, Zemirhan Özer, Burhan Özer, Yasin Özer, Seyithan Özer et Ramazan Özer, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux l’intéressés, ex gratia , la somme de 3 650 (trois mille six cent cinquante) euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président   [1]     Rectifiée le 1 er juin 2006. [2]     Rectifiée le 1 er juin 2006. Dans l’ancienne version de la décision, Hacer   Aris et Hacer Özer ont été indiquées comme des requérantes distinctes, alors qu’il s’agissait de la même personne, Hacer Özer ayant pris le nom d’Aris à la suite de son mariage. [3] Rectifiée le 1 er juin 2006. Hacer Özer a pris le nom d’Aris à la suite de son mariage. [4] Rectifiée le 1 er juin 2006. Hacer Özer a pris le nom d’Aris à la suite de son mariage.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1121DEC002998196